Accord d'entreprise "Accord sur le régime obligatoire de remboursement de frais de santé" chez POLYRIM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de POLYRIM et le syndicat CGT le 2023-03-15 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T00723001869
Date de signature : 2023-03-15
Nature : Accord
Raison sociale : POLYRIM
Etablissement : 32692961900012 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-15

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

La société POLYRIM, dont le siège social est situé à Saint Marcel les Annonay, sis 348 allée de la Deume, immatriculée au RCS d’Aubenas sous le numéro 326 929 619 et représentée par son Président, dénommée ci-après « la société »,

d'une part,

ET

L’organisation syndicale représentative de salariés, le syndicat CGT représenté par son délégué syndical

d'autre part.

Préambule :

Suite à l’entrée en vigueur du nouveau contrat de couverture santé au 1er avril 2023, la Direction de la société et le délégué syndical ont décidé de se réunir afin de faire évoluer l’accord en la matière et de le mettre en conformité avec la législation en vigueur.

Dans ce contexte, le régime institué vise à assurer une couverture complémentaire aux prestations de la Sécurité sociale concernant le risque « Frais de santé ».

Il a été décidé de procéder à la modification du présent régime, par accord collectif, en application de l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.

Objet

L’objet du présent accord collectif est d’instituer un régime de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé, permettant aux salariés de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de Sécurité sociale.

Ce régime sera couvert par un contrat d’assurance groupe à adhésion obligatoire et à cotisation définies, proposé dans le cadre de l’article 83 du Code général des impôts et de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité sociale et reconnu comme « responsable » et « solidaire ».

Bénéficiaires

Le régime bénéficie, sans condition d’ancienneté, au personnel ne relevant pas de l’ANI relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 et aux ayants droit des adhérents dans les conditions prévues à l’article « Caractère obligatoire de l’adhésion ».

Caractère obligatoire de l’adhésion

L’adhésion est obligatoire pour les salariés présents dans l'entreprise à la mise en place du régime et également pour tout nouveau salarié, promu ou embauché ultérieurement par l'entreprise, qui relèvent de la catégorie indiquée.

Les salariés concernés pourront toutefois demander à être dispensés d’adhésion dans les conditions définies ci-après.

Dispenses d’adhésion

Les salariés ont la possibilité de demander à être dispensés d’adhésion dans les conditions prévues aux articles L.911-7 et D.911-2 du Code de la Sécurité sociale.

Les salariés suivants auront, en application de l’article R. 242-1-6 du Code de la sécurité sociale, la faculté de refuser leur adhésion au régime :

  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à 12 mois ;

  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée au moins égale à 12 mois, dès lors qu’ils produisent tout document justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

  • Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter, au titre de l’ensemble des garanties de protection sociale complémentaire, de cotisations au moins égales à 10 % de leur rémunération brute.

  • Les salariés bénéficiant, y compris au titre d’un seul et même emploi ou en qualité d’ayants droit, sous réserve de la justifier chaque année, d’une couverture collective de remboursement de frais de santé servie :

    • dans le cadre d’un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, étant précisé que :

      • pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, cette dispense ne joue que si le régime du conjoint prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire ;

      • pour les couples de salariés travaillant dans la même entreprise, [si la couverture de l’ayant droit est obligatoire] l’un des deux membres du couple doit être affilié en propre, l’autre en qualité d’ayant droit, ou si la couverture de l’ayant droit est facultative les salariés peuvent s’affilier ensemble ou séparément ;

Les salariés devront solliciter, par écrit, auprès de la direction, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais de santé et produire, le cas échéant, tout justificatif requis. A défaut d’écrit et/ou de justificatif adressé à l’employeur, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne peuvent pas solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé, et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture de leur contrat de travail.

Ainsi, en cas de frais de santé, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayant droits, ne peuvent en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces frais au titre du présent régime.

Suspension du contrat de travail

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’entreprise ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.

Le bénéfice des garanties est également maintenu dans tous les cas de suspension du contrat de travail où un tel maintien est imposé par la loi ou toute autre disposition contraignante.

Dans une telle hypothèse, l’employeur verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Maintien des garanties en cas de rupture du contrat de travail

  • Au titre l’article L.911-8 du Code de la Sécurité sociale.

En cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation par l’assurance chômage, l’ancien salarié bénéficie d’un maintien des garanties selon les modalités et conditions prévues par l’article L.911-8 du Code de la Sécurité sociale.

  • Au titre de l’article 4 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989, dite « Loi Evin »

Les garanties peuvent être maintenues, dans les conditions prévues à l’article 4 de la Loi Evin, sans formalités médicales ni délai d'attente, au profit :

- des anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite, ou s’ils sont privés d’emploi, d’un revenu de remplacement, sans condition de durée, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou dans les six mois qui suivent l’expiration de la période définie à l’article L.911-8 du Code de la Sécurité sociale et en acquittent la cotisation.

- des personnes garanties du chef de l'assuré décédé, pendant une durée minimale de douze mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois suivant le décès et acquittent la cotisation.

Cotisations

Le présent régime de remboursement de frais de santé a pour objet de couvrir les salariés de l’entreprise à titre obligatoire.

Les cotisations servant au financement du régime s’élèvent à :

Pour le/la salarié(e) : 67,22 € par mois

Pour les ayants-droits : Adulte 67,22 € par mois

Enfant 37,81 € par mois, gratuit à partir du 3ème enfant

Ces montants seront amenés à évoluer en fonction des années suivantes et/ou de l’organisme complémentaire choisi pour la couverture des frais de santé.

Les cotisations ci-dessus définies seront prises en charge par l’entreprise et par les salariés dans les conditions suivantes :

Cotisation du/de la salarié(e)

Part patronale 59,68 €, soit 88,78 %,

Part salariale 7,54 € soit 11,22 %.

Cotisations des ayants-droits :

Part salariale 100%

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions entre l’employeur et les salariés que celles prévues dans le présent accord.

Garanties du contrat

Les garanties ainsi que le mode de fonctionnement du contrat sont précisés dans la notice d’information annexée au présent accord à titre d’information.

Le régime respecte les articles L.242-1 alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale ainsi que l’article 83,1° quater du Code général des impôts.

Le contrat d’assurance est mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1, L.862-4 II alinéa 2 du Code de la Sécurité sociale, et des textes pris en application de ces dispositions.

Information

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

Durée, modification et dénonciation de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er avril 2023

Il met fin et remplace toutes dispositions résultant de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. À la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

Par ailleurs, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Dépôt et publicité

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Conformément aux articles L.2231-5-1, L.2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du Conseil de Prud’hommes d’Annonay.

Enfin, en application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, et un exemplaire sera tenu à la disposition des salariés.

Rendez-vous et suivi de l’application de l’accord

En vue d’assurer le suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les ans, au plus tard à compter de la date de son entrée en vigueur.

A Saint Marcel les Annonay, le 15 mars 2023

Fait en 2 exemplaires.

Pour la société, Le Président

Pour le syndicat CGT,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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