Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif à la durée du travail, a la rémunération des heures supplémentaires et à l'organisation des petits déplacements" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-06-14 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06322004829
Date de signature : 2022-06-14
Nature : Accord
Raison sociale : MCA-LAZARO
Etablissement : 32636724000024

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-14

accord d’entreprise relatif a la durée du travail, a la rémunération des heures supplémentaires et à l’organisation des petits déplacements

Entre :

L’entreprise MCA-LAZARO, dont le siège social est situé à 19 rue du TORPILLEUR sirocco 63300 THIERS, immatriculée au Répertoire des Métiers (ou au Registre du Commerce et des Sociétés) sous le numéro 326 367240 00024 et représentée par en qualité de Président

Et

en qualité de membre élu du comité social et économique (CSE)

Préambule

Au regard de la fréquence des déplacements sur chantiers, il a été jugé souhaitable d’adapter les règles relatives aux indemnités de petits déplacements aux spécificités de notre entreprise. Par ailleurs, afin de favoriser l’exécution d’heures supplémentaires exceptionnelles par les salariés de l’entreprise, les parties sont convenues d’augmenter le contingent d’heures supplémentaires conventionnel et d’aménager les durées maximales de travail.

Partant de ce contexte, les parties ont décidé de conclure un accord permettant :

  • D’aménager les durées maximales du travail et le contingent d’heures supplémentaires

  • Rémunération des heures supplémentaires

  • D’organiser les petits déplacements

Article 1 : Contingent d’heures supplémentaires

A compter du 1er janvier 2022, le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise (Ouvriers, Etam et Cadres), est de 360 heures par an et par salarié.

Article 2 : durees maximales de travail

Article 2-1 : Salariés concernés

L’aménagement des durées maximales de travail s'appliquent à l’ensemble du personnel de l’entreprise y compris les intérimaires, à l’exception des salariés à temps partiel, des salariés en forfait-jours à compter du 1 Juin 2022.

Article 2-2 : Plafonds

La durée maximale quotidienne de travail effectif est portée à 12 heures.

La durée maximale hebdomadaire du travail est portée à 48 heures sur une même semaine de travail sans que ce dépassement n’ait pour effet de porter cette durée à plus de 46 heures sur 12 semaines.

Article 3 : remuneration des heures supplémentaires

Article 3-1 : Salariés concernés

Les taux de rémunération des heures supplémentaires définis ci-dessous s'appliquent à l’ensemble du personnel de l’entreprise y compris les intérimaires, à l’exception des salariés à temps partiel, des salariés en forfait-jours à compter du 1er juillet 2022.

Article 3-2 :

Le taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale est fixé à 25 % pour chacune des heures supplémentaires effectuées.

Article 4 : petits deplacements

Article 4-1 : Salariés concernés

Les ouvriers non sédentaires de l’entreprise bénéficient du régime des petits déplacements dans les conditions prévues par le titre VIII de la Convention collective nationale des Ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990, sous réserve des précisions et adaptations apportées par le présent accord qui s’appliquera à compter du 1er juillet 2022.

Article 4-2 : Zones concentriques

Il est fait application d’un système de zones concentriques dont les limites sont distantes entre elles de 10 km mesurés à vol d’oiseau, dont le centre est le point de départ des petits déplacements.

Le nombre de zones concentriques, permettant de déterminer les indemnités dues, est de cinq.

La première des zones concentriques est divisée en deux parties :

  • De 0 à 5 Km pour la Zone 1A

  • Et de 5 à 10 Km pour le zone 1B

est définie par une limite de 10 km, mesurée selon les modalités prévues ci-dessus,

Les montants des indemnités de petits déplacements auxquels les bénéficiaires ont droit sont ceux de la zone dans laquelle se situe le chantier sur lequel il travaille. Au cas où une ou plusieurs limites de zones passent à l’intérieur du chantier, la zone prise en considération est celle où se situe le lieu de travail de l’ouvrier ou celle qui lui est la plus favorable, pour le cas où il travaille sur deux zones.

Article 4-3 : Indemnité de trajet

Le trajet correspond à la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier, avant la journée de travail, et d’en revenir, après la journée de travail et est indemnisé par le versement d’une indemnité de trajet.

Ainsi, en contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l’emploi sur chantier, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail.

L’indemnité de trajet n’est pas due lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.

Article 5 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 6 : Suivi de l’accord

Une réunion se tiendra une fois par an au siège de l’entreprise afin d’examiner l’évolution de l’application de cet accord.

Article 7: Formalités

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise ou la société et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand.

Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.

Article 8 : Révision et dénonciation de l’accord

Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 6 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Fait le 14/06/2022 à THIERS,  en 4 exemplaires1.

Pour l’Entreprise et membres titulaires du CSE


  1. Autant d’exemplaires originaux que de signataires auxquels il convient d’ajouter l’exemplaire pour le Conseil de prud’hommes.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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