Accord d'entreprise "Accord pour modifier la périodicité de l'entretien professionnel" chez ROSINOX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ROSINOX et le syndicat CFDT et CGT le 2021-02-09 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T01821001020
Date de signature : 2021-02-09
Nature : Accord
Raison sociale : ROSINOX
Etablissement : 32643126900074 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-09

ACCORD POUR MODIFIER LA PERIODICITE

DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL

Entre les soussignés :

La société ROSINOX SAS, inscrite au registre du commerce des Société de Bourges sous le numéro 326 431 269, dont le siège social est situé ZAC de Beaulieu – Rue Marcel Dassault - 18000 BOURGES,

Représentée par …………… en sa qualité de Président Directeur Général,

dénommée ci-dessous « L'entreprise »,

d'une part,

Et,

les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise :

-  M. ………, Délégué Syndical représentant la C.G.T.

- M. ………, Délégué Syndical représentant la CFDT

d'autre part,

Ci-après désignée(s) individuellement ou collectivement la ou les « Partie(s) »

Il a été conclu entre la SAS ROSINOX représentée par son Président Directeur Général, Monsieur …………… d’une part, et les organisations syndicales d’entreprise CGT représentée par son Délégué Monsieur …………., CFDT représentée par son Délégué Monsieur ………….., un accord portant sur la périodicité des entretiens professionnels.

SOMMAIRE

Préambule

Conformément aux dispositions prévues par l’article L.6315-1 du code du travail, à l'occasion de son embauche, le salarié est informé qu'il bénéficie tous les deux ans d'un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi. Cet entretien ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié. Cet entretien comporte également des informations relatives à la validation des acquis de l'expérience, à l'activation par le salarié de son compte personnel de formation, aux abondements de ce compte que l'employeur est susceptible de financer et au conseil en évolution professionnelle.

Cet entretien professionnel, qui donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié, est proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à l'issue d'un congé de maternité, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de proche aidant, d'un congé d'adoption, d'un congé sabbatique, d'une période d'activité à temps partiel au sens de l'article L.1225-47 du code du travail, d'un arrêt longue maladie prévu à l'article L.324-1 du code de la sécurité sociale ou à l'issue d'un mandat syndical. Cet entretien peut avoir lieu, à l'initiative du salarié, à une date antérieure à la reprise de poste.

Depuis le 1er janvier 2019, la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel permet par accord collectif d’entreprise de prévoir une périodicité des entretiens professionnels différente de celle prévue ci-dessus.

C’est en ce sens que les parties signataires s’étaient réunies et se réunissent de nouveau pour négocier la périodicité des entretiens professionnels.

Cet accord fait suite à la dénonciation de l’accord pour modifier la périodicité de l’entretien professionnel qui avait été signé le 26 septembre 2019.

Le présent accord porte sur le même objet et à vocation à se substituer à l’accord dénoncé.

Article 1 : Champ d’application

L’accord s’applique à l’ensemble des salariés sous contrat à durée indéterminée et sous contrat à durée déterminée de la Société ROSINOX, y compris aux salariés en alternance (contrat d’apprentissage/contrat de professionnalisation).

Article 2 : La périodicité de l’entretien professionnel

Les parties au présent accord d’entreprise conviennent de revenir à la périodicité légale de l’entretien professionnel, initialement prévue tous les 2 ans par le I de l’article L.6315-1 du code du travail.

Article 3 : Le suivi de l’accord

Le suivi du présent accord est réalisé par le CSE une fois par an, dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise.

Article 4 : La révision de l'accord

Sur demande écrite d’une des parties, l’ensemble des parties signataires sera convoqué dans un délai de 3 mois en vue d’engager une négociation sur la révision du présent accord.

La partie demanderesse à la révision devra produire un projet de révision lors de sa demande.

Durant les négociations de révision les dispositions du présent accord continuent à s’appliquer.

Article 5 : La dénonciation de l’accord

L’ensemble des parties signataires ont la faculté de dénoncer à tout moment le présent accord.

Article 6 : Les formalités de dépôt et date d’entrée en vigueur

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera adressé pour information à la Commission paritaire de branche à l’adresse suivante : observatoire-nego@uimm.com

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, le texte du présent accord est déposé sur la plateforme de la téléprocédure du ministère du travail et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Bourges.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à l’issue des formalités de publicité.

Fait à Bourges, le 09 février 2021, en 5 exemplaires.

Pour la Société Pour le syndicat C.G.T.

…………………. ……………

Président Directeur Général,

Délégué Syndical C.G.T.

Pour le syndicat CFDT

…………………,

Délégué Syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com