Accord d'entreprise "Protocole accord NAO 2022" chez SODAG - SOCIETE NOUVELLE SODAG (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SODAG - SOCIETE NOUVELLE SODAG et les représentants des salariés le 2022-11-17 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06822007424
Date de signature : 2022-11-17
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE NOUVELLE SODAG
Etablissement : 32683298700027 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-17

PROTOCOLE D’ACCORD N° 2022/01

RELATIFS AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

SOCIETE SN SODAG

Entre

La société dénommée SN SODAG, société par actions simplifiée au capital de 260 000 EUR dont le siège social est à 68500 GUEBWILLER – 7 rue de la Kapellmatt, et qui est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Colmar sous le numéro 326 832 987,

Représentée par Monsieur xxx, agissant en qualité de Directeur,

D’une part,

Le syndicat CFTC, représenté par Messieurs xxx et xxx, Délégués syndicaux,

D’autre part,

Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail relatifs à la Négociation Annuelle Obligatoire, l’organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ont été invitées par l’employeur à engager une négociation.

Selon le calendrier de négociation défini en commun, deux réunions se sont tenues aux dates suivantes : 

  • Le 09/11/2022

  • Le 17/11/2022

Cette année, les NAO s’inscrivent dans le contexte suivant :

En l’état actuel, l’entreprise souhaite accroître la qualité de vie de ses collaborateurs :

  • Répondre aux enjeux économiques liés à la crise énergétique

  • Favoriser l’emploi à temps complet avec un niveau de rémunération permettant de lisser une rémunération mensuelle

  • Valoriser les repos journaliers comme une valeur ajoutée

  • Étudier une organisation de travail en semaine de 4 jours

  • Entrevoir des perspectives de recrutement

CECI EXPOSE, IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 – DEMANDES DE LA CFTC

La CFTC fait part à la Direction de sa volonté de négocier sur les points suivants :

  • Augmentation du taux horaire

  • Prise en compte de l’ancienneté pour l’indemnisation des heures de coupures et amplitudes

  • Indemnisation des frais de déplacement (dont Europapark)

  • Les jours conventionnels

  • Le travail du week-end, dont le samedi

  • L’organisation du temps de travail – journée avec amplitude

  • Travaux dans les locaux et aménagement du dépôt

  • Emplacement des véhicules et stationnement extérieur

ARTICLE 2 – RESULTAT DES NEGOCIATIONS

Au terme des réunions consacrées à la négociation et après de nombreux échanges, les parties signataires se sont accordées sur les points suivants : 

  • Augmentation du taux horaire à hauteur de 5% pour tous les collaborateurs

  • Indemnisation par un repas extérieur valeur « France » sur les services Europa Park (selon la mise en concurrence commercial cette négociation sera renégocié lors des NAO)

  • Une vigilance accrue sur les amplitudes journalières de travail

La mise en œuvre de ces mesures est prévue le 01/03/2023.

ARTICLE 2 - NOTIFICATION ET DELAI D'OPPOSITION

Conformément à l'article L.2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature. Il est convenu que c'est l'employeur qui procèdera à cette notification. Ces dernières disposeront d'un délai de 8 jours à compter de la notification pour faire opposition, le cas échéant. 

ARTICLE 3 - DEPOT ET PUBLICITE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu en 5 exemplaires originaux, pour l'entreprise, pour le syndicat signataire, et pour assurer les formalités de dépôt et de publicité. La Direction procédera aux formalités de publicité prescrites par les articles L.2231-6 et D.2231-2 du nouveau Code du Travail : 

  • Dépôt d'une version électronique signée des parties sur la plateforme de dépôt 

www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

  • Dépôt d'une version anonymisée en version .docx à la DIRRECTE via la plateforme de dépôt www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Le déposant doit effacer définitivement les noms, prénoms faisant l'objet d'une anonymisation et les dispositions faisant l'objet d'une occultation de la version publiable. Il ne doit donc pas passer en blanc l'écriture ou mettre les passages concernés en surbrillance en noir ou en toute autre couleur. En effet, ces actions ne permettent pas de supprimer définitivement les éléments de la version publiable

  • Dépôt d'1 exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de Colmar

  • Affichage d'1 exemplaire sur le panneau dédié aux communications des IRP,

  • Mise à disposition d'un exemplaire signé au bureau du personnel (consultation à la demande du salarié) 

ARTICLE 4 – ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord entre en application à compter du 1er mars 2023

A Guebwiller, le 17 novembre 2022

Pour la société SN SODAG Pour le syndicat CFTC

Monsieur xxx Monsieur xxx

Pour le syndicat CFTC

Monsieur xxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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