Accord d'entreprise "Avenant N°2 à l'accord d'entreprise relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail du 21 décembre 2000" chez BARBARIE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de BARBARIE et les représentants des salariés le 2019-03-15 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02419000432
Date de signature : 2019-03-15
Nature : Avenant
Raison sociale : BARBARIE
Etablissement : 32637969000018 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-03-15

Avenant n.2 a l’accord d’entreprise, relatif a la réduction et à

l ‘aménagement du temps de travail du 21 décembre 2000

Entre ;

BARBARIE SAS 24530 LA CHAPELLE-FAUCHER

Représenté par, agissant en qualité de Président Directeur General.

D’une part,

et les délègues du personnels de BARBARIE SAS , en la personne et.

D’autre part,

Il a été expressément convenu et arrête ce qui suit :

Préambule :

Les parties ont souhaité, au vu de l’expérience passée et de la pratique, modifier l’accord du 21 décembre 2000 relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail, déjà modifié par l’avenant n.1 du 18 décembre 2002.

Les parties entendent créer des règles spécifiques au personnel du service maintenance, au regard de la modulation de leur temps de travail.

La séparation des personnels du « service maintenance » en un sous-ensemble de l’accord principal, résulte de l’adaptation de l’entreprise à son activité saisonnière. La maintenance lourde, les révisions ou l’amélioration du parc machine doivent être réalisées lors de la période basse d’activité, soit en contre saison. Ce changement de période, nécessite de revoir les conditions de la modulation du temps de travail.

Article 1 – Portée de l’accord :

Seuls les articles IV-3 et 4 de l’accord du 21 Décembre 2000 relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail, en leur rédaction actuelle (déjà modifiée par avenant du 18 Décembre 2002 relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail), sont annulés et remplacés par les dispositions suivantes.

Les autres dispositions demeurent inchangées.

NOUVEL ARTICLE IV-3 : ORGANISATION DE LA MODULATION.

La période de référence et de modulation partira chaque année du 1er Novembre pour finir au 31 Mars.

Il y aura des périodes de forte activité (en maintenance), et des périodes basses.

La période « haute » se situera, en principe, de début Novembre à fin Mars.

La période « basse » se situera, en principe de début Avril à fin Octobre.

Ce calendrier n’est ni fixe, ni figé ; il sera susceptible d’évoluer en fonction des contraintes professionnelles (charges de travail, etc.)

Pendant la période basse, les salariés seront amenés à travailler un samedi sur cinq, selon un calendrier établi en début de période après information des représentants du personnel et validé par la direction. Ces heures seront des heures supplémentaires majorées et payées selon les dispositions en vigueur.

A l’intérieur de ces périodes, la répartition de la durée du travail sera à titre indicatif la suivante pour les horaires de travail de la période « haute » :

1 équipe :

-08.00 – 12.00 + 13.30 – 17.30 du lundi au vendredi soit 8 heures de travail quotidien effectif avec une coupure de 1 H 30.

2 équipes :

-06.00 – 14.00 ou 12.00 - 20.00 du lundi au vendredi soit 7.30 de travail quotidien effectif avec une pause de 30 minutes, payée mais non assimilée à un temps de travail effectif.

Pour les horaires de travail de la période « basse » :

1 équipe :

-08.00 – 12.00 + 13.30 – 16.30 du lundi au vendredi soit 7 heures de travail quotidien effectif avec une coupure de 1 H 30.

2 équipes :

-06.00 – 13.30 ou 13.30 - 21.00 ou 12.30 – 20.00 ou 14.30 – 22.00, du lundi au vendredi soit 7.00 de travail quotidien effectif avec une pause de 30 minutes, payée mais non assimilée à un temps de travail effectif.

La répartition de la durée du travail pourra être modifiée par note de service communiquée au personnel sous réserve d’un délai de prévenance de trois jours.

Article 2 – Dépôt légal et publication :

Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords.

En outre, un exemplaire sera également transmis au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Périgueux.

Fait à La Chapelle-Faucher,

Le 15 mars 2019.

Président Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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