Accord d'entreprise "ACCORD APLD" chez MIXT COMPOSITES RECYCLABLES - MIXT COMPOSITES RECYCLABLES MCR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MIXT COMPOSITES RECYCLABLES - MIXT COMPOSITES RECYCLABLES MCR et le syndicat CGT-FO le 2020-10-07 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T00720000982
Date de signature : 2020-10-07
Nature : Accord
Raison sociale : MIXT COMPOSITES RECYCLABLES MCR
Etablissement : 32631296400033 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD NAO 2018 (2018-03-29) NPO 2022 (2022-03-03) ACCORD PEPA 2022 (2022-03-03) ACCORD COLLECTIF UNANIME DE PROROGATION DES MANDATS DES MEMBRES ELUS DU COMITE SOCIAL ECONOMIQUE DE LA SOCIETE MCR (2022-05-20) ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR (2022-09-13) AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU DISPOSITIF D'ACTIVITE PARTIELLE SPECIFIQUE DENOMME « ACTIVITE REDUITE POUR LE MAINTIEN EN EMPLOI » (ARME) (2022-12-14)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-07

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU DISPOSITIF D'ACTIVITE PARTIELLE de LONGUE DUREE (APLD)

DENOMME « ACTIVITE REDUITE POUR LE MAINTIEN EN EMPLOI » (ARME)

(article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 & Décret n°2020-926 du 28 juillet 2020)

ENTRE :

La société MCR, représentée par XXX, en sa qualité de Directeur Général, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes

Ci-après désigné « la société » ou « l’employeur ».

L’organisation syndicale F.O., représentée par Monsieur XXX, Délégué Syndical ;

Ci-après désignés « les organisations syndicales »

SOMMAIRE

PREAMBULE 1 – Présentation des activités de STS Group en France 3

Présentation de la BU Materials (MCR) 3

PREAMBULE 2 –Diagnostic sur la situation économique et les perspectives d’activité de l’entreprise 5

TITRE 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD 6

1. Objet de l’accord 6

2. Champ d’application de l’accord 6

TITRE 2 – MODALITÉS DU DISPOSITIF D’ACTIVITÉ RÉDUITE POUR LE MAINTIEN EN EMPLOI 6

3. Date à partir de laquelle et période durant laquelle le bénéfice du dispositif est sollicité 6

4. Activités et salariés concernés par le dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi 7

5. Réduction maximale de l’horaire de travail pouvant donner lieu à indemnisation 7

6. Taux horaire de l’allocation d’activité partielle 7

7. Taux horaire de l’indemnité d’activité partielle 7

8. Les engagements en termes d’emploi 8

9. Les engagements en terme de formation professionnelle 8

10. Les engagements en matière de réduction du temps de travail et gestion des fins de carrière pendant la durée d’application du dispositif APLD 9

11. Les engagements en matière de réduction du temps de travail par la mise en place d’un compte épargne temps (CET) 9

11.1 Alimentation du CET 9

11.2 Utilisation du CET 9

12. Supplément d’intéressement 10

13. Les modalités d’information de l’Organisation Syndicale Représentative et du Comité social et économique sur la mise en œuvre du présent accord 10

14. Bilan sur le respect des engagements 10

TITRE 3 - STIPULATIONS FINALES 11

15. Date d’effet et durée d’application de l’accord 11

16. Adhésion 11

17. Révision 11

18. Dépôt et publicité 11

PREAMBULE 1 – Présentation des activités de STS Group en France

STS GROUP se compose de 3 Business Units (BU) dont 2 exercent l’essentiel de leurs activités industrielles en France  : BU Plastics et BU Materials (MCR)

Le Groupe STS est donc organisé autour de deux marchés complémentaires :

La BU Plastics est un fournisseur de pièces en plastiques composites et en plastique injectés issus de l'acquisition d'actifs des groupes Mecaplast et Plastic Omnium réalisées fin 2016 et début 2017. La BU Plastics rassemble sept sites. Six sont situés en France, un en Allemagne.

La BU Materials est mono-société (MCR) et mono établissement. Elle est située en France à Tournon sur Rhône (07). MCR fournit la matière composites transformée dans les usines de la BU Plastics ainsi qu’auprès d’autres équipementiers automobiles.

Présentation de la BU Materials (MCR)

PREAMBULE 2 –Diagnostic sur la situation économique et les perspectives d’activité de l’entreprise

  • La crise sanitaire survenue au début de l’année 2020 a eu un impact sans précédent sur le secteur d’activité de l’automobile et du camion, et par ricochet, sur l’ensemble des prestataires de rang 1 et 2 intervenant dans ce secteur.

Afin de limiter la propagation du virus, les Gouvernements ont pris des mesures visant à limiter drastiquement les déplacements ce qui a conduit à une baisse globale de l’activité industrielle et de la consommation en Europe et en France.

Le marché de la vente des camions, véhicules utilitaires et voitures a été particulièrement impacté, avec en particulier une fermeture totale de l’ensemble des constructeurs à partir de mi-mars 2020 jusque fin avril 2020, puis une reprise très progressive.

A ce jour (octobre 2020), les constructeurs n’ont repris des cadences de production qu’autour de 80% de leur fonctionnement normal.

  • Cet crise sanitaire est venue s’ajoutée à une rupture d’activité subie fin 2019. Après plusieurs années de cycle haussier, le marché mondial et européen du camion s’est retourné au 4ème trimestre 2019. De son côté, le marché automobile européen qui a tout d’abord mieux résisté est entré dans un cycle baissier durable à partir de début 2020.

  • Les entités légales de STS Groupe en France ont obtenu en mai 2020 un soutien financier de l’Etat et de ses partenaires financiers au travers de l’octroi d’un Prêt Garanti d’Etat (PGE). La conclusion favorable de ce tour de table financier aura permis à STS de se sauver d’une inéluctable grave crise de trésorerie.

C’est dans ce contexte que la Direction de la société MCR et les Organisations Syndicales Représentatives se sont réunies pour négocier et conclure le présent accord aux fins de bénéficier du dispositif spécifique d’activité partielle dénommé « activité réduite pour le maintien en emploi », tel que prévu par les dispositions de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 et du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020.

A l’occasion de la première réunion de négociation, la Direction de MCR a présenté aux Organisations Syndicales Représentatives un diagnostic portant sur :

  • la situation économique de l’entreprise (2020 projection fin année, budget 2021 et 2022)

  • les perspectives d’activité chiffres d’affaires et volumes clients, et incidence sur le niveau de charges de MCR

Ce diagnostic considère 2019 comme année de référence pour comparatif de la baisse d’activité.

Les projections présentées dans le document ont été bâties à partir de données provenant des clients de la société et d’instituts de prévisions de marchés (notamment IHS), communiquées avant l’annonce d’une potentielle 2ème vague de COVID-19.

Elles n’intègrent donc pas le risque d’un éventuel confinement partiel ou total de l’activité en France ou dans un des pays de nos clients majeurs.

La prévision d’activité partielle intègre donc la couverture nécessaire de ce risque additionnelle à très fort impact sur la marche de MCR.

Ce diagnostic est mis en annexe du présent accord.

Conformément aux dispositions de l’article 53 de la loi n° 2020-734, la société MCR ne pourra bénéficier du dispositif spécifique d’activité partielle dénommé « activité réduite pour le maintien en emploi » qu’après validation du présent accord par l’autorité administrative.

IL A DONC ETE CONVENU CE QUI SUIT

TITRE 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Objet de l’accord

  • Le présent accord est conclu aux fins de mise en place, au sein de la société MCR, du dispositif spécifique d'activité partielle dénommé « activité réduite pour le maintien en emploi » tel que prévu par (i) les dispositions de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne et par (ii) les dispositions du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable.

  • Le dispositif prévu par le présent accord a vocation à prendre le relais, à compter du 1er novembre 2020, date de fin du recours au dispositif d’activité partielle auquel la Société aura eu recours entre le 23 mars 2020 et le 31 octobre 2020.

Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique au sein de la société MCR.

TITRE 2 – MODALITÉS DU DISPOSITIF D’ACTIVITÉ RÉDUITE POUR LE MAINTIEN EN EMPLOI

Date à partir de laquelle et période durant laquelle le bénéfice du dispositif est sollicité

  • La société MCR entend recourir au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi à compter du 1er novembre 2020 et pour une première période de 36 mois allant jusqu’au 31 octobre 2023, et dans la limite toutefois de 24 mois, consécutifs ou non.

  • La société MCR entend recourir au dispositif d’activité réduite pour une première période de 6 mois allant jusqu’au 30 avril 2021, tout en envisageant une éventuelle demande de prolongation du dispositif à formuler à l’autorité administrative, pour une ou plusieurs périodes de 6 mois, dans la limite toutefois de la durée totale d’application du présent accord.

Activités et salariés concernés par le dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi

La société MCR entend recourir au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi pour l’ensemble de ses sites, activités et personnel, à savoir :

  • Le personnel de production dit « Main d’œuvre directe  (MOD) » de l’usine MCR Tournon.

  • Le personnel support dit « Main d’œuvre Indirecte (MOI) » (encadrement de production, QHSE usine, logistique usine, RH usine, maintenance, technique process, méthodes de production, R&D, commerce)

Tout ou partie des salariés de la Société occupés au sein des activités mentionnées ci-dessus pourront être placés en activité partielle au titre du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi.

  1. Réduction maximale de l’horaire de travail pouvant donner lieu à indemnisation

    La réduction maximale de l’horaire de travail des salariés qui seront placés en activité partielle au titre du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi est fixée à 20% de la durée légale de travail.

    Cette réduction s’apprécie par salarié sur la durée de l’accord.

  2. Taux horaire de l’allocation d’activité partielle

    Le taux horaire de l'allocation que l’Etat versera à la société MCR sera égal, pour chaque salarié placé en activité partielle au titre du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi, à 60% de la rémunération horaire brute telle que calculée à l’article R. 5122-12 du Code du travail, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Ce taux horaire ne pourra être inférieur à 7,23 euros. Il est rappelé que ce minimum n'est pas applicable aux cas mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 5122-18 du Code du travail, à savoir, aux salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation.

Taux horaire de l’indemnité d’activité partielle

  • Le salarié placé en activité partielle dans le cadre du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi reçoit une indemnité horaire, versée par la société MCR, correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du Code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

  • La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

  • Les Parties rappellent que l’article 53, VIII, 3)° de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 prévoit expressément que les stipulations conventionnelles relatives à l'activité partielle, conclues avant l'entrée en vigueur de la présente loi ne sont pas applicables au régime d'activité partielle spécifique.

    Les Parties prennent acte de ce que les stipulations de la Convention collective nationale de la Métallurgie et des accords conclus au niveau de la branche en matière de chômage partiel ne sont pas applicables au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi. Ainsi, notamment, ne sont pas applicables au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi les stipulations de l’article 14.3 de l’Accord national du 28 juillet 1998 relatif à l’organisation du travail dans la métallurgie qui prévoient, s’agissant des salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours que : « La rémunération du salarié ne peut être réduite du fait d'une mesure de chômage partiel affectant l'entreprise. »

    Pour autant les parties s’entendent pour minimiser l’impact de cette disposition. En conséquence, le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jour, placé en activité partielle dans le cadre du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi, recevra une indemnité horaire versée par la société MCR correspondant à 92 % de sa rémunération nette à payer.

L’indemnité d’activité partielle sera versée au salarié concerné à la date normale de paie.

Les engagements en termes d’emploi

  • La société MCR s’engage à ne pas procéder à des licenciements pour l’une des causes énoncées à l’article L. 1233-3 du Code du travail, à savoir un licenciement économique résultant d’une suppression ou transformation d'un emploi ou d’une modification d'un élément essentiel du contrat de travail refusée par le salarié, causée par des difficultés économiques ou des mutations technologiques. 

  • Cet engagement concerne les salariés bénéficiant du dispositif d’activité partielle spécifique au cours de la période de recours audit dispositif comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 avril 2021 (première période de recours de 6 mois).

  • Dans l’hypothèse où la société MCR formulerait à l’autorité administrative une demande de renouvellement de l’autorisation de recours au dispositif spécifique d’activité partielle, ces engagements en termes d’emploi vaudraient également pour la période couverte par le renouvellement de l’autorisation.

Les engagements en terme de formation professionnelle

  • La société MCR s’engage à maintenir son investissement pour la formation professionnelle de ses salariés au même niveau qu’avant la crise sanitaire COVID-19. Ainsi le budget formation de la société pour les années d’application du dispositif sera équivalent à celui de 2020.

Les engagements en matière de réduction du temps de travail et gestion des fins de carrière pendant la durée d’application du dispositif APLD

  • La société MCR s’engage à faciliter la réduction du temps de travail des salariés en fin de carrière pour minimiser l’impact de l’activité partielle. Ainsi, chaque salarié pourra recourir au temps partiel dès son 58ème anniversaire sur simple demande, et jusqu’à 80% de la durée normale à temps complet. Dans le cadre de ce dispositif de temps partiel fin de carrière, les salariés pourront bénéficier :

  • De l’indemnité de départ à la retraite sur une base à temps complet

  • Du versement des primes intéressement sur une base à temps complet

  • Du versement des cotisations retraite employeur sur une base temps complet sous réserve de la prise en charge par le salarié des cotisations retraite part salariale base temps complet

Les engagements en matière de réduction du temps de travail par la mise en place d’un compte épargne temps (CET)

La société MCR s’engage à faciliter la réduction du temps de travail des salariés en fin de carrière pour minimiser l’impact.

  • Les parties signataires s’entendent pour créer un compte épargne temps individuel pour chaque salarié. Le CET donnera la possibilité sur le long terme d’amortir les périodes d’activité partielle en disposant des heures ou jours acquis précédemment.

11.1 Alimentation du CET

Il est prévu que le CET puisse être alimenté ainsi :

  • repos compensateurs obligatoires ou de remplacement ;

  • partie individuelle des jours issus de la récupération du temps de travail ;

  • RTT

  • Congés ancienneté ou médaille

Il est convenu que le CET ne puisse être alimenté d’un total de plus 10 jours par an.

Il est également convenu d’un total de 100 jours cumulés maximum dans le CET.

11.2 Utilisation du CET

L’utilisation du CET doit respecter les modalités suivantes :

  • prise de congés supplémentaires en respectant les règles habituelles de planification, et sous réserve d’autorisation de l’encadrement

  • rémunération de temps de formation supplémentaires réalisés en dehors du temps de travail, à la demande du salarié ;

  • financement partiel ou total de passage à temps partiel ;

  • financement de cessation anticipée d’activité pour les salariés dans l’année de leur départ à la retraite.

Supplément d’intéressement

Les salariés de MCR ont bénéficié en 2020 du versement d’une enveloppe d’intéressement sans dépasser les plafonds légaux.

Une prime d’intéressement supplémentaire pour l’exercice 2020 sera versée pour marquer la poursuite de l’engagement des salariés sur le tenue des indicateurs de performance industrielle.

Cette prime d’un montant de 186€ brut sera versée avec le montant de l’intéressement du 3ème trimestre 2020.

Cette mesure bénéficiera aux salariés proportionnellement à leur durée de présence dans les mêmes conditions que l’accord d’intéressement en vigueur depuis le 1 er juillet 2020.

Les modalités d’information de l’Organisation Syndicale Représentative et du Comité social et économique sur la mise en œuvre du présent accord

  • Les organisations Syndicales Représentatives signataires et les Comités social et économique (CSE) seront informés au moins tous les deux mois sur la mise en œuvre du présent accord.

Une première information en ce sens sera effectuée au plus tard lors de la première réunion ordinaire de l’année 2021.

Pour ce faire, la société MCR remettra les éléments d’information suivants :

  • chiffre d’affaires réalisé et prévisionnel d’activité ; Volumes de production ;

  • nombre de salariés placés en activité partielle au titre du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi ;

  • nombre d’heures indemnisées au titre du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi.

Le bilan sur le respect des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle sera également tenu à la disposition de l’Organisation Syndicale Représentative et du Comité social et économique.

Bilan sur le respect des engagements

  • Un bilan portant sur le respect des engagements prévus en en matière d’emploi et de formation professionnelle ci-dessus sera transmis à l’autorité administrative au moins tous les six mois avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité partielle.

Ce bilan sera accompagné d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'entreprise ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique aura été informé sur la mise en œuvre de l'activité partielle spécifique.

TITRE 3 - STIPULATIONS FINALES

Date d’effet et durée d’application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée limitée de 36 mois.

Il s'applique à compter de sa signature.

Il est toutefois rappelé que, conformément aux dispositions de l’article 53 de la loi n° 2020-734 et de l’article 5 du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020, le présent accord est conditionné à sa validation par l’autorité administrative.

Adhésion

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux Parties signataires dans un délai de huit jours à compter de celle-ci.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DIRECCTE.

Révision

  • Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision à la demande de la Direction de la société MCR ou à la demande d’une organisation syndicale représentative dans l’entreprise dans les conditions prévues à l’article L.2261-7-1 du Code du travail, étant précisé que :

  • toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des stipulations dont la révision est demandée ;

  • le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, la Direction organisera une réunion pour ouvrir une négociation en vue de négocier un éventuel avenant de révision ; seront conviées à cette réunion toutes les personnes habilitées à cette date à négocier l’avenant de révision.

La validité et les effets de l’éventuel avenant de révision seront alors régis par les dispositions légales en vigueur.

Dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives.

Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D.2231-6 et D.2231-7 du Code du travail seront déposés par la Direction sur la plateforme en ligne TéléAccords.

Un exemplaire original du présent accord sera également transmis au Secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes d’Annonay.

Fait à Tournon, le 07 octobre 2020, en 6 exemplaires originaux,

Pour la Direction Pour les organisations syndicales

XXX- Directeur Général XXXXX - délégué syndical FO

Annexe : Diagnostic de la situation économique et perspectives d’activité

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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