Accord d'entreprise "Accord forfait jours" chez MATIERE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MATIERE et le syndicat CFDT le 2022-03-28 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T01522000743
Date de signature : 2022-03-28
Nature : Accord
Raison sociale : MATIERE
Etablissement : 32662424400413 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures Accord relatif aux conventions de forfait jours (2021-04-20)

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-28

Accord collectif relatif aux conventions de forfait en jours sur l’année

Entre :

La S

La Société MATIERE SAS dont le siège social est situé 2 rue Louis MATIERE, 15130 ARPAJON/CERE

Représentée par ………… en sa qualité de président,

D'une part

Et

L’organisation syndicale CFDT représentée par …………… en sa qualité de Délégué Syndical

D'autre part

PREAMBULE :

Les accords de branche applicables au sein de l’entreprise permettent déjà de conclure des conventions individuelles de forfait jours.

L’entreprise souhaite néanmoins uniformiser les dispositifs existants.

Le présent accord a pour finalité de préciser les conditions permettant la conclusion de conventions de forfaits annuels en jours avec les salariés visés à l’article I du présent accord. Les partenaires sociaux, dans le cadre de la négociation de cet accord, se sont fixés comme principes :

- de préserver l’équilibre vie professionnelle/vie personnelle ;

- de permettre le passage en forfait jours ;

- de prévenir les dépassements de temps de travail préjudiciable à la santé des salariés et au bon fonctionnement de l’entreprise ;

II a été arrêté et convenu le présent accord :

  1. Salariés concernés

Le présent accord s’applique aux salariés de toute l’entreprise dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Ainsi, seront en priorité concernés les salariés occupant les emplois suivants :

  • Postes de Direction

  • Responsables de service

  • Chargés d’affaires

  • Conducteurs de travaux

  • Postes avec expertise (juriste, HSE, chef de projet, …)

  1. Période de référence du forfait

Le décompte des jours travaillés se fera dans le cadre de la période de référence liée aux congés payés, soit :

- Travaux publics : 1er mai au 30 avril

- Métallurgie : 1er juin au 31 mai

- Carrières et matériaux : 1er juin au 31 mai

Durant la période transitoire, le personnel disposant d’une convention individuelle de forfait jours se verra calculer son droit à forfait jours sur la période du 1er janvier à la date de début de la période de référence.

  1. Caractéristiques principales des conventions individuelles

    1. Contenu de la convention de forfait

La mise en place d’un dispositif de forfait jours devra obligatoirement faire l’objet d’une convention individuelle avec chaque salarié concerné avec son consentement et non imposée. Cette convention stipulera notamment :

  • la copie de l’accord forfait jours

  • l'appartenance à la catégorie définie dans le présent accord,

  • le nombre de jours travaillés dans la période de référence,

  • la rémunération forfaitaire correspondante,

  • le document individuel de contrôle (suivi activité)

    1. Nombre de jours devant être travaillé

Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours par période de référence comprenant la journée de solidarité. Ce forfait correspond à une année complète de travail et est déterminé sur la base d'un droit intégral à congés payés.

Dans le cadre d’une activité réduite, il sera fixé un nombre de jours inférieur au forfait à temps complet (218 jours) et il en sera fait mention dans la convention individuelle qui sera signée entre le salarié concerné et l’entreprise.

Lors de chaque embauche, sera défini individuellement, pour la période d’activité en cours, le nombre de jours devant être travaillé.

  1. Nombre de jours de repos

Sous réserve des stipulations prévues au paragraphe IV, le nombre de jours, ou de demi-journées, de repos sera déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur la période de référence, selon la méthode de calcul suivante :

Nombre de jours calendaires sur la période de référence (365 ou 366)

  • 25 jours ouvrés de congés payés (équivalent à 30 jours ouvrables)

  • Nombre de jours fériés chômés (ce nombre peut varier en fonction des aléas du calendrier)

  • 104 (repos hebdomadaires)

  • 218 (nombre de jours travaillés du forfait)

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= X jours non travaillés

Tous les éventuels jours de congés supplémentaires légaux ou prévus, le cas échéant, par accord collectif ou convention collective, ne peuvent être déduits du nombre de jours de repos ainsi calculé.

Ces congés supplémentaires viennent réduire à due concurrence le forfait annuel de 218 jours.

Pour respecter l’équilibre vie professionnelle et vie personnelle, ces jours de repos devront obligatoirement être pris dans l’année d’ouverture du droit. A défaut, ils seront perdus.

  1. Rémunération

La rémunération mensuelle des salariés est forfaitaire, elle est la contrepartie de l’exercice de leur mission. Celle-ci est donc indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paye considérée. Chaque salarié percevra une rémunération annuelle au moins égale au minimum conventionnel calculé à l’année et correspondant à sa qualification conventionnelle.

Le bulletin de paie fera apparaître le nombre de jours fixés dans la convention individuelle ainsi que la rémunération mensuelle prévue.

  1. Dépassement du forfait jours

La répartition de l’activité professionnelle est faite sur 5 jours : du lundi au vendredi.

Les salariés concernés par le forfait jours doivent transmettre mensuellement le décompte des jours travaillés, chômés (en mentionnant le motif : CP, JRTT, récupération ..). Ce décompte est validé par le responsable hiérarchique, puis transmis au service des ressources humaines.

S’agissant des jours de travail effectués en sus de la répartition des jours de travail (soit au-delà des 5 jours de travail : du lundi au vendredi), ils sont prioritairement à récupérer. A la fin de la période de référence un bilan sera établi.

Les jours travaillés, non récupérés feront l’objet d’une rémunération avec une majoration à 25%.

Les jours consacrés au trajet, réalisés au-delà des 5 jours et non récupérés seront indemnisés sans majoration (ex : retour de mission un samedi matin)

L'indemnisation de chaque jour de dépassement non récupéré sera calculée de la façon suivante :

(salaire journalier majoré × nombre de jours non récupérés)

  1. Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période

  1. Entrée et sortie en cours de période de référence

En cas d’entrée ou de sortie en cours de période de référence, il sera défini individuellement le nombre de jours à travailler sur la période de référence en cours, en tenant compte du nombre de jours ouvrés, de jours fériés chômés, de la journée de solidarité, le cas échéant, si elle est incluse dans la période travaillée, du nombre éventuel de jours de congés payés à prendre sur la période de référence.

En cas de prise de jours de repos supérieur à son droit recalculé, une régularisation de sa rémunération interviendra sur son solde de tout compte.

  1. Traitement des absences

Les absences, non assimilées à du temps de travail effectif, ne donnent pas lieu à récupération et sont donc de nature à réduire le droit à repos supplémentaire résultant de l’application du forfait dans les proportions suivantes : Toute période d’absence de 21 jours ouvrés consécutifs, ou non, entraine une réduction du nombre de jours de repos supplémentaires auquel le salarié aurait pu prétendre au titre de l’application de son forfait à hauteur d’une journée pour un forfait de 218 jours. Cette réduction sera proratisée en fonction du nombre de jours fixé au forfait s’il est inférieur à 218 jours.

En cas de maintien total ou partiel de la rémunération, les dispositions légales ou conventionnelles seront appliquées au nombre de jours d’absence.

Chaque journée d’absence non rémunérée donnera lieu à une retenue sur le montant mensuel de la rémunération calculée sur la base du salaire moyen journalier correspondant au salaire mensuel divisé par le nombre de jours moyen de travail sur un mois soit :

52X5 = 21.67

12

  1. Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l'articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle, sur la rémunération ainsi que sur l'organisation du travail

    1. Plannings prévisionnels des jours de travail et repos

Dans le but d’éviter les dépassements du nombre de jours travaillés, hormis la situation définie par l’article 3.5., ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de la période de référence, il est convenu qu’un mécanisme d’organisation de l’activité sera mis en œuvre associant le salarié concerné et l’entreprise afin de s’assurer d’une bonne répartition de sa charge de travail.

Le salarié informera l’entreprise de la date prévisionnelle de prise des jours, ou demi-journées, de repos*, 15 jours avant le début de cette période d’activité

* est considérée comme demi-journée, tout travail accompli avant 12 heures ou après 12 heures

5-2 Information sur la charge de travail

A la fin de chaque mois, le salarié donnera des indications sur sa charge de travail.

A cet égard, il est considéré qu’une journée de travail dont l’amplitude est supérieure à 12 heures, est déraisonnable.

Le salarié sera tenu de renseigner les informations sollicitées par l’entreprise au travers d’un document mis à sa disposition.

5.2.1 Sur l’obligation d’observer des temps de repos

Tout salarié en forfait jours doit obligatoirement respecter les dispositions suivantes :

  • un repos minimal de 11 heures consécutives entre deux journées de travail. Ainsi, l’amplitude de travail ne peut dépasser 13 heures par jour.

  • un repos minimal hebdomadaire de 48 heures en fin de semaine. Il est préconisé, au regard des particularités du forfait jours, que la durée du repos hebdomadaire soit de 2 jours consécutifs comprenant le dimanche. Si le salarié devait, pour des raisons d’impératifs commerciaux, techniques, de chantier ou de sécurité décider de travailler un samedi, il devra en informer préalablement l’entreprise et avoir l’accord de son supérieur hiérarchique. En tout état de cause, il est formellement interdit au salarié de travailler plus de 6 jours consécutifs.

  • Toute journée de travail d’au moins 6 heures - y compris celle accomplie de nuit à titre exceptionnel - devra obligatoirement être coupée par une pause minimale de 20 minutes.

    1. Sur l’obligation de bénéficier des jours fériés

Si pour des raisons exceptionnelles d’impératifs commerciaux, techniques, de chantier ou de sécurité, un salarié devait être amené à travailler ces jours-là, il devra en informer l’entreprise pour accord.

En tout état de cause, le 1er mai sera nécessairement chômé.

  1. Suivi mensuel de l’activité du salarié

Un suivi mensuel de l’activité réelle du salarié sera effectué. Ce document de contrôle fera apparaître, notamment, le nombre et la date des journées, ou demi-journées, travaillées ainsi que journées, ou demi-journées, de repos.

Ce document sera renseigné par le salarié qui l’adressera à son supérieur hiérarchique pour validation puis transmission au service RH.

  1. Entretien annuel

Chaque année, un entretien sera organisé par l’entreprise avec le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait jours. À l'occasion de cet entretien, qui pourra avoir lieu indépendamment ou en même temps que l’entretien annuel d’évaluation, seront abordés avec le salarié les points suivants :

-  sa charge de travail,

-  l'amplitude de ses journées travaillées,

-  la répartition dans le temps de sa charge de travail,

-  l'organisation du travail dans l'entreprise et l'organisation des déplacements professionnels,

-  l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle,

-  sa rémunération,

-  les incidences des technologies de communication (droit à la déconnexion)

-  le suivi de la prise des jours de repos supplémentaires et des congés.

A l’issue de cet entretien, un compte rendu sera établi lequel fera état des échanges intervenus et des éventuelles mesures à mettre en œuvre pour la période de référence à venir.

  1. Dispositif d’alerte

Au regard de l'autonomie dont bénéficie le salarié dans l'organisation de son temps de travail, ce dernier doit pouvoir exprimer, en cas de besoin, ses difficultés liées notamment à une surcharge de travail ainsi qu’à son organisation du travail. Dans ce cas, il devra en informer, sans délai, l’entreprise, par écrit, et en expliquer les raisons.

En pareille situation, un entretien sera organisé par l’entreprise avec le salarié afin de discuter de sa surcharge de travail ou des difficultés dans l’organisation de son travail, des causes - structurelles ou conjoncturelles - pouvant expliquer celle-ci et de définir, le cas échéant, un ajustement de l’organisation de la charge de travail et de l'emploi du temps du salarié. Cet entretien ayant pour objet de permette le rétablissement d’une durée raisonnable du travail.

Un compte rendu sera établi pour consigner les causes identifiées de la surcharge de travail et des mesures qui ont été décidées afin de remédier à celle-ci.

Une information sera faite en CSSCT, CSE.

  1. Les modalités d’exercice du droit à déconnexion

Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée du salarié et par là-même assurer une protection de la santé de celui-ci, il est nécessaire que la charge de travail confiée par l'entreprise et que l'organisation autonome par le salarié de son emploi du temps soit réalisée dans des limites raisonnables.

Pour garantir ce droit, un accord a été signé le 9 novembre 2020 entre la direction et les organisations syndicales.

  1. Dispositions relatives à l’accord

    1. DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.

  1. SUIVI

Chaque année, un compte-rendu sera remis au CSE Central pour présentation du système et notamment présentation du nombre de jours supplémentaires réalisés.

Un salarié rencontrant des difficultés dans le cadre de l’application de cet accord peut saisir le service RH ou les représentants du personnel.

  1. INTERPRETATION

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :

  • Le RRH

  • Les délégués syndicaux

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE concerné, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

  1. DEPOT - PUBLICITE

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L 2232-29-1 du code du travail.

Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Arpajon/Cère, le 28 mars 2022.

En cinq exemplaires

Signatures

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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