Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la mise en place du comité social et économique" chez L'ESPERANCE (FOA DE VALOGNES)

Cet accord signé entre la direction de L'ESPERANCE et le syndicat CFDT et CGT le 2019-06-18 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T05019001204
Date de signature : 2019-06-18
Nature : Accord
Raison sociale : L'ESPERANCE
Etablissement : 32671459900023 FOA DE VALOGNES

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-18

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE

DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)

ENTRE :

L’Association L’ESPERANCE, Association loi 1901, dont le siège social est situé à Valognes (50700) – 61 rue Henri Cornat,

Représentée par le directeur général et domicilié en cette qualité audit siège,

Ci-après dénommée « l’Association »,

D’une part,

ET

L’organisation syndicale représentative CFDT, représentée par la déléguée syndicale

L’organisation syndicale représentative CGT, représentée par la déléguée syndicale

D’autre part,

Préambule

L’Ordonnance n° 2017–1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales fusionne l’ensemble des instances jusqu’alors existantes (CE, DP et CHSCT) en une seule et unique instance : le Comité Social et Economique (CSE).

Cette instance détient à la fois des attributions en matière économique ainsi qu’en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. C’est dans ce cadre, et à l’occasion du renouvellement des Instances Représentatives du Personnel que les parties conviennent de négocier et de conclure le présent accord.

Compte tenu de l’absence d’autonomie de gestion des établissements composant l’Association l’Espérance, les parties conviennent de mettre en place un comité social et économique unique, des représentants de proximité étant désignés, dans la mesure du possible, au sein des différents sites.

Les dispositions précisées ci-après trouveront à s’appliquer à l’issue du renouvellement des instances représentatives du personnel au sein de l’Association, selon le calendrier électoral en vigueur.

Il a été convenu ce qui suit :


ARTICLE 1 - Attribution du CSE

Les attributions générales du CSE sont définies aux articles L.2312-8 et suivants du code du travail.

Le Comité Social et Economique a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation de travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

Il dispose également de la faculté d’alerter l’employeur et l’administration sur diverses situations.

Il dispose d’un droit d’alerte :

  • En cas d’atteinte aux droits des personnes,

  • En cas de danger grave et imminent,

  • Un droit d’alerte économique,

  • Un droit d’alerte sociale

Par ailleurs, le CSE dispose de compétences en matière de santé, de sécurité et conditions de travail. Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le Comité Social et Economique :

  • Procède à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposées les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels

  • Contribue notamment à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle

  • Peut susciter toute initiative qu’il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis par le code du travail.

Enfin le CSE conserve des attributions en matière d’activités sociales et culturelles.

ARTICLE 2 – Mise en place d’un CSE unique au sein de l’association

L’Association Espérance est composée des établissements suivants :

  • Le Foyer Occupationnel d’Accueil situé 61 rue Henri Cornat – 50700 VALOGNES

  • Le Foyer d’hébergement ESAT – SAD – Accueil Temporaire situé rue Jean Pontas Dumeril – 50700 VALOGNES

  • L’ESAT situé Za D'Armanville, Route du Bois - 50700 VALOGNES

Compte tenu de l’absence d’autonomie de gestion des établissements, les parties signataires conviennent que l’Association Espérance sera dotée d’un Conseil Social Economique d’entreprise unique commun aux différents établissements.

ARTICLE 3 – Composition du CSE

Conformément à la réglementation en vigueur au regard de l’effectif de l’association, le CSE sera composé de 5 titulaires et 5 suppléants, élus pour un mandat de 3 ans, repartis dans deux collèges distincts :

  • Le collège employés : 4 titulaires et 4 suppléants

  • Le collège cadres : 1 titulaire et 1 suppléant.

Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, accompagné d’un administrateur et assisté éventuellement de 2 collaborateurs maximum qui ont voix consultative, conformément aux dispositions de l’article L.2315-23 du code du travail.

Le CSE désigne au cours de la première réunion suivant son élection, un secrétaire et un trésorier parmi ses membres titulaires.

ARTICLE 4 – Les représentants de proximité

Compte tenu de l’éclatement géographique des différents sites d’implantation de l’Association, et pour garantir la représentation de l’ensemble du personnel au niveau de ces sites, les parties conviennent de mettre en place des représentants de proximité en application des dispositions de l’article L.2313-7 du code du travail.

4.1. Périmètre de mise en place et nombre de Représentants de Proximité :

Pour tenir compte autant que possible de l’organisation par établissement et de la répartition géographique des sites, il est convenu la mise en place de trois représentants de proximité, répartis selon les sites suivants :

  • 1 représentant au FOA

  • 1 représentant aux hébergements ESAT, SAD et Accueil temporaire

  • 1 représentant à l’ESAT

4.2. Modalités de désignation :

Le représentant de proximité peut être soit un membre suppléant du CSE, soit un salarié non membre du CSE. Le représentant de proximité doit remplir les conditions d’éligibilité prévues pour les membres du CSE, telles que fixées à l’article L2314-19 du code du travail.

Un appel à candidature commun aux membres suppléants du CSE et non membres du CSE sera effectué par la direction par voie d’affichage, en même temps que l’affichage des résultats des élections du CSE (résultats du 2nd tour si un second tour a été nécessaire). Les candidats auront alors 21 jours pour déposer leur candidature auprès de la Direction. Cette candidature devra être réalisée par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre contre décharge à l’assistant des Ressources Humaines.

Les lieux de candidature pour les représentants de proximité se font en fonction de leur lieu de travail comme suit :

FOA Hébergement ESAT + AT ESAT
  • Hébergement FOA

  • Accueil temporaire de jour

  • Activité de jour FOA

  • Cuisine

  • Service administratif

  • Surveillants de nuit

  • Services généraux

  • Hébergement ESAT

  • Hébergement AT

  • Service SAD

  • Ensemble des salariés de l’ESAT

Les représentants de proximité seront désignés par le CSE au sein de chaque établissement (élus titulaires ou suppléants en cas de remplacement de titulaires absents), au cours de la première ou deuxième réunion qui suit l’élection du CSE, par vote à la majorité simple des voix valablement exprimées (hors abstentions et blancs), à bulletins secrets.

En cas de carence de candidature, sur un site mentionné (ou en cas de candidature unique, si le candidat n’obtient aucune voix), le CSE ne pourra décider d’organiser une nouvelle désignation pour les postes vacants qu’à la date anniversaire de la mise en place du CSE, selon les modalités du paragraphe 4.2.

En cas de partage des voix et conformément aux règles habituelles du droit électoral, la désignation se fera au profit du candidat le plus âgé.

4.3. Durée du mandat, fin du mandat et remplacement :

Le représentant de proximité est désigné pour une durée allant jusqu’à l’échéance des mandats du CSE.

Toutefois, la sortie du Représentant de proximité du périmètre de désignation initial (mobilité interne hors de ce périmètre ou rupture du contrat de travail) emporte la fin de son mandat, sans délai.

En cas de démission de son mandat ou de sortie du périmètre de désignation, il est procédé à son remplacement, dans un délai de 2 mois, selon les modalités de désignation prévues au 4.2., pour la durée du mandat restant à courir jusqu’à la prochaine élection des membres du CSE. Toutefois, il ne sera pas pourvu à son remplacement si la période du mandat restant à courir est inférieure à 6 mois.

4.4. Attributions :

Le représentant de proximité fait office de relais entre le CSE et les salariés du périmètre auquel il est rattaché.

A ce titre, il exerce les attributions suivantes :

  • Informer les membres du CSE de toute problématique particulière concernant son périmètre, telle que toutes réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l’application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l’Association

  • Saisir le Président et le Secrétaire du CSE de toute question particulière relevant de la promotion de la santé, la sécurité et les conditions de travail, notamment sur la prévention du harcèlement, dans le périmètre auquel il est rattaché. Dans ce cadre, il peut formuler et communiquer au CSE ou à la CSSCT et à l’employeur toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés de son périmètre.

Le représentant de proximité ne participe pas aux réunions du CSE, excepté celles de la Commission de la Santé, la Sécurité et des Conditions de travail, celle-ci ayant reçu, par délégation, l’ensemble des attributions du CSE relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail.

4.5. Heures de délégation et liberté de circulation :

Le représentant de proximité dispose d’un crédit d’heures mensuel de 2 heures pour exercer son mandat.

Soit :

Nb de RP Nb d’heures de délégation/RP Nb total d’heures de délégation RP /mois
3 2 6

Ce crédit d’heures est mensuel, individuel et forfaitaire. Il est reportable uniquement sur le mois suivant. Au-delà de ce délai, ces heures ne pourront être cumulées. Eventuellement, ces heures sont mutualisables avec un autre représentant de proximité, dans le mois en cours.

Le temps passé aux réunions de la CSSCT est considéré comme du temps de travail effectif.

Le représentant de proximité bénéficie d’une liberté de circulation dans le cadre de son mandat sur les sites compris dans son périmètre ayant servi de référence à sa désignation, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail des salariés.

ARTICLE 5. Fonctionnement du CSE de l’Association Espérance

Les modalités de fonctionnement sont définies dans le présent accord, au regard notamment des principes définis.

5.1 : Tenue des réunions :

Le CSE tient 10 réunions ordinaires, de trois heures (sauf cas exceptionnel), par an soit une chaque mois, sauf au mois de juillet et d’août. Parmi ces 10 réunions mensuelles de plein exercice, les 4 réunions prévues à l’article L.2315-27 alinéa 1 portant sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail se tiendront à raison, au minimum, d’une par trimestre.

Les personnalités extérieures non membres du CSE (médecine du travail, agent de contrôle de l'Inspection du travail, agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale) sont invitées aux réunions, conformément aux dispositions de l’article L.2314-3 du code du travail.

L'employeur informe annuellement l'agent de contrôle de l'Inspection du travail, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

L'ordre du jour des réunions du CSE est communiqué au moins 5 jours avant la réunion du CSE, par le Président, aux membres du CSE1, à l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi qu'à l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Conformément à l’article L.2314-1 du code du travail, seuls les titulaires siègent lors des réunions du CSE. Les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent.

Les suppléants reçoivent néanmoins la convocation afin de connaitre la date et le lieu de réunion au cas où ils seraient amenés à remplacer un titulaire. Ils sont également destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires. La convocation précisera que les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement d’un titulaire.

1 Ainsi qu’aux représentants de proximité pour les sujets qui les concernent.

En vue de permettre la participation d’un suppléant aux réunions, chaque titulaire devra informer de son absence au moins 24 heures avant la tenue de la réunion, sauf cas exceptionnels, le membre suppléant appelé à le remplacer, ainsi que le Secrétaire et le Président.

Le procès-verbal est établi et transmis à l’employeur dans les quinze jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de quinze jours, avant cette réunion, sauf exceptions.

Lors de la réunion suivante, le procès-verbal précisera la date et l’heure de la réunion, les noms et qualité de tous les participants, et comportera un résumé des échanges intervenus sur les différents points inscrits à l’ordre du jour et des éventuelles délibérations du CSE.

Les réclamations individuelles ou collectives, visées par l’article L 2312-5 du code du travail, devront être présentées à la direction au moins 7 jours avant la réunion. Les réponses seront apportées dans les quinze jours suivants et annexées au PV.

Une fois le procès-verbal adopté lors de la réunion suivante, celui-ci est communiqué à l’employeur et aux membres du Comité Social et Economique, y compris les suppléants, bien que ces derniers ne siègent pas à la totalité des réunions du comité.

5.2 : Heures de délégation et bon de délégation :

Afin d’assurer l’exercice de leurs attributions, les membres titulaires du comité disposent d’un crédit d’heures fixées dans le protocole d’accord préélectoral de l’Association, soit 19 heures mensuelles.

Conformément aux articles R.2315-5 et R.2315-6 du Code du travail, les membres titulaires ont la possibilité chaque mois de répartir entre eux et avec les suppléants leurs heures de délégation. Cette répartition ou ce report ne peut conduire l’un des élus à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie, le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie soit 19 heures + 9,50 heures.

L’information de l’employeur quant à la prise de ces heures de délégation partagées ou reportées s’effectue au plus tard 48 heures avant la date de l’utilisation.

Il est rappelé que le temps passé en réunions est rémunéré comme du temps travail effectif. Il ne se déduit pas du crédit d’heures dont les membres titulaires disposent.

Afin d’assurer une bonne traçabilité des crédits d’heures et permettre le maintien d’un bon fonctionnement des services, les parties au présent accord conviennent de la mise en place de bons de délégations à destination des élus du CSE, délégués syndicaux, représentants syndicaux et représentants de proximité.

Les membres du Comité et les représentants de proximité doivent avertir la direction de leur établissement de leur absence dans un délai raisonnable (48 heures minimum) avant la date prévue pour leur utilisation, sauf exception, par le biais d’un bon de délégation. Ce délai de prévenance doit obligatoirement tenir compte de la nature de l’emploi du représentant et de la répercussion de son absence sur le fonctionnement du service.

Il est rappelé que ce bon ne doit en aucun cas justifier un contrôle des heures de délégation ou des missions pour lesquelles ces heures sont utilisées. Ils ne peuvent non plus faire office d’autorisation d’absence. Ils ont pour fonction la nécessaire information de la hiérarchie sur la période prévisible de l’absence afin d’assurer la continuité de service.

5.3 : Budgets du CSE

  • Budget des activités sociales et culturelles

Il est convenu qu’en référence aux dispositions de la convention collective du 15 mars 1966 applicables pour les Comités d’Entreprise, la contribution de l’Association au budget des activités sociales et culturelles du CSE est fixée à 1.25% de la masse salariale brute, indépendamment de la participation légale au fonctionnement (du CSE).

  • Budget de fonctionnement

En application de l’article L.2315-61 du code du travail, le budget de fonctionnement du CSE est fixé à un niveau égal à 0.20% de la masse salariale brute.

  • Transferts des reliquats budgétaires

En cas de reliquat budgétaire, les membres de la délégation du personnel du CSE peuvent décider par une délibération à la majorité des membres présents de transférer, dans la limite de 10%, l’excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles au budget de fonctionnement ou du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles, dans les conditions fixées par les articles L.2312-84, L.2315-61, R.2312-51 et R.2315-31-1 du code du travail.

ARTICLE 6. Formation des membres du CSE

6.1 : Formation économique

Conformément à l’article L.2315-63 du Code du travail, lorsqu’ils sont élus pour la première fois, les membres titulaires du Comité Social Economique peuvent bénéficier, s’ils le souhaitent, d’un stage de formation économique.

Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit du crédit d’heures de délégation mensuelle des membres titulaires.

Le financement de la formation économique est pris en charge par le comité au titre de son budget de fonctionnement.

6.2 : Formation Santé, Sécurité et Conditions de travail

Les membres du comité et les représentants de proximité peuvent bénéficier également de la formation nécessaire à l’exercice de leur mission en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.

Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail. Il est rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit du crédit d’heures mensuelles des membres titulaires et des représentants de proximité.

Conformément à l’article L.2315-18 du Code du travail, les dépenses relatives à la formation santé et sécurité sont financées par l’employeur dans les conditions prévues par les articles R.2315-20 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 7. Les commissions du CSE

Compte tenu de l’effectif de l’Association, la mise en place au sein du CSE d’une commission santé, sécurité et condition de travail n’est pas obligatoire. Les parties signataires conviennent néanmoins de mettre en place au sein du CSE la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT).

Les parties signataires n’entendent ainsi mettre en place aucune autre commission : formation, égalité professionnelle, information et aide au logement, etc. Elles conviennent que chacune de ces thématiques fera l’objet d’un point spécifique en réunion plénière du CSE, une fois par an.

7.1. La Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)

  • Composition 

La CSSCT est composée de trois membres désignés par le CSE parmi ses membres, dont un membre appartenant au collège cadres et assimilés.

Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE parmi ses membres, par une résolution adoptée à la première réunion du CSE, à la majorité des membres élus présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE. En cas d’égalité de voix, le candidat le plus âgé est élu.

La CSSCT est présidée par un représentant de la Direction, assisté du responsable interne de la sécurité, et le cas échéant de toute personne appartenant à l’Association et pouvant contribuer à répondre aux questions des membres de la commission. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaire.

A l’instar des membres de la délégation du CSE, les membres de la CSSCT sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication et à une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel présentées comme telles par l’employeur.

La CSSCT désigne un secrétaire parmi ses membres.

  • Attributions 

En application de l’article L.2315-38 du code du travail, la CSSCT exerce, par délégation du CSE, l’ensemble des attributions du CSE relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail relevant du périmètre concerné, à l’exception du recours éventuel à un expert et des attributions consultatives qui restent de la compétence exclusive du CSE.

La CSSCT réalisera notamment toutes enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave.

  • Périodicité et nombre de réunions

Le nombre de réunions de la CSSCT est fixé au minimum à 4 par an.

La CSSCT tient au minimum une réunion par trimestre.

Le calendrier annuel des réunions de la CSSCT est établi conjointement par l’employeur ou son représentant et le secrétaire de la CSSCT et communiqué aux membres de la commission 15 jours au moins avant la première réunion annuelle.

Lors de la première mise en place du CSE, puis lors de chaque renouvellement, le calendrier des réunions de la CSSCT pour l’année en cours est établi par l’employeur et communiqué aux membres de la commission dans le mois suivant leur désignation par le CSE.

L’ordre du jour des réunions est arrêté conjointement par l’employeur ou son représentant et le secrétaire de la CSSCT et les convocations adressées dans les conditions prévues par le code du travail dans un délai de cinq jours avant la réunion de la CSSCT.

Outre les représentants de proximité, assistent aux réunions de la CSSCT, conformément à l’article L.2315-39 du Code du travail :

  • Le médecin du travail

  • Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail (ou l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail)

  • L’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L.8112-1 du Code du travail

  • Les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Les comptes rendus de ces réunions sont établis par le secrétaire de la CSSCT à destination des membres du CSE et de la Direction pour information. Ce compte-rendu doit permettre d’éclairer les membres du CSE lors des réunions consacrées en tout ou partie aux questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail afin de ne pas traiter de nouveau le sujet en réunion du CSE.

En cas de consultation du CSE sur un tel sujet, celui-ci rend son avis dans le cadre des délais de consultation prévus par l’article R.2312-6 du Code du travail, sur la base des éléments instruits par la CSSCT, le cas échéant au regard du compte-rendu que la CSSCT lui aura transmis au préalable.

  • Heures de délégation et formation

Le temps passé aux réunions CSSCT est rémunéré comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit du crédit d’heures. En revanche, les missions éventuellement exercées par les membres de la CSSCT hors réunion de la commission elle-même (ex : réunions préparatoires entre élus, les inspections, etc.) ont vocation à s’imputer dans les conditions de droit commun sur les heures de délégations dont ils bénéficient en leur qualité de membres élus du CSE.

Sur accord de l’employeur, un crédit d’heures supplémentaire pourra être attribué aux membres de la CSSCT en cas d’enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles et en cas d’inspections de santé, de sécurité et des conditions de travail.

Chaque membre de la CSSCT bénéficiera, conformément aux dispositions des articles L.2315-18, L.2315-40 et R.2315-9 du code du travail, des formations nécessaires à l’exercice de ses missions en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.

ARTICLE 8. Dispositions diverses

8.1. Agrément

Le présent accord est présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L.314-6 du code de l’action sociale et des familles.

8.2. Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à la condition qu’il soit agréé par les services ministériels.

8.3. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

8.4. Suivi de l’accord

L’application du présent accord sera suivi par une commission constituée à cet effet d’un représentant de la direction, de l’assistante des Ressources Humaines et des délégués syndicaux.

Elle sera réunie au moins une fois par an, à l’initiative de la Direction.

La commission aura pour mission :

  • De réaliser chaque année un bilan de l’application de l’accord

  • De proposer des mesures d’ajustement au vu des difficultés le cas échéant rencontrées et/ou d’adaptation aux éventuelles évolutions législatives et conventionnelles.

Le bilan établi par la commission fera l’objet d’une information auprès du personnel par voie d’affichage.

8.5. Révision et dénonciation

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-7 et suivants du code du travail.

Il pourra être dénoncé conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du code du travail.

8.6. Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité selon les modalités prévues par l’article L.2231-6 du code du travail.

A l’initiative de la direction, le présent accord fera l’objet d’un dépôt en ligne par l’Association par l’intermédiaire de la plateforme de téléprocédure dédié à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr)

Il sera déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Cherbourg-En-Cotentin.

La mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux syndicats signataires ainsi qu’aux représentants du personnel.

Fait à Valognes, le 18 juin 2019,

En 6 exemplaires originaux.

Pour l’association L’Espérance

Le directeur général,

Pour l’organisation syndicale CFDT

La déléguée syndicale,

Pour l’organisation syndicale CGT

La déléguée syndicale,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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