Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L'ANNEE" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-02-09 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05523001303
Date de signature : 2023-02-09
Nature : Accord
Raison sociale : CTA (CHAUDRONNERIE TOLERIE DE L'ARGONNE)
Etablissement : 32644695200029

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-09

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

ENTRE-LES SOUSSIGNES

La « xx » dont le siège social est situé « xx » représentée par Monsieur « xx », en sa qualité de Directeur général, ci-après dénommé « l’employeur »

ET

Monsieur « xx »

Membre titulaire du CSE non mandaté, ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

PREAMBULE

De par la spécificité de son activité, il est indispensable pour la société de pouvoir organiser le temps de travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur une période de référence annuelle.

L'aménagement du temps de travail présente l'avantage de pouvoir donner à notre entreprise de la réactivité en fonction notamment de notre carnet de commandes, de limiter le recours à du personnel extérieur en période de haute activité, d'éviter le chômage partiel en période basse et de réduire les heures supplémentaires.

Les mesures définies permettront aux salariés visés à l’accord de moduler leurs horaires de travail sur l’année, ce qui permet d’optimiser la présence des salariés à leurs postes de travail afin de répondre au besoin des clients, tout en évitant un recours excessif aux heures supplémentaires. L’aménagement du temps de travail sur l’année permet donc de bénéficier d’un maximum de flexibilité dans la gestion du temps de travail du personnel afin de faire face aux impératifs liés à l’activité.

Le présent accord poursuit ainsi plusieurs objectifs :

  • Adapter les horaires de travail aux évolutions des rythmes de production de l’entreprise ;

  • Offrir aux clients de l’entreprise une disponibilité conforme aux exigences de son activité s’agissant d’un élément essentiel de sa compétitivité ;

Cet accord répond également au besoin d’améliorer l’organisation du temps de travail sur l’année, afin de pouvoir faire face, le cas échéant, à des périodes de forte activité et de bénéficier en compensation des temps non travaillés sur les périodes de plus faible activité, sur une même année civile.

Il est apparu opportun et pertinent de substituer aux stipulations issues de la Convention collective de la Métallurgie et de l’accord d’entreprise du 3 décembre 1999 les stipulations du présent accord. Il est rappelé que le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche en cette matière.

En l’absence de délégués syndicaux, la société « xx », dont l’effectif est compris entre 11 et 49 salariés, a été amenée à envisager de conclure un accord d’entreprise dans le cadre des dispositions de l’article L 2232-21 et suivants du Code du travail.

En l’absence de mandatement par une organisation syndicale, des négociations ont été menées avec le membre titulaire du CSE en vue de l’élaboration du présent accord.

C’est dans ce cadre que le présent accord a été conclu. Il a pour objet de définir les modalités d’aménagement du temps de travail sur l’année en permettant de moduler les horaires de travail sur une année civile.

Il se substitue à tous les accords, usages et engagements unilatéraux antérieurs en vigueur dans l'entreprise et ayant le même objet.

L’ensemble des établissements « xx » est concerné par le présent accord d’entreprise.

CECI ETANT EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

CHAPITRE 1 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

Le principe de l’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois est de permettre de faire varier sur une année la durée de travail du salarié sur la base de la durée hebdomadaire moyenne inscrite au contrat de travail.

Les heures réalisées chaque semaine, au-delà de la durée moyenne de travail inscrite au contrat de travail, se compensent automatiquement avec les heures réalisées en deçà.

Elles ne constituent pas des heures complémentaires ou supplémentaires et ne donnent pas lieu à une quelconque majoration.

La réalisation d'éventuelles heures supplémentaires ou complémentaires est appréciée à la fin de la période de référence de 12 mois.

Article 1. Salariés concernés

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise quel que soit la nature de leur contrat de travail ou leur durée du travail, à l’exception des cadres relevant d’une convention de forfait en heures.

Article 2. Période de référence

La période de référence est l’année civile, et commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.

Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.

Article 3. Durée annuelle de travail, modalités de la modulation et durée moyenne hebdomadaire

Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle de 1 607 heures, réparties sur des semaines à haute activité et des semaines à basse activité.

Article 3.1. Semaines à haute activité

Les semaines à haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 35 heures, dans les limites des durées maximales hebdomadaires.

L'horaire hebdomadaire maximal ne doit pas excéder 48 heures ou 44 heures, dans la limite de 46h, sur une période de 12 semaines consécutives

Article 3.2. Semaines à basse activité

Les semaines à basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures.

Aucun plancher n’est fixé pour l'horaire minimal hebdomadaire. Des semaines complètes de repos pourront être octroyées.

Article 3.3. Compensation et durée moyenne hebdomadaire

L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.

Article 3.4. Respect des repos et durées maximales de travail

La mise en place d’un aménagement du temps de travail sur l’année implique le respect des repos et durées maximales de travail :

  • la durée maximale du travail de 10 heures par jour. En cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, la durée maximale quotidienne de travail ne devra pas dépasser exceptionnellement 12 heures par jour de travail effectif.

  • le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives,

  • le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives (auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures),

  • la durée maximale hebdomadaire absolue de travail de 48 heures,

  • la durée maximale hebdomadaire moyenne de travail de 44 heures, dans la limite de 46 heures, sur 12 semaines consécutives.

Article 4. Programme indicatif - Modification

Article 3.4.1. Programmation indicative transmise aux salariés au début de chaque période de référence

La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la direction de la Société et affichée sur le lieu de travail des salariés auxquels elle s’applique avant le début de chaque période de référence.

Il pourra être prévu différents plannings selon le rythme de travail de chaque service ou poste de travail.

Article 3.4.2. Modification de la programmation indicative

La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l'objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins 7 jours ouvrés avant sa mise en œuvre.

Le délai pourra être réduit à 3 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles telles qu’un sinistre, une panne de production, des retards exceptionnels de livraison, ou des absences du personnel ou de la direction.

Article 3.4.3. Consultation du CSE

Le comité social et économique est préalablement consulté sur la programmation indicative conformément aux dispositions de l'article D. 3121-27 du code du travail. Il est également consulté en cas de modification de la programmation indicative.

Article 5. Décompte des heures supplémentaires

Article 5.1. Décompte avec limitation hebdomadaire

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées à la demande de la Société :

-  au-delà de 42 heures dans un cadre hebdomadaire, décomptées et payées avec le salaire du mois au cours desquelles elles sont réalisées. Ces heures ne seront pas décomptées à l'issue de la période de référence.

Les majorations applicables aux heures supplémentaires dépassant la limite haute hebdomadaire de 42 heures sont de 25% pour les 8 premières heures et 50% au-delà.

-  au-delà de 1 607 heures, décomptées et payées à l'issue de la période de référence fixée au présent accord.

Les majorations applicables aux heures supplémentaires dépassant le temps de travail moyen de 35 heures hebdomadaire sur la période de référence sont les suivantes :

  • 25 % pour les heures au-delà de 35 heures et jusqu’à 43 heures par semaine en moyenne ;

Les heures supplémentaires réalisées au-delà de la durée définie à l’article 2 du présent chapitre (au-delà du temps de travail hebdomadaire moyen de 35 heures), seront

  • Rémunérées au terme de la période de référence, soit en principe lors de l’établissement du salaire de décembre,

  • ou par commun accord entre les parties compensées par l’octroi d’un repos compensateur équivalent, c’est à dire tenant compte de leur taux de majoration, déduction faite des majorations déjà versées pendant l’année.

Les heures supplémentaires qui feront l’objet d’un repos compensateur seront ainsi portées à la connaissance du salarié au terme de la période de référence (lors de la remise du salaire de décembre). Ces heures ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. Les heures de repos ainsi acquises devront, en priorité, être prises au cours du 1er trimestre de la nouvelle période de référence (sauf report accordé par la direction). Ces heures pourront être prises par demi-journées ou par journées complètes. En l’absence de demande de prise de repos par le salarié, la Société demandera au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d’un an, à compter de la date d’ouverture du droit.

Article 5.2. Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaires

Les absences n'étant pas constitutives d'un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires.

Les absences autres que celles liées à la maladie, à l'accident du travail ou la maternité ne doivent pas être déduites du plafond de 1 607 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires. En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond de 1 607 heures n'est pas réduit.

Les absences liées à la maladie, l'accident du travail, la maternité donnent lieu à réduction du plafond de 1 607 heures.

Article 6. Contingent annuel d’heures supplémentaires

En application de l’article L3121-33 du code du travail, les parties ont entendu appliquer un contingent annuel d’heures supplémentaires de 220 heures par an et par salarié.

La période de référence pour calculer le contingent annuel est la période courant du 1er janvier au 31 décembre.

Des heures supplémentaires pourront être accomplies à la demande de la direction, au-delà de ce contingent et feront l’objet d’une contrepartie en repos dans les conditions légales applicables.

Il est rappelé que les heures supplémentaires faisant l’objet d’une contrepartie intégrale sous forme de repos compensateur ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Ne sont pas concernés par les dispositions relatives au contingent d’heures supplémentaires, les salariés ayant conclu une convention de forfait en heures sur l’année, ceux ayant conclu une convention de forfait annuel en jours ainsi que les cadres dirigeants visés à l’article L. 3111-2 du Code du travail.

Article 7. Temps partiel annualisé

Article 7.1. Définition

Est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée annuelle de travail est inférieure à la durée annuelle définie pour les salariés à temps complet, soit 1607 heures.

Il est précisé que, pour les salariés à temps partiel, la durée de travail moyenne hebdomadaire fixée au contrat de travail ne peut être inférieure à la durée minimale fixée par les dispositions conventionnelles ou à défaut par les dispositions légales, sauf cas de dérogation légalement admis.

Il est expressément rappelé que les salariés employés selon un temps partiel annualisé bénéficient des mêmes droits et avantages que ceux reconnus aux salariés à temps complet.

Le travail à temps partiel annualisé, ne peut en aucune manière entraîner des discriminations ou inégalité de traitement notamment dans l'exercice des droits syndicaux et en termes de qualifications professionnelles, classifications, rémunérations et déroulement de carrière, ni faire obstacle à la promotion et à la formation professionnelle.

En outre, il est rappelé que les salariés à temps partiel bénéficient d’une priorité d’affectation aux emplois à temps complet ressortissant de leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent qui serait créé ou qui deviendrait vacant.

Article 7.2. Définition des heures complémentaires

Dans le cadre de l’annualisation, constitueront des heures complémentaires les heures effectuées à la demande de l’employeur au-delà de la durée contractuelle annuelle de travail.

En cas d’arrivée ou de départ en cours de période de référence, constitueront des heures complémentaires les heures accomplies au-delà de la moyenne hebdomadaire contractuelle.

La réalisation d'heures complémentaires ne pourra avoir pour conséquence de porter la durée du travail au niveau de la durée légale, soit 35 heures hebdomadaires, ni d’atteindre le seuil de 1607 heures sur l’année.

En toute hypothèse, le nombre d'heures complémentaires accomplies par un même salarié sur la période de référence précédemment définie ne peut être supérieur au cinquième de la durée annuelle de travail prévue au contrat de travail calculée sur la période de référence.

Dans le cadre de l’annualisation, les heures complémentaires seront décomptées en fin de période ou au terme du contrat de travail en cas de départ en cours de période.

Les heures complémentaires sont rémunérées avec les majorations prévues par les dispositions légales ou conventionnelles en vigueur.

Les absences autres que celles liées à la maladie, à l'accident du travail ou la maternité ne doivent pas être déduites du plafond annuel au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures complémentaires. En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond d’heures annuelles n'est pas réduit.

Les absences liées à la maladie, l'accident du travail, la maternité donnent lieu à réduction du plafond d’heures annuelles.

Article.7.3. Durée du travail et interruption quotidienne

La durée minimale de travail calculée sur la semaine est fixée à 24 heures et comporte une durée minimale de travail continu de 3 heures par journée travaillée, sur une séquence de travail. Il est entendu que la durée de travail hebdomadaire sera indiquée dans le contrat de travail de chaque salarié.

Les semaines à haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à la durée du travail telle que prévue au contrat de travail, dans les limites des durées maximales hebdomadaires propres aux salariés à temps partiel. Les semaines à basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à la durée du travail prévue au contrat de travail.

L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen tel que prévu au contrat de travail, dans le cadre de la période de référence, de sorte à ce que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.

Le nombre d'interruptions d'activité non rémunérées dans une même journée ne peut être supérieur à 1, outre les temps de pause rémunérées ou non.

La durée totale de ces interruptions ne peut excéder 2 heures.

Article.7.4. Programme indicatif et modification

La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la direction de la Société et affichée sur le lieu de travail des salariés auxquels elle s’applique.

La programmation indicative déterminera pour chaque salarié entrant dans le champ d’application du présent accord, et pour chaque semaine les horaires de travail par jour.

La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l'objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins 7 jours ouvrés avant sa mise en œuvre.

Le délai pourra être réduit à 3 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles telles qu’un sinistre, une panne de production, des retards exceptionnels de livraison, ou des absences du personnel ou de la direction.

Article 8. Affichage et contrôle de la durée du travail

La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications sont affichées dans l'entreprise. Seront également affichées les heures auxquelles commence et finit le travail, les heures et la durée des repos.

Pour les ouvriers et employés, un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent chapitre. Ce compteur individuel découle du relevé d’heures renseigné par le salarié sur la borne de pointage de l’entreprise.

Pour les autres salariés, le temps de travail est contrôlé par des relevés quotidiens avec récapitulatif hebdomadaire et mensuel. Ce relevé est approuvé par le supérieur hiérarchique.

Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.

Article 9. Rémunération

La rémunération mensuelle des salariés sera indépendante de l’horaire réellement effectué dans le mois. Elle sera donc lissée chaque mois sur la base de l’horaire mensuel moyen afin d’assurer aux salariés concernés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre d’heures réellement travaillées chaque mois.

A ce titre, pour les salariés à temps complet et à temps partiel, leur rémunération sera lissée sur la base de l'horaire moyen de 35 heures ou défini au contrat de travail sur toute la période de référence.

Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen sur cette même période selon les modalités suivantes :

  • En cas de solde créditeur :

Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires ou complémentaires le cas échéant.

  • En cas de solde débiteur :

Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :

  •  les heures correspondant aux rémunérations trop perçues seront déduites dans la limite de l’indemnité compensatrice de congés payés ;

  • Si une telle retenue s'avérait insuffisante, une régularisation du trop-perçu non soldé sera opérée par retenues successives sur les salaires.

En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris selon les modalités exposées ci-dessus.

Il est tenu compte de la limite du dixième du salaire dans le calcul des retenues successives.

En cas de licenciement pour motif économique, aucune régularisation ne sera opérée si le solde du salarié est débiteur. La rémunération perçue lui restera ainsi acquise.

Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures ou défini au contrat pour les temps partiels).

Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures ou défini au contrat pour les temps partiels)

CHAPITRE 2 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Article 1 – Substitution de l’accord aux dispositions ayant le même objet

A la date de son entrée en vigueur, le présent accord se substitue intégralement et de plein droit à tout accord, stipulation conventionnelle (notamment de branche et d’entreprise), engagement unilatéral, usage et/ou pratique ayant pu intervenir antérieurement, par quelque mode que ce soit, et qui aurait le même objet.

Article 2. Durée et portée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. L’accord entrera en vigueur au 01/01/2023.

Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.

Article 3. Suivi, révision et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent de se réunir une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines dispositions.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 6 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Dreets 55.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution. Le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.

Article 4. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de télé procédure TéléAccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :

- version intégrale du texte signé ;

- procès-verbal du comité social et économique ;

- justificatif de la remise d’un exemplaire de l’accord aux signataires et non signataires ;

- éléments nécessaires à la publicité de l’accord.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Verdun (55 107) 18 Rue Poincaré BP 711, et l’employeur transmettra également la version anonymisée du présent accord auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche.

Un exemplaire du présent accord sera tenu à disposition du personnel de l’entreprise.

Le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dans les conditions prévues à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.

Fait à « xx », le 9 février 2023.

Pour la société Pour le personnel

Monsieur « xx » Monsieur « xx »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com