Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AU RÉGIME DE PRÉVOYANCE "INCAPACITÉ,INVALIDITÉ,DÉCÈS"" chez MIXT COMPOSITES RECYCLABLES - MIXT COMPOSITES RECYCLABLES MCR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MIXT COMPOSITES RECYCLABLES - MIXT COMPOSITES RECYCLABLES MCR et le syndicat Autre le 2023-01-13 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T00723001778
Date de signature : 2023-01-13
Nature : Accord
Raison sociale : MIXT COMPOSITES RECYCLABLES MCR
Etablissement : 32631296400033 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-13

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU REGIME DE PREVOYANCE « INCAPACITE, INVALIDITE, DECES »

ENTRE :

La Société XXX, société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de AUBENAS sous le numéro 326 312 964, dont le siège social est situé 877 Chemin de la Digue du Rhône – BP. 94 ZA des Iles Feray – 07302 Tournon-Sur-Rhône Cedex,

Représentée par son Président Monsieur XXX, Managing Director STS Europe, détenant tout pouvoir aux fins des présentes, tant en vertu de la loi que des statuts de la société,

Représentée par Monsieur XXX, Directeur des Opérations, détenant tout pouvoir aux fins des présentes, tant en vertu de la loi que des statuts de la société,

Et Madame XXX, en qualité de DRH Adjointe,

Ci-après désignée « société XXXX  » ou « la Société »

D’une part

ET

L’Organisation syndicale représentative :

  • Le Syndicat FO représenté par Monsieur XXX – délégué syndical

Ci-après désignée « l’ Organisation Syndicale Représentative »

D’autre part,

Ci-après conjointement désignées « les Parties signataires »

PREAMBULE

L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise et la direction se sont réunies afin de formaliser les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficiera le personnel de la société XXX en matière de prévoyance complémentaire à partir du 1er janvier 2023.

Cette négociation s’inscrit dans le cadre de :

  • la mise en conformité des nouvelles dispositions conventionnelles de la métallurgie.

  • La recherche du meilleur rapport Garanties / Couts avec pour objectif le maintien de l’équilibre financier du contrat,

  • de faire profiter le personnel des dispositions favorables de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts et de l'article L.242-1, alinéa 6 et 8 du Code de la sécurité sociale qui permettent :

    • de déduire, dans certaines limites, de l'assiette de l'impôt sur le revenu les cotisations afférentes à un régime de prévoyance obligatoire,

    • d'être exonéré, dans certaines limites, de cotisations de sécurité sociale sur cet avantage.

  • de mettre ce régime en conformité avec les nouvelles règles d’exonération de cotisations de sécurité sociale et de déductibilité fiscale issues, notamment, de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003.

En conséquence, les parties s’accordent pour considérer que le présent accord se subsiste à l’ensemble des dispositions de même nature issus d’accords précédents, au sein de la société XXX

Ainsi, et en particulier, sont mis en cause et substitués :

  • L’accord collectif XXX relatif aux garanties « incapacité, Invalidité, Décès » des salariés cadres et non cadres relevant des articles 4 et 4 bis de la CCN de retraite et de prévoyance du 14 mars 1947, ainsi que l’article 36 de l’annexe 1 de cette convention du 30 juin 2014.

  • L’avenant au protocole d’accord industriel et social du 16 mars 2006 portant sur le régime de prévoyance obligatoire, garanties « incapacité, invalidité, décès » du personnel non affilié à l’AGIRC relevant de la CCN Drôme Ardèche XXX du 15 décembre 2014.

IL A DONC ETE CONVENU CE QUI SUIT EN APPLICATION DE L’ARTICLE L.911-1 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE,

Article 1 : Champ d’application

Le régime de prévoyance incapacité, invalidité et décès dont le présent accord matérialise l’existence et ses modalités s’applique au bénéfice de l’ensemble du personnel de l’entreprise XXX, sans condition d’ancienneté relevant des catégories objectives suivantes :

  • salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 (cadres et assimilés cadres) ainsi que ceux ayant fait l’objet d’un agrément de l’APEC,

  • salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 (non cadres et non assimilés cadres) et n’ayant pas fait l’objet d’un agrément de l’APEC.

Les parties conviennent que cette définition est celle actuellement retenue et sera revue par voie d’avenant au cours de l’année 2023, pour tenir compte des nouvelles classifications applicables au 01 janvier 2024.

Le présent accord a pour objet l'adhésion de l’ensemble du personnel de l’entreprise XXX contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme habilité, selon les modalités ci-après.

Article 2 : Le caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion au régime incapacité, invalidité et décès est obligatoire pour tous les salariés visés à l’article 1er.

Elle résulte de la signature du présent accord par l’organisation syndicale représentative des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Article 3 : Prestations

Le régime collectif obligatoire mis en place prévoit la couverture de garanties d’assurance incapacité, invalidité et décès, répondant aux conditions de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

Ces prestations font l’objet d’une description dans la notice d’information remise à chaque adhérent. Elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement de la part patronale des cotisations. Par conséquent, les prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

En cas de changement d’organisme assureur, conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Ces engagements seront couverts par l’ancien ou le nouvel organisme assureur.

Les prestations susvisées sont au moins équivalentes à celles prévues à l’annexe 9 de la Convention Collective Nationale de la métallurgie du 7 février 2022.

Article 4 : Financement

4.1 Cotisation des salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 (cadres et assimilés cadres) ainsi que ceux ayant fait l’objet d’un agrément de l’APEC de XXX :

La CCN prévoit une assiette de cotisation limitée à la tranche 2 (8 Plafonds Annuels de Sécurité Sociale).

A titre d’information, la cotisation globale obligatoire servant au financement du contrat d'assurance précité est fixée pour l’année 2023 à :

Tranche de rémunération Taux de cotisations
T1 2,83 %
T2 4,54 %

Il est rappelé que :

  • la tranche 1 correspond au salaire compris entre 0 et 1 plafond de la Sécurité sociale

  • la tranche 2 correspond au salaire compris entre 1 et 8 plafonds de la Sécurité sociale

4.2 Prise en charge du financement des salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 (cadres et assimilés cadres) ainsi que ceux ayant fait l’objet d’un agrément de l’APEC de XXX :

La CCN prévoit lorsque les garanties minimales obligatoires sont mises en place, au sein de l’entreprise, que l’employeur doit pour les salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 (cadres et assimilés cadres) ainsi que ceux ayant fait l’objet d’un agrément de l’APEC de XXX, prendre en charge 100 % de la cotisation globale venant financer la couverture minimale instituée à titre obligatoire. L’assiette des cotisations est constituée par les rémunérations brutes réelles perçues par les salariés.

Ainsi, les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité-invalidité-décès » seront prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :

  • Part patronale : 100%,

  • Part salariale : 0%.

4.3 Cotisation des salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 (non cadres et non assimilés cadres) et n’ayant pas fait l’objet d’un agrément de l’APEC de XXX :

La CCN prévoit une assiette de cotisation limitée à la tranche 2 (8 Plafonds Annuels de Sécurité Sociale).

A titre d’information, la cotisation globale obligatoire servant au financement du contrat d'assurance précité est fixée pour l’année 2023 à :

Tranche de rémunération Taux de cotisations
T1 0,94 %
T2 0,94 %

4.4 Prise en charge du financement des salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 (non cadres et non assimilés cadres) et n’ayant pas fait l’objet d’un agrément de l’APEC de XXX :

La CCN prévoit lorsque les garanties minimales obligatoires sont mises en place, au sein de l’entreprise, que l’employeur pour les salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 (non-cadres et non assimilés cadres) et n’ayant pas fait l’objet d’un agrément de l’APEC de XXX, doit s’engager au minimum à hauteur de 43 % de la cotisation globale venant financer la couverture minimale instituée à titre obligatoire. Les entreprises peuvent négocier une répartition plus favorable aux salariés, toutefois, il est expressément convenu que cette part de cotisation supportée par le salarié soit 57 % au maximum, inclut prioritairement le financement de la prestation incapacité temporaire. Au-delà de cette répartition conventionnelle, les signataires estiment souhaitable que la prise en charge puisse être partagée de façon égalitaire entre employeurs et salariés.

A titre dérogatoire aux dispositions conventionnelles, les parties signataires au présent accord décident que les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité-invalidité-décès » seront prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :

  • Part patronale : 100%,

  • Part salariale : 0%.

4.5 Evolution des cotisations

Les cotisations évolueront automatiquement :

  • en fonction des résultats techniques constatés sur le contrat d’assurance précité,

  • et/ou en cas de modification de dispositions législatives et réglementaires, y inclus toute modification de la réglementation fiscale ou sociale, de nature à remettre en cause la portée des engagements de l’organisme assureur.

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les proportions sus-indiquées entre l’employeur et le personnel.

4.6 Portabilité des droits

L’adhésion est maintenue, au profit des anciens salariés, dans le cadre du dispositif de « portabilité », prévu à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.

En cas de rupture du contrat de travail d’un salarié, à l’exception des cas de licenciement pour faute lourde, ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié bénéficie, temporairement, du maintien de son affiliation au contrat collectif de prévoyance de l’entreprise.

En cas de modification ou de révision des garanties des salariés en activité, les garanties des anciens salariés bénéficiant du dispositif de portabilité seront modifiées ou révisées dans les mêmes conditions.

Le droit à portabilité est conditionné au respect de l’ensemble des conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale et sera mis en œuvre dans les conditions déterminées par cet article.

Pour rappel, l’employeur doit signaler le maintien des garanties dans le cadre du dispositif de portabilité dans le certificat de travail.

Article 5 : Le sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail

5.1 Salariés dont la suspension du contrat de travail est indemnisée

Le bénéfice des garanties mises en place par le présent accord est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

  • soit d’un maintien total ou partiel de leur rémunération ;

  • soit d’indemnités journalières complémentaires servies au titre de la garantie incapacité définie par le présent régime,

  • soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou activité Partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité) ͙

Les contributions de l’employeur et des salariés susvisés sont maintenues selon les modalités prévues par le contrat d’assurance collectif souscrit par l’employeur, et selon les règles applicables à la catégorie de personnes dont relève le salarié, pendant la totalité des périodes de suspension du contrat de travail indemnisée.

- Pour la garantie incapacité :

L’assiette des cotisations des salariés en suspension du contrat de travail, indemnisée, par un revenu de remplacement versé par l’employeur (activité Partielle, activité partielle de longue durée, congé de reclassement et congé de mobilité͙), pour la garanties incapacité, est égale au montant brut dudit revenu de remplacement (indemnité légale), le cas échéant complété d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur. Les Prestations sont calculées sur la même assiette que celle définie au présent paragraphe.

- Pour les garanties décès et invalidité :

L’assiette des cotisations, pour les garanties invalidité et décès des salariés en suspension du contrat de travail indemnisée par un revenu de remplacement versé par l’employeur (activité Partielle, activité partielle de longue durée, congé de reclassement et congé de mobilité͙), est la rémunération antérieure (salaires des douze derniers mois) à la suspension indemnisée du contrat de travail du salarié. Les prestations sont calculées sur la même assiette que celle définie au présent paragraphe.

5.2 Salariés dont la suspension du contrat de travail est non indemnisée

Le bénéfice des garanties mises en place par la présente annexe est suspendu pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu et ne donne lieu à aucune indemnisation.

Sont notamment concernés par cette suspension de garanties les salariés se trouvant dans l’un des cas suivants :

  • congé sabbatique visé aux articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail ;

  • congé parental d'éducation total, visé aux articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ;

  • congé pour création d'entreprise visé aux articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail ;

  • congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié.

Pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, les garanties sont maintenues au bénéfice du salarié pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.

Dans cette situation, l’employeur est tenu d’informer le gestionnaire du régime avant la date de suspension du contrat de travail du salarié, afin d’éviter toute rupture de couverture pendant cette période d’exonération de cotisations.

Les salariés susmentionnés peuvent demander à rester affiliés au contrat collectif, au titre de la seule garantie décès, au-delà de la période de suspension visée à l’alinéa précédent, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente, à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation. Dans ce cas, l’organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié qui bénéficiera d’un maintien de la garantie décès, ci-après définie, pendant toute la période de suspension de son contrat de travail et tant qu’il s’acquittera de la cotisation afférente.

Pour rappel, la notice d’information de l’organisme assureur, remise par l’employeur au salarié, rappelle les conditions et les modalités de mise en œuvre des dispositions prévues au présent article.

5.3 Salariés en période de réserves militaires ou policières.

Le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour effectuer une période de réserve militaire ou policière reste obligatoirement garanti, au titre du présent chapitre, pour l’ensemble des garanties de prévoyance, moyennant le paiement des cotisations. La base de cotisations et des garanties est égale aux salaires bruts des douze derniers mois civils soumis à cotisations de Sécurité sociale, au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et précédant le mois du départ en période de réserve. La cotisation salariale finançant les garanties est versée par le salarié auprès de son employeur, pour la part qui lui incombe. L’employeur se chargera de verser sa contribution et celle du salarié directement auprès du gestionnaire du régime.

Article 6 : Information

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

Article 7 : Durée et révision de l’accord

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01 janvier 2023.

  • Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision à la demande de la Direction de la société XXX ou à la demande d’une organisation syndicale représentative dans l’entreprise dans les conditions prévues à l’article L.2261-7-1 du Code du travail, étant précisé que :

  • toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des stipulations dont la révision est demandée ;

  • le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, la Direction organisera une réunion pour ouvrir une négociation en vue de négocier un éventuel avenant de révision ; seront conviées à cette réunion toutes les personnes habilitées à cette date à négocier l’avenant de révision.

La validité et les effets de l’éventuel avenant de révision seront alors régis par les dispositions légales en vigueur.

Par ailleurs, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.

Article 8 – Adhésion

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties signataires dans un délai de huit jours à compter de celle-ci.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DREETS.

Article 9 Dépôt et publicité

  • Le présent accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives.

Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D.2231-6 et D.2231-7 du Code du travail seront déposés par la Direction sur la plateforme en ligne TéléAccords.

Un exemplaire original du présent accord sera également transmis au Secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes d’Annonay.

Fait à Tournon sur Rhône, le 13 janvier 2023, En 4 exemplaires originaux,

Pour la Direction :

Monsieur XXX

Directeur des Opérations

Madame XXX

DRH Adjointe

Pour l’organisation syndicale :

Monsieur XXX - délégué syndical central FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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