Accord d'entreprise "UN ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’INDIVIDUALISATION DE L’ACTIVITE PARTIELLE LE 06/04/2021" chez ULAMIR E BRO GLAZIG (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ULAMIR E BRO GLAZIG et les représentants des salariés le 2021-04-07 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02921004739
Date de signature : 2021-04-07
Nature : Accord
Raison sociale : ULAMIR E BRO GLAZIK
Etablissement : 32696707200033 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-07

ACCORD D’ENTREPRISE

SUR L’INDIVIDUALISATION DE L’ACTIVITE PARTIELLE

LE 06/04/2021

Entre :

L’association ULAMIR E BRO GLAZIK dont le siège est situé 33 Rue Laënnec – 29710 PLONEIS

Représentée par Mr D, en sa qualité de directeur, agissant en vertu des pouvoirs dont il dispose,

Ci-après dénommée l’association,

D’une part,

Et

Mme S, secrétaire membre titulaire du CSE,

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit.

Préambule

En principe, conformément à l’article L5122-1 du Code du travail, pour que le recours à l’activité partielle soit possible, la réduction ou la cessation d’activité doit être temporaire et collective. Elle doit concerner tout un établissement ou une partie de celui-ci, c’est-à-dire par exemple tout un atelier ou un service. L’ensemble des salariés affectés à cet établissement, cet atelier ou ce service est alors mis en activité partielle.

Or, dans le contexte d’épidémie de COVID-19, le gouvernement a mis en place des mesures spécifiques en matière d’activité partielle.

Dans ce cadre, l’article 8 de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 « portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19 », a permis d’individualiser l’activité partielle, lorsque cela est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise de l’activité. Cette disposition permet par accord d’entreprise de placer une partie seulement des salariés, y compris relevant de la même catégorie professionnelle, en position d’activité partielle ou d’appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées.

Les dernières annonces gouvernementales du 31/03/2021 concernant un reconfinement ont contraint l’association à interrompre plusieurs activités et fermer un certain nombre de services.

De fait, dans l’objectif de maintenir et reprendre l’activité dans les semaines et mois à venir, il a été décidé de mettre en place les mesures provisoires et exceptionnelles relatives à l’individualisation de l’activité partielle pour faire face à la situation d’épidémie de covid-19. Conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020, cette individualisation repose sur des critères objectifs, tels que mentionnés ci-après.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de l’entreprise, en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée ou contrat d’engagement éducatif, à temps plein, à temps partiel, CDI Intermittent, CEE.

Article 2 : Compétences identifiées comme nécessaires au maintien ou à la reprise de l’activité

Face à la situation sanitaire et économique actuelle, les compétences identifiées comme nécessaires au maintien et à la reprise de l’activité sont les suivantes :

  • Compétences en encadrement et animation des centres de loisirs : il a été décidé de privilégier les compétences suivantes : directrices d’accueils de loisirs, animateurs ALSH,
  • Compétences en encadrement d’espaces jeunes : il a été décidé de privilégier les compétences suivantes : directeurs-animateurs des espaces jeunes,
  • Compétences en environnement : il a été décidé de privilégier les compétences suivantes : animatrice environnement,
  • Compétences en animation familiale : il a été décidé de privilégier les compétences suivantes : référente famille,
  • Compétences en animation ludique : il a été décidé de privilégier les compétences suivantes : ludothécaire,
  • Compétences en encadrement de loisirs: il a été décidé de privilégier les compétences suivantes : animatrice des activités,
  • Compétences en encadrement de structure : il a été décidé de privilégier les compétences suivantes : directeur, comptable, secrétaire, assitante administrative,
  • Compétences en entretien : il a été décidé de privilégier les compétences suivantes : agent d’entretien.

Article 3 : Critères justifiant la désignation des salariés en activité partielle ou la répartition différente des heures travaillées

Les critères pris en compte pour organiser la répartition des heures de travail et le maintien de certains salariés de l’association en activité partielle sont les suivants :

  • Les postes et fonctions considérés comme prioritaires par la direction dans le contexte actuel, au regard des compétences visées à l’article 2 du présent accord,
  • Les salariés effectuant les tâches, ayant les responsabilités suivantes : animateurs en charge de la coordination des équipes, postes d’encadrement,
  • L’expérience,
  • Les diplômes (notamment pour assurer le taux d’encadrement obligatoire),
  • La déclaration de personne vulnérable.

Article 4 : Réexamen des critères ci-dessus

Conformément aux dispositions légales, il sera procédé à un réexamen périodique des critères mentionnés à l’article 2 du présent accord.

La liste de l’article 2 du présent accord sera donc réexaminée à l’issue d’un délai de 3 mois.

Si des critères complémentaires devaient être ajoutés, un avenant au présent accord sera mis en place.

Les nouveaux critères seront ensuite communiqués aux salariés.

Article 5 : Conciliation vie privée/vie professionnelle

L’organisation du travail dans le contexte actuel tiendra compte pour les salariés qui auront repris le travail de l’équilibre entre leur vie privée et leur vie professionnelle.

Notamment, les règles habituelles de droit du travail (durée du travail, temps de repos, congés) demeurent applicables.

En fonction des informations éventuellement communiquées par les salariés, il sera également tenu compte, dans la mesure du possible, des contraintes familiales, des personnels à risque, des temps de trajet pour organiser le travail de la manière la plus équitable entre les contraintes de l’activité et celles des salariés.

Article 6 : Information des salariés sur l’application de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une information aux salariés de la manière suivante : affichage dans les locaux, envoi par e-mail aux salariés absents.

Article 7 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il cessera de produire effet au plus tard le 30 juin 2021.

Si une date antérieure au 30 juin 2021 était fixée par décret, elle s’appliquera d’office et l’accord prendra alors fin automatiquement à ladite date.

Article 8 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé dans les mêmes conditions que sa conclusion conformément aux articles L2232-23-1 et suivants du code du travail.

Article 9 : Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions légales et réglementaires et fera également l’objet des mesures de publicités obligatoires.

Fait à Plonéis, le 07/04/2021

Pour le CSE,Pour l’ULAMIR E BRO GLAZIK,

SD, Directeur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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