Accord d'entreprise "Accord relatif au Comité social et Économique de la Société Alp’Verre" chez ALP VERRE VALLANZASCA PAUL SA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALP VERRE VALLANZASCA PAUL SA et les représentants des salariés le 2019-03-13 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07419001119
Date de signature : 2019-03-13
Nature : Accord
Raison sociale : ALP VERRE VALLANZASCA PAUL SA
Etablissement : 32682039600025 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-13

Accord relatif au Comité social et

Économique de la Société X

Conformément aux dispositions légales issues de l’Ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, ratifiée par la Loi le Comité social et économique (ci-après également dénommé « CSE ») devient l’unique instance représentative élue au sein de la société X (Ci-après également appelée « l’entreprise »).

La direction de l’entreprise a souhaité, d’une part, assurer une transition avec les instances représentatives du personnel antérieures (CE/ DP/CHSCT) et, d’autre part, adapter les règles du code du travail concernant la mise en place et le fonctionnement du CSE, dans les domaines et selon les limites fixées par la loi.

Une négociation a été engagée avec les représentants du personnel en place au sein de la société X afin de déterminer conjointement le cadre de mise en place et les conditions de fonctionnement du CSE, dans l’objectif de garantir le droit des salariés à être représentés.

Après la tenue d’une réunion de négociation, le 12 mars 2019, les partenaires sociaux ont conclu le présent accord, lequel encadre, dans le respect des dispositions légales d’ordre public, les modalités de fonctionnement du CSE.

Table des matières

Article 1 : Objet et durée de l’accord 3

Article 2 : Mise en place du Comité social et économique 3

Article 2.1 : Périmètre de mise en place 3

Article 3. Consultations annuelles : 3

Article 4 : Moyens du CSE 4

Article 4.1 Formations 4

Article 4.2 Heures de délégation 4

Article 4. 3 Budgets 5

Article 4.3.1 Budget de fonctionnement 5

Article 4.3.2 Financement des activités sociales et culturelles 5

Article 5 Fonctionnement du Comité social et économique 6

Article 5.1 : Durée du mandat 6

Article 5.2 : Périodicité des réunions ordinaires 6

Article 5. 3 : Délais de consultation 6

Article 5.4 Procès-verbal 6

Article 6 : Vote électronique 7

Article 7 : Révision de l’accord 7

Article 8 : Dénonciation de l’accord 7

Article 9 : Notification et dépôt de l’accord 8

Article 10 : Publicité de l’accord 8

Article 1 : Objet et durée de l’accord

Le présent accord détermine :

  • Le cadre de mise en place du CSE

  • Les conditions de son fonctionnement 

Il est conclu conformément à l’article L. 2232-12 du code du travail pour une durée indéterminée. Les parties s’accordent toutefois pour se revoir, dans les conditions fixées à l’article 5 du présent accord.

Article 2 : Mise en place du Comité social et économique

Article 2.1 : Périmètre de mise en place

Le Comité social et économique est mis en place au niveau de la société X dont il représente l’ensemble des salariés, sous réserve que l’effectif de celle-ci reste au moins égal à onze salariés.

Article 3. Consultations annuelles :

Les 3 grandes consultations obligatoires portent sur les sujets suivants :

• La situation économique et financière de l’entreprise

La consultation du comité Social et Economique sur la situation économique et financière porte sur l’activité de l’entreprise, ses résultats économiques et financiers de l’année précédente de celle de la consultation, ainsi que sur les perspectives pour l’année en cours (article L2312-25 du code du travail).

• La politique sociale, les conditions de travail et l’emploi

La consultation du comité Social et Economique sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi porte sur l’évolution de l’emploi et les qualifications, la formation professionnelle, la prévention de la santé et sécurité (article L2312-26 et L2312-27).

• Les orientations stratégiques

Les parties conviennent de fixer annuelle la périodicité de consultation du comité Social et Economique sur les orientations stratégiques de l’entreprise et sur les conséquences sur l’activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages. Cette consultation porte, en outre, sur la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC) et sur les orientations de la formation professionnelle (article L2312-24).

Sous réserve du précédent alinéa, il est fait une stricte application des dispositions légales et règlementaires du code du travail relatif à cette consultation.

Article 4 : Moyens du CSE

Article 4.1 Formations

Les membres élus au comité social et économique pourront bénéficier d’une formation économique pour les membres titulaires élus pour la première fois

Article 4.2 Heures de délégation

Chaque membre élu titulaire au Comité social et économique bénéficie d’heures de délégation pour l’accomplissement de leurs missions.

Le quota mensuel d’heures de délégation conféré à chaque élu est fixé par l’article R. 2314-1 du code du travail.

Les heures de délégation sont également mutualisées entre les membres. Les élus peuvent se répartir les heures entre eux (membres titulaires entre eux ou avec les membres suppléants) sans que cela ne conduise l’un d’eux à disposer dans le mois, de plus d’1,5 fois le crédit d’heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire. Pour ce faire, les membres titulaires du CSE doivent informer l’employeur du nombre d’heures réparties au titre de chaque mois. Cette information se fait via un document écrit précisant leur identité et le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’eux et remis au service gestion du temps.

Article 4. 3 Budgets

Article 4.3.1 Budget de fonctionnement

Conformément à l’article L. 2315-61 du code du travail, chaque année, le Comité social et économique dispose d’un budget financé par la société X égal à 0,10 % de la masse salariale brute

Conformément aux dispositions légales, la masse salariale brute est constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail.

Ne sont pas comprises dans l’assiette de calcul les sommes versées au titre d’un accord d’intéressement ou de participation ainsi que toutes les sommes à caractère indemnitaire, les provisions et la rémunération des salariés mis à disposition.

Il est rappelé que le comité social et économique peut décider, par une délibération de transférer tout ou partie du montant de l'excédent annuel dans la limite de 10% du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles.

Article 4.3.2 Financement des activités sociales et culturelles

La contribution de la société X versée chaque année au Comité social et économique pour la gestion des activités sociales et culturelles est égale à 0,40 % de la masse salariale brute.

Conformément aux dispositions légales, la masse salariale brute est constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail.

Ne sont pas comprises dans l’assiette de calcul les sommes versées au titre d’un accord d’intéressement ou de participation ainsi que toutes les sommes à caractère indemnitaire, les provisions et la rémunération des salariés mis à disposition.

En cas de reliquat budgétaire les membres de la délégation du personnel du comité social et économique peuvent décider, par une délibération, de transférer tout ou partie du montant de l'excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles au budget de fonctionnement ou à des associations humanitaires reconnues d’utilité publique.

Article 5 Fonctionnement du Comité social et économique

Les stipulations du présent accord s’ajoutent à celles issues du règlement intérieur du Comité social et économique.

Article 5.1 : Durée du mandat

Les membres du Comité social et économique sont élus pour une durée de 4 ans.

Article 5.2 : Périodicité des réunions ordinaires

Le CSE se réunit au moins une fois par mois sur convocation de l'Employeur.

Quelle que soit la périodicité retenue, il est rappelé que le nombre de réunions du Comité social et économique ne peut être inférieur à six par année civile.

Article 5. 3 : Délais de consultation

A compter du jour où il reçoit communication des informations nécessaires à la compréhension du projet (en version numérisé via la Base de données économiques et sociales ou sur support papier), le CSE doit rendre son avis dans les délais maximum suivants :

  • Lorsqu’il est consulté sans recourir à une expertise, le Comité social et économique rend son avis dans le délai maximum d’un mois.

  • Lorsque le CSE décide de désigner un expert conformément à l’article L. 2315-92 du code du travail, le délai maximum qui lui est imparti pour rendre son avis est de deux mois.

  • Lorsqu’il recourt à un expert en dehors des cas visés à l’article L. 2315-92 précité, le CSE rend son avis dans le délai maximum de 1 mois.

Article 5.4 Procès-verbal

A l’issue de chaque réunion du comité social et économique, un procès-verbal doit être établi par le secrétaire dans un délai de 15 jours suivant la réunion. Le projet de PV est transmis en priorité au Président.

Puis, dans un délai maximum de 15 jours suivant la transmission au Président, le PV est adressé à tous les membres du CSE, titulaires et suppléants. Le PV est ensuite communiqué aux salariés par email ou par voie d’affichage.

Article 6 : Vote électronique

Les parties conviennent d’autoriser la réalisation des élections professionnelles par vote électronique, étant entendu que le principe du recours au vote électronique doit être, pour chaque scrutin, prévu par le protocole d’accord préélectoral.

Le protocole d’accord préélectoral détaillera ou comportera en annexe la description détaillée du fonctionnement du système retenu et du déroulement des opérations électorales. Le vote électronique pourra avoir lieu à distance ou sur le lieu de travail pour les salariés munis d’un accès internet ou lorsque le site d’appartenance aura été doté d’un poste en libre accès.

La conception et la mise en place du système de vote électronique sont confiées à un prestataire choisi par l’employeur et respectant le cahier des charges figurant au présent accord. Les coordonnées du prestataire, si le choix de celui-ci est déjà arrêté, sont précisées dans le protocole d’accord préélectoral. Ce dernier doit en outre comporter en annexe la description détaillée du fonctionnement du système retenu et du déroulement des opérations électorales.

Article 7 : Révision de l’accord

La Direction de la société X peut solliciter la révision du présent accord, ainsi que :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, la ou les organisations syndicales représentatives signataires ou adhérentes au présent accord

  • A l'issue du cycle électoral, toute organisation syndicale représentative ou tout représentant du personnel dûment élu dans la société X même si elle n’est pas signataire ou adhérente de l’accord initial

L’avenant de révision est conclu selon les conditions fixées à l’article L. 2232-12 du code du travail.

Article 8 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé par chacune des parties signataires, soit de la société, soit de l’ensemble des organisations syndicales signataires ou adhérentes. La dénonciation est notifiée par son auteur par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires de l'accord et fait l’objet d’un dépôt dans les conditions fixées à l’article 10 du présent accord.

A compter du dépôt de la dénonciation , court un préavis de deux mois.

Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis.

L'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.

Article 9 : Notification et dépôt de l’accord

Le présent accord est déposé en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direccte d’Annecy.

Un exemplaire est également remis au greffe du conseil de prud'hommes d’Annecy.

Article 10 : Publicité de l’accord

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du code du travail, il est rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne.

Fait à Annecy le 13 mars 2019

X

Directeur d’Etablissement

X

Représentant du personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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