Accord d'entreprise "Accord collectif relative à la mise en oeuvre de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels" chez RR - ROTHELEC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RR - ROTHELEC et les représentants des salariés le 2020-01-24 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06720004590
Date de signature : 2020-01-24
Nature : Accord
Raison sociale : ROTHELEC SAS
Etablissement : 32656475400140 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution) Avenant n°1 à l'accord collectif relatif à la mise en oeuvre de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels (2022-09-02)

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-24

Accord collectif relatif à la mise en œuvre

de la déduction forfaitaire spécifique

pour frais professionnels

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société ROTHELEC, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé Parc économique de la Sauer, CS 70042 ESCHBACH – 67892 NIEDERBRONN CEDEX, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de STRASBOURG sous le numéro 326 564 754, représentée par Monsieur X agissant en qualité de Directeur Général,

Ci-après désignée « la Société »,

D'UNE PART,

ET

Mme. X

M. X

M. X

En leur qualité de membres titulaires du Comité social et économique (CSE), représentant au moins la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles,

D'AUTRE PART,

Ci-après désignés ensemble « les Parties » ou individuellement « une Partie »,


Préambule

La Société est spécialisée dans la conception, la fabrication, la distribution, l’installation et l’entretien de radiateurs à haute technicité.

Certains salariés de la Société exercent leur fonction en tant que Voyageurs, représentant et placiers (ci-après « VRP »).

Conformément à l'article 5 de l'annexe IV du Code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, les VRP peuvent bénéficier d’un abattement pour frais professionnels : il s’agit de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels.

Jusqu’à présent, la Société n’appliquait pas la méthode de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels aux salariés exerçant la profession de VRP.

Il est apparu souhaitable à la Direction, compte tenu des frais engagés par les VRP et la Société pour l’exercice de leur activité professionnelle, de mettre en place cette déduction dont le corollaire est la diminution de l’assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale et d’assurance chômage, et, donc, l’augmentation de la rémunération nette du salarié.

C’est donc, dans ce contexte, que la Société a souhaité négocier et conclure un accord collectif ayant pour objet d’appliquer aux VRP de l’entreprise la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels.

En l’absence de délégués syndicaux dans l’entreprise et en l’absence de membres élus mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l’entreprise, cet accord est conclu en application de l’article L. 2232-25 du Code du travail permettant à l’employeur de négocier un accord d’entreprise avec les élus de la délégation du personnel du CSE.

Il est donc arrêté et conclu le présent accord, le présent préambule faisant partie intégrante dudit accord.

Article 1. Champ d’application

L’accord s’applique aux salariés de la Société :

  • exerçant en France la profession de VRP telle que prévue à l’article 5 de l'annexe IV du Code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000 sous l’intitulé « Voyageurs, représentants et placiers de commerce ou d'industrie », et

  • disposant de frais journaliers d’un montant notoirement supérieur aux limites prévues par l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale (JORF n°301 du 27 décembre 2002).

Il est rappelé que la déduction forfaitaire spécifique est liée à l'activité professionnelle du salarié en tant que « Voyageurs, représentants et placiers de commerce ou d'industrie » et non à l'activité générale de l'entreprise.

Article 2. Assiette de calcul

La déduction spécifique pour frais professionnels est appréciée au regard de la base de calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et d’assurance chômage, laquelle est constituée par le montant global des rémunérations, indemnités, primes, gratifications ou autres sommes acquises aux intéressés, y compris, le cas échéant, des indemnités versées au titre de remboursement de frais professionnels (frais réels ou allocations forfaitaires) et les avantages en nature.

La déduction s’applique également aux prélèvements dont l’assiette est alignée sur celle des cotisations de sécurité sociale (cf. versement mobilité, contribution FNAL, etc.).

L'assiette des cotisations de sécurité sociale ne peut jamais être inférieure au montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance (ci-après « SMIC ») correspondant à l’horaire travaillé, augmenté des majorations et autres éléments de salaire légalement obligatoires. Il est rappelé que la valeur mensuelle du SMIC pour l’année 2020 est égale à 1.539,42 euros pour 35 heures hebdomadaires. Ainsi :

  • Lorsque le salarié perçoit une rémunération égale au SMIC, la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnel ne peut s'appliquer ;

  • Lorsque le salarié perçoit une rémunération légèrement supérieure au SMIC, l'abattement pour frais professionnels s'applique jusqu'à obtenir une assiette égale au SMIC.

Article 3. Taux d’abattement

Conformément à l’article 5 de l’annexe IV du Code général des impôts dans sa rédaction en vigueur du 31 décembre 2000, il est convenu d’appliquer un abattement de 30% sur l’assiette des cotisations de sécurité sociale des salariés concernés.

Article 4. Montant maximum

Conformément aux dispositions de l’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002, la déduction ne peut excéder 7.600 euros par salarié et par année civile.

Il est précisé que la Société n'est pas tenue de vérifier que le montant des frais exposés par le salarié est supérieur ou égal à ce montant, la seule appartenance à la liste des professions concernées suffisant à appliquer la déduction forfaitaire spécifique.

Article 5. Cumul avec la prise en charge des titres de transport

La déduction forfaitaire spécifique peut être cumulée avec la prise en charge obligatoire par l’employeur de la moitié du coût des titres de transports collectifs des salariés pour le trajet domicile-lieu de travail.

Article 6. Non cumul avec l’exclusion de l’assiette des cotisations

La déduction forfaitaire spécifique ne peut pas se cumuler avec la règle d’exclusion de l’assiette des cotisations de sécurité sociale des sommes versées à titre de remboursement de frais professionnels sauf cas particuliers.

Article 7. Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur au 1er janvier 2020.

Il se substitue de plein droit à toute disposition conventionnelle et/ou issue d’un usage ou d’un éventuel engagement unilatéral ayant le même objet.

Article 8. Révision et dénonciation

La Partie, qui souhaite réviser le présent accord, en informera l’autre Partie par tout moyen. La révision de l’accord interviendra dans les mêmes conditions que celles qui ont conduit à son adoption. Dans tous les cas, la révision ne pourra prendre effet qu’au 1er janvier de l’année civile suivant sa dénonciation.

L’accord pourra être dénoncé à l’initiative de l’une des Parties par tout moyen dans le respect d’un délai de préavis d’un mois. En cas de dénonciation, le présent accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’éventuel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d’un an à compter de l’expiration du préavis. Dans tous les cas, le nouvel accord ne pourra prendre effet qu’au 1er janvier de l’année civile suivant sa dénonciation.

Si des dispositions légales ou règlementaires, définissant des modalités de révision ou de dénonciation des accords conclus dans le cadre des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail, viennent à entrer vigueur durant l’application du présent accord, ces dispositions s’appliqueront de plein droit à celui-ci et remplaceront les dispositions ayant le même objet.

Article 9. Suivi et rendez-vous

Les parties signataires conviennent d’assurer un suivi de la mise en œuvre du présent accord.

Ainsi, malgré la durée indéterminée du présent accord, son application sera évoquée chaque année dans le cadre d’une réunion avec le Comité social et économique.

En cas de nécessité de révision, les parties signataires se donneront rendez-vous à cette fin.

Article 10. Clause de sauvegarde

Les termes du présent accord ont été arrêtés au regard des dispositions légales applicables à la date de sa conclusion.

En cas de modification de cet environnement juridique, les règles d’ordre public s’appliqueront à l’accord, sans que les parties aient à renégocier, dans les conditions qui seront prévues par la loi.

S’il ne s’agit pas de dispositions d’ordre public, un avenant sera éventuellement prévu.

Article 11. Dépôt et publicité de l’accord

L’accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du Conseil de prud'hommes d'Haguenau.

Chacun des exemplaires est accompagné des documents listés à l'article D. 2231-7 du Code du travail.

Article 12. Communication de l’accord

Le présent accord fait l’objet des modalités de diffusion suivantes :

  • Affichage au sein de la Société sur les panneaux réservés à cet effet ;*

Fait à ESCHBACH, en 3 exemplaires originaux, le 24 janvier 2020

Pour la Société, Pour le CSE,

M. X Mme X

M. X

M. X

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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