Accord d'entreprise "Accord collectif d’entreprise modifiant une garantie complémentaire de remboursement de frais de santé existante" chez SANTE ET BIEN ETRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SANTE ET BIEN ETRE et le syndicat CGT et CFDT le 2020-07-09 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T06920011913
Date de signature : 2020-07-09
Nature : Accord
Raison sociale : SANTE ET BIEN ETRE
Etablissement : 32657833300139 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-09

Accord collectif d’entreprise
modifiant une garantie complémentaire de remboursement de frais de santé existante

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

L’Association Santé et Bien Etre membre de l’Association ITINOVA dont le siège social est situé 29 avenue Antoine de Saint Exupéry 69627 VILLEURBANNE représentée par XXXXXXXXXXX en sa qualité de Directeur Général,

D’UNE PART,

ET,

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • Le syndicat CFDT représenté par XXXXXXXXXX en sa qualité de Déléguée Syndicale Centrale

  • Le syndicat CGT, représenté par XXXXXXXXXXXX en sa qualité de Déléguée Syndicale Centrale

D’AUTRE PART.

PREAMBULE

L’Association Santé Bien Etre ainsi que les Organisations Syndicales Représentatives, désireuses d’améliorer la protection sociale des salariés ont mis en place un régime frais de santé par le biais des accords d’entreprises ci-dessous :

  • Accord d’entreprise du 10 décembre 2009 relatif au régime frais de santé du personnel cadre,

  • Accord d’entreprise du 7 octobre 2015 relatif au régime frais de santé au personnel non cadre.

Dans un souci d’amélioration du régime mis en place, les parties au présent accord se seront réunies.

L'objectif de ces travaux a été :

  • De rechercher le meilleur rapport garantie/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime ;

  • De mettre en place un régime en conformité avec les nouvelles règles issues de la « réforme 100% santé »

  • D’harmoniser le statut des salariés de l’Association Santé et Bien Etre en matière de garanties collectives

  • De simplifier les normes conventionnelles applicables en matière de complémentaire santé au sein de l’Association Santé et Bien Etre.

Dans ce cadre, le présent accord se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs et de leurs différents avenants, d’accords référendaires, d’accords atypiques, de décisions unilatérales, d’usage ou de toute autre pratique en vigueur au sein de l’Association SANTE ET BIEN ETRE portant sur le même thème au titre du régime frais de santé concernant les catégories de salariés bénéficiaires au sens du présent accord.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, après information du comité social et économique central de l’Association

Article 1 – Objet

Le présent accord a pour objet l'adhésion des salariés visés à l’article 2.1 au contrat d’assurance souscrit par SANTE ET BIEN ETRE mettant en place une couverture frais de santé.

Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord par avenant.

Article 2 – Adhésion des salariés

2.1 Salariés bénéficiaires

Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés de l’Association Santé et Bien Etre.

2.2 Caractère obligatoire de l’adhésion et dispenses

L'adhésion au régime des salariés visés à l’article 2.1., est obligatoire à compter du 1er janvier 2020. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’Association. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Les salariés suivants auront, quant à eux, quelle que soit leur date d’embauche, la faculté de refuser leur adhésion au régime, et ce à tout moment : 

1°/ Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à 12 mois.

2°/ Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée au moins égale à 12 mois, dès lors qu’ils produisent tout document justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

3°/ Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter, au titre de l’ensemble des garanties de protection sociale complémentaire, de cotisations au moins égales à 10 % de leur rémunération brute.

Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de la Direction d’établissement, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais de santé et produire, le cas échéant, tout justificatif requis. Cette demande de dispense devra être formulée avant les dates suivantes :

  • Pour les CDD et les apprentis, avant le 20 du mois civil de leur embauche,

  • Pour les temps partiels, avant le 20 du mois pour une prise d’effet au 1er jour du mois civil suivant.

A défaut d’écrit et/ou de justificatif adressé à l’employeur, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

4°/ Les salariés qui sont bénéficiaires de la CMU-C contributive.

Cette dispense peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;

5°/ Les salariés bénéficiant, y compris au titre d’un seul et même emploi ou en qualité d’ayants droit, d’une couverture collective de remboursement de frais de santé servie :

  • dans le cadre d’un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, étant précisé que :

  • pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, cette dispense ne joue que si le régime du conjoint prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire ;

  • pour les couples de salariés travaillant dans la même entreprise, les salariés peuvent s’affilier ensemble ou séparément ;

    • par le régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques gazières en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946 ;

    • dans le cadre des dispositions prévues par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;

    • dans le cadre des dispositions prévues par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

    • dans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle, dits « contrats Madelin » ;

    • par le régime spécial de sécurité sociale des gens de mer ;

    • par la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF.

Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de la Direction d’établissement, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais de santé et produire, chaque année, au plus tard le 20 janvier tout justificatif attestant de leur couverture par ailleurs. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront à l’avenir solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé, et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture de leur contrat de travail. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayant-droits, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.

2.3 Salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’Association.

Dans une telle hypothèse, l’Association verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni perception d’indemnités journalières complémentaires ne bénéficieront pas du maintien du bénéficie du régime frais de santé. Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme gestionnaire.

2.4 Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité

En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime de « frais de santé » dont ils bénéficiaient au sein de l’Association, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).

Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.

La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois.

Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.

A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

2.5 Salariés retraités de l’Association :

Les ex-salariés, retraités de l’association Santé et Bien Etre auront la possibilité de continuer à adhérer au régime sans limitation de durée, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale) majorée dans les conditions fixées par l’assureur.

Article 3 – Garanties

Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre purement informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour l’Association, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la Convention Collective Nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1, L.862-4 II alinéa 3 et L.242-1 alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale ainsi que de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.

Article 4 – Cotisations

4.1 Taux, répartition, assiette des cotisations

1°/ Salariés non affiliés à l’AGIRC

Les cotisations ont pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés, et à titre facultatif leurs ayants-droit tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information.

Les cotisations du régime de base sont les suivantes :

Cotisation salariale

Cotisation patronale

Cotisation globale

Isolé

0.496% PMSS 0.614% PMSS 1.10% PMSS

Les cotisations peuvent évoluer en fonction des évolutions règlementaires, des résultats techniques et des indexations fixées par l’assureur.

A titre d’information, le Plafond Mensuel de Sécurité Sociale (PMSS) est fixé à 3.428 € pour 2020. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie règlementaire

Les salariés acquittent obligatoirement la cotisation « isolé ». Ils ont la possibilité d’étendre le bénéfice des garanties à leurs ayants droit, tel que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information, et prennent alors en charge l’intégralité de la cotisation supplémentaire afférente à cette couverture

Les salariés ont la possibilité d’améliorer leur niveau de couverture en adhérant à des options facultatives sous réserve qu’ils règlent l’intégralité de la cotisation additionnelle afférente.

2°/ Salariés affiliés à l’AGIRC

Les cotisations servant au financement du régime « remboursement de frais de santé » ont pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés, et à titre facultatif leurs ayants-droit tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information.

Ces cotisations sont fixées dans les conditions suivantes :

Cotisation salariale

Cotisation patronale

Cotisation globale

Unique

2.10 % PMSS 3.15% PMSS 5.25% PMSS

Les cotisations peuvent évoluer en fonction des évolutions règlementaires, des résultats techniques et des indexations fixées par l’assureur.

A titre d’information, le Plafond Mensuel de Sécurité Sociale (PMSS) est fixé à 3.428 € pour 2020. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie règlementaire

4.2 Evolution ultérieure de la cotisation

Les éventuelles augmentations futures des cotisations obligatoires seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 4.1. du présent accord.

Article 5 – Information

5.1 Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, l’Association remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de l’Association seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

5.2 Information collective

Conformément à l’article R.2312-22 du Code du travail, le comité social et économique central de l’Association sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.

Une commission de suivi d'application de cet accord, dénommée « commission Mutuelle/Prévoyance », est constituée au sein du comité social et économique central de l’Association. Elle se réunira chaque année afin notamment d'examiner les comptes de résultats de l’année écoulée et le prévisionnel de l’année en cours, cela afin d’assurer un suivi annuel de la consommation médicale et d’agir préventivement.

Article 6 – Durée – Révision – Dénonciation

  • Le présent accord est conclu pour une durée déterminée du 01er Janvier 2020 au 31 décembre 2020, date de la fusion entre les Associations Santé et Bien Être et ITINOVA

Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs et avenants ultérieurs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’Association et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.

  • Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.

La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres organisations syndicales représentatives dans l’Association.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

  • Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 7 – Dépôt et publicité

Un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes de Lyon.

Le dépôt est accompagné des pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du Travail et une version sur support électronique est également communiquée à la DIRECCTE.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Association et non signataires de celui-ci. Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

A Villeurbanne, le 9 juillet 2020

Fait en 5 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour l’Association SANTE ET BIEN ETRE :

Le Directeur Général

Les représentants des Organisations syndicales

CFDT CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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