Accord d'entreprise "POINT D'ETAPE SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE AU TITRE DE L'ANNEE 2023 - DECEMBRE 2023" chez POPB - SOCIETE ANONYME D'EXPLOITATION DU PALAIS OMNISPORTS DE PARIS-BERCY (ACCOR ARENA POPB)

Cet accord signé entre la direction de POPB - SOCIETE ANONYME D'EXPLOITATION DU PALAIS OMNISPORTS DE PARIS-BERCY et les représentants des salariés le 2022-12-16 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07522050004
Date de signature : 2022-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE ANONYME D'EXPLOITATION DU PALAIS OMNISPORTS DE PARIS-BERCY
Etablissement : 32643311700024 ACCOR ARENA POPB

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-16

POINT D’ETAPE SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE AU TITRE DE L’ANNEE 2023

DECEMBRE 2023

La Société anonyme d’exploitation du Palais omnisports de Paris-Bercy, société anonyme d’économie mixte locale, dont le siège social est sis en l’hôtel de ville de Paris, à Paris 4ème, et l’établissement principal est situé au 8, boulevard de Bercy, 75012 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 326 433 117, représentée par, en sa qualité de Directrice administrative, Financière et Ressources Humaines de la Société ;

(ci-après la « Société »)

La délégation de l’organisation syndicale Synptac/CGT, représentée par, délégué syndical titulaire.

(ci-après la « Délégation syndicale »)

Ensemble les « Parties », Individuellement une « Partie ».

PREAMBULE :

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire (NAO) prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, à date, les Parties se sont rencontrées lors des réunions des :

  • 20 octobre 2022 ;

  • 17 novembre 2022 ;

  • 22 novembre 2022 ;

A l’issue de ces réunions, les Parties ont souhaité acter les premiers points sur lesquels un accord a été trouvé et sera formalisé au terme de la NAO qui se poursuivra et devrait s’achever en janvier 2023.

  1. REVALORISATION GENERALE DES SALAIRES POUR LES COLLABORATEURS

La Délégation syndicale a demandé l’engagement d’une négociation sur la revalorisation générale des salaires.

Les Parties ont convenu de la revalorisation suivante, qui devrait être mise en œuvre à compter du 1er janvier 2023 :

  • Le montant du salaire brut annuel de base de chaque salarié, lié par un contrat de travail à durée déterminée et indéterminée, et sous réserve d’avoir été effectivement présent au sein de la Société au 31 août 2022, est augmenté de 4,50% sur la base de son salaire de base, hors primes et gratifications de toutes natures.

Par ailleurs, précise que les primes suivantes seront également revalorisées à hauteur de 4,50%.

  • Prime eurosignal ;

  • Prime d’intervention ;

  • Prime de nettoyage.

Les salariés bénéficiaires de cette revalorisation seront informés par tous moyens.

  1. VERSEMENT D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR DANS LES CONDITIONS SUIVANTES

Afin de tenir compte des tensions inflationnistes, le gouvernement a mis en place plusieurs dispositifs exceptionnels, et notamment la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 dite « Loi Pouvoir d’Achat », laquelle entérine en son article 1 la possibilité d’accorder au salarié une prime de partage de la valeur (ci-après « PPV »).

Au titre de l’année 2023, la Direction a souhaité accorder une telle PPV aux salariés de la Société dans les conditions suivantes :

  1. Bénéficiaires

Les salariés remplissant les critères d’éligibilité définis à l’article 2.2 ci-dessous (ci-après les « Bénéficiaires ») :

  • Salariés titulaires d’un contrat de travail les liant à la Société (qu’il s’agisse d’un contrat à durée déterminée ou indéterminée). Cela inclut également les salariés titulaires d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.

Il est rappelé que les stagiaires sont exclus du bénéfice de la PPV.

  1. Conditions d’éligibilité

Le versement de la PPV aux Bénéficiaires est subordonné aux conditions cumulatives suivantes :

  • Répondre à la définition de Bénéficiaire telle que rappelée ci-dessus à l’article 2.1 ;

  • Être présent au sein de la Société à la date de versement de la PPV (ci-après la « Date de Versement ») telle que définie à l’article 2.4. Par Date de Versement, il convient d’entendre la date de mise en paiement des salaires du personnel de la Société qui figure sur le bulletin de paie (date déclarée dans la rubrique S21 G00.50.001).

  • Avoir perçu à la Date de Versement une rémunération inférieure à 3 SMIC au cours des 12 mois précédents. Pour apprécier le montant du SMIC, compte tenu des évolutions de sa valeur et du fait que la période de référence puisse porter sur deux années civiles distinctes il convient de procéder à une valeur pondérée.

La rémunération à prendre en compte pour déterminer si ce critère est excédé est l’assiette des cotisations et contributions sociales définie à l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale. 

Ce plafond s’apprécie, enfin, en fonction du temps de présence effective pendant l’année écoulée et de la durée de travail prévue au contrat de travail.

  1. PPV et modulation

La PPV est d’un montant de 750 euros pour un salarié à temps plein ou soumis à un forfait annuel en jours au cours des 12 mois précédant la Date de Versement.

Ce montant pourra être modulé et réduit à due proportion en fonction :

  • De la présence effective des Bénéficiaires au cours des 12 mois précédant la Date de Versement. Le montant de la prime sera réduit à due proportion du temps de présence sur la période de référence.

A noter que les congés assimilés à du temps de travail effectif (tels que congé de maternité, de paternité, d’adoption, parental d’éducation, enfant malade, don anonyme de jours de repos, etc.) seront sans incidence sur le montant de la PPV.

Les Bénéficiaires ayant ainsi été totalement absents pendant les 12 mois précédant la Date de Versement ne percevront aucune PPV, bien qu’ils y soient éligibles.

  • De la durée du travail des Bénéficiaires. En effet, en fonction du temps de travail, la PPV sera proratisée.

Exemples illustratifs pour la PPV :

  1. Salarié éligible présent à temps plein et du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022

Montant de la PPV : 750 €

  1. Salarié éligible présent à mi-temps (50%) et du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022

Montant de la PPV : 750 x 50%= 375 €

  1. Salarié éligible présent à temps plein, du 1er septembre au 31 décembre 2022

Montant de la PPV : 750 x 4/12 = 250 €

  1. Salarié éligible absent sur l’année 2022 pour un congé longue maladie d’origine non-professionnelle

Montant de la PPV = 0

Il est rappelé que la PPV ne se substitue à aucune rémunération au sens de l’article L. 242-1 du Code de sécurité sociale étant due aux Bénéficiaires ou à aucune augmentation de rémunération ou prime qui serait prévue par accord, usage, ou le contrat de travail des Bénéficiaires.

  1. Modalités de versement de la PPV

La PPV sera réglée à la Date de Versement, soit à la date de mise en paiement des salaires du personnel de la Société qui figure sur le bulletin de paie (date déclarée dans la rubrique S21 G00.50.001).

A cet égard, la Date de Versement est fixée au 31 janvier 2023. La PPV sera réglée en un versement unique.

  1. Régime social et fiscal de la PPV

Eu égard aux montants de la PPV, et de sa Date de Versement, cette prime sera totalement exonérée de taxe sur les salaires, de CSG/ CRDS, de forfait social et d’impôt sur le revenu.

  1. Information des Bénéficiaires

La PPV sera visée au bulletin de paie selon un intitulé et une ligne distincte permettant de l’identifier. Les Bénéficiaires seront également informés du présent dispositif par voie d’affichage.

  1. Durée d’application

Le dispositif de la PPV est exceptionnel au titre de l’année 2023 en lien avec la saison 2022-2023. Elle sera réglée en un versement unique avec la paie du mois de janvier 2023 et ne créera aucun droit au titre des années à venir.

  1. DEMANDE DE LA MISE EN PLACE DE 2 JOURS DE TELETRAVAIL PAR SEMAINE

La Délégation syndicale indique que certains collaborateurs souhaiteraient avoir deux jours de télétravail pérenne par semaine.

La Direction n’est pas favorable à cette demande. Elle précise qu’il y a déjà un accord sur le télétravail qui prévoit 6 jours de télétravail par mois et souhaite l’appliquer dans sa rédaction actuelle.

  1. POINTS DE DISCUSSIONS A POURSUIVRE EN JANVIER 2023

Les Parties ont convenu de remettre les questions ci-dessous à l’ordre du jour, en janvier 2023, pour la poursuite de la NAO 2023 négociations annuelles 2023.

  • Mise en place d’une retraite supplémentaire.

  • Indemnisation des cadres travaillant les week-ends.

  • Indemnité kilométrique les samedis.

  • Négociation des accords de participation et intéressement.

  • Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Aux termes des négociations, les Parties établiront la documentation afin d’acter les points sur lesquels elles sont parvenues à un accord, ou à un désaccord.

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Fait à Paris, le 16 décembre 2022

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Pour la Société Pour la Délégation syndicale
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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