Accord d'entreprise "ACCORD JOURS CONGES ENFANTS MALADES" chez STACEM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STACEM et le syndicat CFDT le 2020-01-31 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T05620002402
Date de signature : 2020-01-31
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE TECHNIQUE ARMORICAINE DE CAOUT
Etablissement : 32661609100020 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT ACCORD NAO 2019 (2019-05-08)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-31

ACCORD SUR LE CONGE EXCEPTIONNEL POUR CAUSE D’ENFANT MALADE

Entre les soussignées,

La société STACEM, dont le siège social se situe Zone Industrielle de Kerovel, Rue de l’Industrie, 56390 GRANDCHAMP, N° SIRET : 32661609100020, NAF 2219Z, représentée par Monsieur , Président,

d'une part, 

Et

L’organisation syndicale CFDT, représentée par Madame X agissant en qualité de déléguée syndicale,

d’autre part.

Préambule

Le Code du travail : article L1225-61 définit le cadre des congés en cas d’enfant malade ainsi :

Congé non rémunéré dont peut bénéficier le salarié, en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale.

La durée de ce congé est au maximum de trois jours par an. Elle est portée à cinq jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans.

Par accord suite à différentes discussions sur le sujet, et tenant compte du fait que la convention collective du caoutchouc n’accorde pas de durée de congé pour enfant malade.

les parties ont souhaité étendre ce droit en matière de congé des salariés qui auraient des enfants malades.

Il est donc arrêté ce qui suit :

Partie I – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société , quel que soit :

  • Le type de contrat (hors contrat de professionnalisation, d’apprentissage et intérim),

  • La catégorie professionnelle

  • La composition de famille

Partie II – Mesures arrêtées au sein de

Art 1. Les conditions d’attributions du congé enfant malade

Le congé exceptionnel pour cause d’enfant malade permet de bénéficier de jours de congés pour s'occuper d'un enfant malade ou accidenté de moins de 14 ans, sous conditions :

  • Ouvert à tout salarié en CDI ou CDD

  • Homme ou femme

  • Sans condition d'ancienneté

  • Enfant à charge (charge effective et permanente de l'enfant) et être de moins de 14 ans

  • Fournir le certificat médical de l’enfant indiquant que la présence du parent est nécessaire. Le salarié transmet au maximum dans les 48h, le certificat (ou une copie) à son employeur

  • Pour les couples présents dans la même société, les congés sont accordés soit à l’un soit à l’autre des conjoints

  • A noter : Les jours de congé enfants malades sont indépendants du nombre d’enfants.

Art 2. La Durée du congé enfant malade

  • Cas général :

La durée du congé est fixée à 3 jours par an au maximum, quel que soit le nombre d’enfants.

  • Exceptions :

La durée du congé peut aller jusqu’à 5 jours maximum par an dans les cas suivants :

  • Enfants de moins d’un an :

  • Le salarié a déjà au moins 3 enfants à charge de moins de 14 ans,

Art 3. La rémunération durant ces congés enfants malades

La loi ne prévoit pas de rémunération pour ces jours d’absence spécifiques.

Aussi, la Direction propose la solution ci-dessous :

Octroi possible de jours selon conditions des articles 1 et 2 à hauteur de 50% de la rémunération de base des journées d’absence.

Par an, quel que soit le nombre d’enfants malades sous conditions suivantes :

  • Octroi uniquement si le congé devait être pris en semaine.

  • Aucun octroi le samedi (dédié aux récupérations)

  • Transmission d’un certificat médical mentionnant l’obligation de présence parentale sous les 48h, sous peine d’être considéré comme une absence non justifiée,

    Il est entendu que la demi-journée ou la journée perdue peuvent être récupérées en accord avec le responsable de service dans un délai de 30 jours maximum.

Art 4. Les alternatives possibles proposées par la Direction

  1. La prise de CP ou CET

Le salarié peut également poser un congé payé ou une journée de CET pour son absence afin de garder son enfant malade le temps de trouver une organisation adéquate.

  1. Le congé de présence parentale (disposition légale)

Un congé de présence parentale (CPP) peut être accordé au salarié dont l’enfant est atteint d’une maladie ou d’un handicap grave ou très contraignant.

Le salarié peut faire sa demande de CPP auprès de l’employeur en précisant la durée prévisible de l’absence. Ce CPP peut durer un maximum de 14 mois, étalé sur 3 ans selon l’état de santé de l’enfant.

En cas d’absence supérieure à 6 mois, une nouvelle évaluation du dossier sera faite et retransmise à l’employeur.

La demande doit être faite à l’employeur en LRAR ou remise en main propre contre décharge ou au moins 15 jours avant le début du congé et être justifiée par un certificat médical de l’enfant.

Pendant, son absence, le salarié n’est pas rémunéré par l’entreprise mais par la CAF.

A son retour, il est réintégré au même poste ou à un poste équivalent, le contrat de travail n’étant pas rompu.

 

  1. Le don de jours de congés (disposition légale)

Le salarié ayant un enfant malade peut bénéficier de don de jours de congés de la part d’un autre collègue. Ce dernier peut renoncer aux seuls jours de congés excédants 24 jours ouvrables de son congé annuel. Dans ce cas, le salarié bénéficiaire, parent de l’enfant malade, a droit au maintien entier de sa rémunération pendant l’absence.

Partie III – Durée de l’accord et formalités de dépôt, publicité et révision

Article 1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-1, il entrera en application le jour suivant les formalités de dépôt. Le présent accord cessera de plein droit à l’échéance de ce terme.

Article 2. Dépôt et publicité

Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail.

Ainsi :

  • Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent ;

  • Un dépôt en deux exemplaires, dont une version de l’accord original signé par les parties au format PDF et une version au format docx anonymisée et éventuellement sans les éléments confidentiels en cas de demande de publication partielle ou d’éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques du laboratoire, du présent accord sera réalisé en ligne sur la plateforme téléprocédure du ministère du travail ;

  • Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis à l’organisation syndicale représentative, pour notification au sens de l'article L. 2231-5 du Code du travail.

Enfin, en application des dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis aux membres du CSE par l’intermédiaire du secrétaire et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Article 3 – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

 

Une commission composée de représentants des signataires du présent accord assurera le suivi du présent accord.

Cette commission se réunira une fois par an à la demande de l’une des Parties signataires du présent accord afin de vérifier la correcte application de ses dispositions.

 

En cas de difficultés, une réunion exceptionnelle pourra être organisée à la demande de l’une des Parties.

Article 4. Révision de l’accord

Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d'application conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

En application de ces dispositions légales, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord est conclu, toute organisation syndicale de salariés représentative dans le champ d'application du présent accord et signataire ou adhérente de cet accord ;

  • A l'issue de cette période, toute organisation syndicale de salariés représentative dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.

Sur proposition de l’organisation syndicale signataire ou sur proposition de l’entreprise, une négociation de révision pourra être engagée, à l’issue d’une période d’un an à compter de la date de prise d’effet du présent accord.

Les demandes de révision ou de modification du présent accord doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l'ensemble des Parties signataires du présent accord.

La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.

Les négociations au sujet des demandes de révision doivent obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la demande avec l'ensemble des organisations syndicales représentatives.

Il est rappelé que conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 du Code du Travail, l'avenant de révision pourra être signé par les seules organisations syndicales représentatives, dans le respect des conditions légales de validité des accords collectifs.

Fait à Grandchamp , le 31 janvier 2020

Pour la société

Pour les organisations syndicales représentatives

CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com