Accord d'entreprise "ACCORD AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SMN SALON DE PROVENCE" chez LES BENNES VERTES - SOCIETE MEDITERRANEENNE DE NETTOIEMENT

Cet accord signé entre la direction de LES BENNES VERTES - SOCIETE MEDITERRANEENNE DE NETTOIEMENT et le syndicat CGT le 2022-01-01 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T01322013752
Date de signature : 2022-01-01
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE MEDITERRANEENNE DE NETTOIEMENT
Etablissement : 32618054400453

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-01

ACCORD D’ETABLISSEMENT RELATIF A

L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE

SMN - ETABLISSEMENT SALON DE PROVENCE

Entre les soussignés :

La Société Méditerranéenne de Nettoiement, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Salon de Provence sous le numéro RCS 326 180 544 prise en son établissement de SALON DE PROVENCE situé à Quartier les Milanis- RD 113 – 13300 SALON DE PROVENCE

  • Représentée par Monsieur X en sa qualité de Directeur Adjoint des Ressources Humaines

D’une part

Et l’organisation syndicale représentative au sein de l’établissement :

  • représentée par Monsieur Y, syndicat CGT

D'autre part

Il est préalablement exposé ce qui suit :

Préambule

Préalablement à l’ouverture des négociations, l’employeur a informé les institutions représentatives de son intention d’aménager le temps de travail au sein de l’établissement de Salon de Provence afin de répondre aux besoins rencontrés par ledit établissement en matière d’aménagement du temps de travail.

Dans ces conditions et ce conformément aux dispositions de l’article L 3121-44 du code du travail, les parties ont entendu négocier le présent accord qui a pour objectif de fixer les modalités d’application de l’aménagement du temps de travail dans le respect du cadre légal.

Celui-ci adapte le temps de travail aux fluctuations de la charge de travail sur une année afin d’augmenter la durée du travail en cas de forte activité et de la réduire lorsque celle-ci diminue, tout en garantissant aux salariés concernés une moyenne annuelle de durée du travail égale à la durée légale.

Il est précisé que la mise en œuvre du présent accord a pour objet d’optimiser le mode de fonctionnement de l’établissement de SALON en tenant compte de la préservation des équilibres sociaux et économiques.

Ceci étant rappelé, il est convenu ce qui suit :

CHAPITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION-OBJET ET DUREE DE L’ACCORD

Article 1 – Champ d’application TERRITORIAL ET PROFESSIONNEL de ACCORD

En application de l’article L 2232-16 du Code du Travail, le présent accord a pour champ d’application territorial au sein de la société SMN SAS, l’établissement de SALON, situé Quartier les Milanis, -RD 113 - 13300 SALON DE PROVENCE.

Il s’applique au personnel à temps complet attaché au service exploitation – catégorie ouvriers.

Les salariés à temps partiels qui travaillent au sein de ce service ne sont pas concernés par le présent accord, de même que les autres services de cet établissement.

Article 2 – OBJET DE L’ACCORD :

Le présent accord a pour objet d’instaurer un dispositif d’aménagement du temps de travail adapté aux besoins du service.

Il annule toutes les dispositions antérieurement convenues ainsi que les éventuels usages ou accords atypiques existant sur le même thème pour les remplacer par celles qui suivent.

Article 3 – DUREE DE L’ACCORD et DATE D’ENTREE EN VIGEUR :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet, sous réserve du respect des formalités de dépôt de manière rétroactive à compter du 1er janvier 2022.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues au chapitre 3 à l’article 6.

CHAPITRE 2 – DUREE DU TRAVAIL

Les parties rappellent que les dispositions qui suivent :

Article 1 – DUREE EFFECTIVE DU TRAVAIL :

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (article L.3121-1 du Code du travail).

Article 2 – TEMPS DE PAUSE :

Selon les dispositions de l’article L.3131-1 du Code du Travail, dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives.

Article 3 – DUREE QUOTIDIENNE DU TRAVAIL :

La durée quotidienne du travail effectif ne peut excéder 10 heures.

Toutefois, en application de l’article L.3121-19 du code du travail la durée maximale quotidienne de travail effectif pourra être dépassée, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l’entreprise à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de 12 heures. Sans que la liste soit exhaustive, un tel dépassement pourrait notamment intervenir lors de travaux exceptionnels et urgents.

Article 4 – DUREE HEBDOMADAIRE DU TRAVAIL :

La durée hebdomadaire de travail effectif ne peut excéder sur une même semaine 48 heures, étant précisé que la durée hebdomadaire moyenne de travail, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut pas excéder 46 heures.

CHAPITRE 3 – MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVIL

L’aménagement du temps de travail s’organise comme suit :

Article 1 – PERIODE DE REFERENCE POUR LA REPARTITION DE LA DUREE DU TRAVAIL

Les parties retiennent, pour le cadre de l’organisation du travail l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de la même année.

L’horaire hebdomadaire des salariés varie donc dans ce cadre.

ARTICLE 2 – DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL

La durée annuelle du travail correspond à la durée légale, elle est fixée à 1 607 heures annuelles.

En conséquence :

  • les heures effectuées au-delà de 1 607 heures constitueront des heures supplémentaires, déduction faite des heures supplémentaires déjà comptabilisées au titre du dépassement de la limite supérieure fixée dans le présent accord ;

  • la durée du travail hebdomadaire moyenne sur l’année est de 35 heures.

Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect de la durée légale annuelle de référence. Il est, en outre, la référence des parties signataires en particulier pour l’appréciation des durées maximales de travail ou pour le décompte et le paiement d’éventuelles heures supplémentaires.

Le temps nécessaire à la restauration et ceux consacrés aux pauses ne constituent pas du temps de travail effectif dès lors que les salariés ne sont pas tenus à la disposition de l’employeur et peuvent vaquer à leurs occupations personnelles.

La durée annuelle sera calculée en tenant compte des heures effectivement travaillées par le salarié dans l’année, après déduction des périodes non travaillées.

Article 3 - AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL sur LA periode annuelle

Dans le cadre de l’année civile, la durée du travail fait l’objet d’une répartition établie sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen contractuel, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en-deçà de l’horaire contractuel au sein de l’année civile se compensent.

Les horaires de travail seront remis à chacun des salariés concernés dans les conditions prévues à l’article 4.

Les heures de travail hebdomadaires fluctuent du lundi au dimanche, entre 0 heure et 48 heures.

ARTICLE 4 - Programme indicatif de la répartition de la durée du travaiL

Un programme indicatif (planning) est établi en fonction des nécessités du service, par l’employeur.

Le planning sera communiqué 7 jours calendaires au moins avant sa mise en œuvre, sauf circonstances exceptionnelles. Si une modification du programme indicatif s’avère nécessaire, le ou les salariés concernés doivent en être informés en respectant un délai de prévenance de 3 jours calendaires. Les parties conviennent néanmoins qu’en cas de circonstances exceptionnelles ou particulières, le délai de prévenance ne soit pas respecté.

Il est acquis que la diversité des situations rencontrées ne permet pas d’établir une liste exhaustive des événements qui présentent un caractère exceptionnel ou particulier. Toutefois, les parties signataires soucieuses d’éviter des recours non-justifiés à la notion de caractère exceptionnel ou particulier ont tenté d’en déterminer les caractéristiques principales.

Ainsi, entrent dans le domaine de l’exceptionnel ou du particulier (liste non exhaustive) :

  • le surcroît d’activité pour pallier les absences du personnel ;

  • de manière générale, toute autre circonstance revêtant la nécessité d’une intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différée ;

  • une demande expresse de la Direction ;

  • une urgence professionnelle .

Lorsqu’un salarié envisage de demander une modification du programme indicatif pour ses besoins personnels, il doit en informer son supérieur au minimum un mois à l’avance. Les parties conviennent également qu’en cas de circonstances exceptionnelles, ce délai de prévenance ne soit pas respecté, sous réserve de l’accord express et préalable de l’employeur.

ARTICLE 5 - HEURES SUPPLEMENTAIRES

5.1 – Définition

En application du présent accord, constituent des heures supplémentaires, celles effectuées :

- en cours d'année au-delà de la limite haute hebdomadaire de 39h ;

- au-delà de 1607 heures en fin d’année civile déduction faite des heures supplémentaires déjà comptabilisées au titre du dépassement de la limite sus visée.

L’accomplissement d’éventuelles heures supplémentaires ne peut pas dès lors résulter de la propre initiative du salarié, mais requiert nécessairement l’autorisation préalable et expresse de l’employeur.

5.2. – Contingent annuel

Le contingent annuel d’heures supplémentaires, par an et par salarié, est fixé à 250 heures au maximum.

5.3 – Décompte d’heures supplémentaires et majorations

Un double compteur d'heures supplémentaires est mis en place, par semaine et au terme de l’année civile.

Ainsi, sont décomptées comme des heures supplémentaires celles effectuées au-delà de :

  • 39 heures par semaine (payées le mois de leur réalisation, le cas échéant le mois d’après, selon la date de clôture de la paye).

La majoration sera de :

  • 25% à partir de la 40ème heure ;

  • 50% à partir de la 45ème heure.

  • 1607 heures en fin d’année civile et payées, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires comptabilisées au titre du dépassement de la durée hebdomadaire. La majoration sera de 25 % (les heures concernées seront payées au mois de décembre, le cas échéant le mois d’après, selon la date de clôture de la paye).

  1. – Repos « compensateur de modulation » et compteur d’heures individuel

Dans un souci de qualité de vie au travail, les salariés pourront choisir d'utiliser certaines heures créditées dans un compteur d’heures individuel pour se constituer un temps de repos.

Pour ouvrir droit à ce temps de repos qualifié repos « compensateur de modulation », il est tenu un compteur d'heures individuel au cours de l’année civile (qui ne peut être reporté sur l’année suivante), retraçant l'état des heures prévu dans le cadre du présent dispositif.

Le compteur d’heures individuel est alimenté de la manière suivante :

  • toutes les heures dépassant 35 heures hebdomadaires et en deçà de 40 heures (> 35 heures et < 40 heures) alimentent de manière positive le compteur. Exemple : si le salarié travaille 39 heures, son compteur sera alimenté en + 4 heures.

  • Toutes les heures en deçà de 35 heures hebdomadaires (< 35 heures) alimentent de manière négative le compteur. Exemple : si le salarié travaille 27 heures hebdomadaires, son compteur sera diminué de 8 heures (- 8 heures).

Le compteur individuel doit comporter a minima + 7 heures pour permettre au salarié de disposer d’un temps de repos équivalent. Exemple : un compteur dispose de 23 heures, il pourra alors être accordé au maximum 3 jours de repos compensateur de modulation (3 x 7h = 21 h).

Le salarié pourra alors solliciter un repos « compensateur de modulation » qui lui sera accordé sur décision du directeur si le planning le permet.

Le repos « compensateur de modulation » n’est pas assimilé à du temps de travail effectif. Par conséquent, il n’est pas comptabilisé dans les heures ouvrant droit, au cours de la semaine concernée ou en fin d'année civile, aux compensations pour heures supplémentaires.

Article 6 – LISSAGE DE LA Rémunération

L’organisation du temps de travail sur l’année n’aura aucune incidence sur le salaire mensuel convenu, appelé « salaire lissé ».

Les salariés percevront donc une rémunération mensuelle constante, indépendante de l’horaire réel du mois considéré, et correspondant à leur horaire contractuel mensualisé.

Le présent accord s’appliquant aux salariés à temps plein, la rémunération mensuelle sera en conséquence calculée sur la base mensualisée de 151,67 heures (soit sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).

Article 7 – LES ABSENCES

En cas d’absence légalement rémunérée ou indemnisée par l’employeur (exemples : congés payés, maternité, accident du travail, etc…) la ou le salarié percevra une rémunération calculée sur la base du salaire lissé.

En cas d’absence légalement non rémunérée ou non indemnisée par l’employeur (congés sans solde, absence injustifiée, etc…), ces absences feront l’objet d’une retenue sur la paie de la ou du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constaté et calculée sur la base d’un taux horaire tenant compte du salaire reconstitué et des heures réelles du mois de l’absence.

Les heures d’absence, qu’elles soient rémunérées ou non, sont comptabilisées au compteur d’heures individuel de la ou du salarié, en fonction de l’horaire effectivement applicable pendant la période d’absence.

Article 8 – ARRIVEE ET/OU DEPART EN COURS D’ANNEE :

Si un salarié, du fait de son arrivée ou de son départ en cours d’année, n’a pas accompli la totalité du temps de travail prévisionnel (1607 heures), une régularisation de sa rémunération est réalisée soit à son départ, soit à la fin de l’année, dans les conditions ci-après :

  • Si le salarié n’a pas accompli la durée minimale de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle régulée définie ci-dessus, une régularisation est opérée entre cet excédent et les sommes dues par l’employeur, soit avec la dernière paie, en cas de départ, soit sur le premier mois suivant l’échéance de l’année en cas d’embauche en cours d’année.

  • Si le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est alloué au salarié un complément de rémunération ou un repos de remplacement équivalent à la différence entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle rémunérée dans le cadre du salaire lissé ou un repos de remplacement. La majoration à appliquer est de 25 %.

Article 9 - Rupture de contrat

En cas de départ d’un salarié en cours d’année civile les règles applicables sont les suivantes :

  • en cas de rupture du contrat de travail intervenant au cours de l’année, il pourra être opéré une retenue sur le salaire ou sur les sommes dues au salarié si celui-ci est redevable d’un temps de travail ;

  • inversement, si à la date de rupture du contrat de travail, le compteur temps du salarié concerné fait apparaître un crédit d’heures en sa faveur, celles-ci seront rémunérées.

CHAPITRE 3 – EFFETS, DENONCIATION, REVISION DE L’ACCORD

Article 1 - Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Les signataires du présent accord se réuniront lorsqu’ils l’estimeront nécessaire afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.

Article 2 – Adhésion

Conformément aux dispositions des articles L.2261-3 et L.2261-4 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Notification devra en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 3 - Interprétation

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours après la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 4- Révision

Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision dans le respect des conditions fixées aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.

La révision de tout ou partie du présent accord, devra être demandée selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et mentionner l’indication des dispositions dont la révision est demandée, ainsi qu’éventuellement des propositions de remplacement.

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai maximum d’1 mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

  • Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant de révision et, à défaut, seront maintenues.

  • Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et entreront en vigueur dans les conditions légales.

Article 5 - Dénonciation

La dénonciation sera régie par les dispositions des articles L. 2261-9 à L. 2261-11 du Code du travail.

L’accord conclu sans limitation de durée pourra être dénoncé, soit par la Société, soit par la totalité des organisations syndicales qui sont représentatives dans l’établissement à la date de la dénonciation et qui sont signataires du présent accord ou y ont adhéré, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Article 6- Communication

Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction de la Société, au comité social et économique d’établissement et aux délégués syndicaux dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.

Article 7 - Dépôt légal et publicité

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des signataires.

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacun des signataires.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’entreprise. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon.

Par ailleurs, le présent accord fera l’objet, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail d’une publication dans la base de données nationale dont le contenu est consultable sur le site internet www.legifrance.gouv.fr.

Le présent accord sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires.

Enfin, une copie du présent accord sera tenue à la disposition des salariés auprès de la Direction des Ressources Humaines, un avis étant affiché à cet effet, au tableau réservé aux communications avec le personnel.

Fait à Salon de Provence, le 1er janvier 2022

En 3 exemplaires originaux.

Pour la SMN SAS Pour l’organisation syndicale CGT

Etablissement de SALON DE PROVENCE

X Y

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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