Accord d'entreprise "AVENANT N° 9 A L'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA JOURNEE DE SOLIDARITE 2022" chez CENTRE DISTRIBUTEUR E. LECLERC - CROIXDIS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CENTRE DISTRIBUTEUR E. LECLERC - CROIXDIS et les représentants des salariés le 2022-03-11 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05722006350
Date de signature : 2022-03-11
Nature : Avenant
Raison sociale : CROIXDIS
Etablissement : 32678456800023 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité ACCORD RELATIF A LA JOURNEE DE SOLIDARITE 2020 (2020-04-29) ACCORD RELATIF A LA JOURNEE DE SOLIDARITE 2019 (2019-05-06) ACCORD RELATIF A LA JOURNEE DE SOLIDARITE 2021 (2021-03-29) AVENANT N° 10 A L'ACCORD RELATIF A LA JOURNEE DE SOLIDARITE 2023 (2023-04-24)

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-03-11

Avenant N° 9 à l’accord d’entreprise relatif à la journée de solidarité

Signé le 02 mars 2005

__________________________

Entre les soussignés :

Le groupe CROIXDIS, constitué par :

> La société CROIXDIS LG

Dont le siège social est Zone Artisanale 57150 CREUTZWALD

Représentée par

Agissant en qualité de Président Directeur Général

> La société CROIXDIS VOYAGES

Dont le siège social est Zone Artisanale 57150 CREUTZWALD

Représentée par

Agissant en qualité de Gérant

Ci-après dénommées « l’entreprise »

D’une part,

ET

> , en sa qualité de

  • Déléguée Syndicale, représentant l’organisation syndicale CFTC

  • Secrétaire du Comité Social et Economique ayant adopté le présent accord en vertu du mandat reçu à cet effet.

ET

> Pour la société CROIXDIS VOYAGES, l'ensemble des membres du personnel de l'Entreprise, statuant à la majorité des deux tiers, selon annexe jointe.

D’autre part,

Il est préalablement rappelé ce qui suit :

La loi N° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées a institué une journée de solidarité prenant la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés.

Un accord initial sur le sujet a été signé le 02 mars 2005. Cet accord définissait la journée de solidarité le jeudi de l’ascension.

Afin de mieux répondre aux besoins des salariés et du magasin en matière d’organisation de cette journée, il a été décidé de rediscuter de la fixation de la journée de solidarité.

En effet, faire travailler tous les salariés du magasin une même journée où la fréquentation n’est pas conséquente ne représente ni un intérêt pour les salariés ni pour l’entreprise. Cet état de fait a été avancé tant par les salariés que par la Direction.

Ainsi que la loi le prévoit, les parties aux présentes ont décidé, après avoir consulté le Comité Social et Economique lors de la réunion du 20 novembre 2020, de se rapprocher afin de déterminer de nouvelles modalités d’organisation de la journée de solidarité pour l’année 2021. Il a été décidé de ne faire valoir cet avenant que pour l’année en cours (2021). Un bilan sera établi à la fin de l’année ; les conclusions détermineront si un nouvel avenant sera signé pour l’année suivante, ou non.

Il a donc été arrêté ce qui suit :

Article 1 : Fixation de la journée de solidarité pour l’année 2022

Il est convenu de mettre en place la journée de solidarité par le biais du travail de deux jours fériés précédemment chômés.

Ces journées sont fixées au :

  • Jeudi 26 mai 2022 pour une partie de l’effectif,

  • Vendredi 11 novembre 2022 pour l’autre partie de l’effectif.

Les salariés qui auront travaillé le jeudi 26 mai 2022 ne travailleront pas le vendredi 11 novembre 2022 et vice-versa.

Article 2 : Durée de validité

Le présent avenant annule et remplace, pour la seule année 2022, les dispositions de l’article I (Fixation de la journée de solidarité) de l’accord initial. Au-delà du 31 Décembre 2022, il cessera automatiquement de produire ses effets. Les dispositions antérieures (journée de solidarité effectuée le seul Jeudi de l’Ascension) s’appliqueront à nouveau (sauf nouvel avenant).

Les autres dispositions de l’accord initial demeurent inchangées.

Article 3 : Publicité et dépôt de l’accord

Le décret N° 2018-362 du 15 mai 2018 (JORF du 17 mai 2018) a modifié la procédure de dépôt des accords collectifs, désormais dématérialisée, aux termes de l’article D. 2231-4 du Code du travail : Les accords de groupe, d'entreprise, d'établissement et interentreprises ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 sont déposés sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail.

Le dépôt de tout accord doit donc s’opérer via la plateforme de télé procédure Télé accords : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Par ailleurs, l'obligation de publicité des accords issue de l'article 16 de la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels implique que tous les accords signés à compter du 1er septembre 2017 sont maintenant librement consultables en ligne, sur le site de Légifrance et accessibles au grand public.

Pour ce faire, les pièces constitutives du dossier de dépôt dont la version anonymisée de l'accord (en .docx), doivent être téléchargées sur la plateforme de télé procédure précitée.

Fait à CREUTZWALD, le 11/03/2022

En 2 exemplaires originaux dont un pour la direction et un pour le Comité Social et Economique.

Pour le Comité d’Entreprise,

, mandatée à cet effet

Déléguée syndicale CFTC & Secrétaire du CSE

« Lu et approuvé » (Mentions manuscrites)

Paraphe de chaque page, signature de la dernière

Président Directeur Général

« Lu et approuvé » (Mentions manuscrites)

Paraphe de chaque page, signature de la dernière

ANNEXE - RATIFICATION DE L’ACCORD

En application de l’article L. 3322-6 du Code du travail, s’il existe dans l’entreprise une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au sens de l’article L. 2122-1 du Code du travail ou un Comité Social et Economique, la ratification doit être demandée conjointement par le chef d’entreprise et une ou plusieurs de ces organisations ou de ce comité.

Le présent document est fait en deux (2) exemplaires.

Résultat de la consultation organisée le 11 mars 2022 et le 3 mai 2022 auprès des salariés de l’entreprise CROIXDIS VOYAGES (ci-après l’ « Entreprise ») en vue de la ratification de l’avenant à l’accord sur l’organisation de la journée de solidarité.

Question posée : Etes-vous d’accord pour que l’avenant proposé entre en vigueur dans notre entreprise ? 

Liste nominative du personnel figurant à l'effectif de l’Entreprise en date du 1er mai 2022

Oui Non Signature

Nombre de salariés : Trois Nombre de ratifications (oui) :

La majorité des 2/3 requise étant atteinte, l’avenant est ratifié.

Mon entreprise ne dispose pas d’un Comité Social et Economique* ou d’une organisation syndicale représentative :

Je soussigné XXX, Gérant, atteste que je n'ai été saisi d'aucune demande de désignation de délégué syndical.

* si l’entreprise est soumise à l’obligation d’avoir un Comité Social et Economique, joindre un procès-verbal de carence datant de moins de deux ans.

Mon entreprise dispose d’un Comité Social et Economique ou d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives :

Je soussigné(e)                               , atteste que la présente ratification a été proposée au personnel, conjointement par le chef d’entreprise et le Comité Social et Economique (ou) la représentation syndicale (rayer la mention inutile), conformément à l’article L.3322-6 du Code du travail.

Fait à CREUTZWALD, le 03/05/2021

, Gérant, signature :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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