Accord d'entreprise "Accord relatif au Don de Jours de Repos" chez PROFORM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PROFORM et les représentants des salariés le 2021-11-18 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06921018539
Date de signature : 2021-11-18
Nature : Accord
Raison sociale : PROFORM
Etablissement : 32697976200019 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-18

ACCORD relatif au
DON de JOURS DE REPOS

Le présent accord est conclu entre :

  • La Société PROFORM - SASU au capital de 4 000 000 €, dont le siège social est situé 4 à 8 Route du Caillou, 69 630 CHAPONOST, SIRET n° 326 979 762 00019,

Représentée aux présentes GPSA, Président, en la personne de XXX, DRH

D'UNE PART,

ET :

le Comité Social et Economique statuant à l’unanimité de ses membres titulaires présents, selon le procès-verbal de la séance du 17 novembre 2021 annexé au présent accord, et représenté par XXX, secrétaire du CSE, en vertu du mandat reçu à cet effet.

D'AUTRE PART,

PREAMBULE

Le don de jours de repos pour permettre à un collègue devant rester auprès d’un conjoint, d’un enfant ou d’un ascendant gravement malade, handicapé ou en perte d’autonomie, est un dispositif souhaité par les salariés qui peuvent ainsi marquer, de façon concrète et utile, leur solidarité et leur appui auprès de leur collègue.

La Direction et le CSE souhaitent encourager cet élan de solidarité entre les collègues de travail, en complément d’autres actions et en renfort des valeurs de l’entreprise, car ce projet illustre bien la volonté de l’entreprise d’aider les collaborateurs à faire face à des situations familiales critiques.

La Direction et le CSE ont souhaité par le présent accord aménager le dispositif de don de jour de repos issu des lois 2014-459 du 9 mai 2014,2018-84 du 13 février 2018, n° 2020-692 du 8 juin 2020 et n° 2020-938 du 30 juillet 2020 permettant le don de jours de repos à un collègue, parent d’un proche gravement malade ou venant de perdre un enfant de moins de 25 ans, afin d’adapter les dispositions législatives aux volontés de l’entreprise et d’encourager ce don.

Dispositifs d’accompagnement existants :

Il est rappelé ci-après les dispositifs légaux existants à la date de signature du présent accord :

1 – le congé de proche aidant

Le congé de soutien familial permet de cesser temporairement son activité professionnelle pour s'occuper d'une personne proche (dont la liste est visée par le texte) handicapée ou faisant l'objet d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité. Ce congé non rémunéré est d’une durée maximale de 3 mois. Toutefois ce congé peut être renouvelé dans la limite d’un an pour l’ensemble de la carrière professionnelle.

2 – le congé de solidarité familiale

Le congé de solidarité familiale permet d’assister un proche (dont la liste est visée par le texte) souffrant d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital, ou qui est en phase avancée ou incurable d’une pathologie grave et incurable, quelle qu’en soit la cause. Ce congé bénéficie également aux salariés ayant été désignés comme personne de confiance par un proche en fin de vie lors de son hospitalisation. Ce congé est d’une durée de 3 mois, renouvelable 1 fois, et peut être pris sous forme de période complète ou, avec l’accord de l’employeur, être transformé en période d’activité à temps partiel.

Le bénéficiaire de ce congé peut percevoir une allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie.

3 – le congé de présence parentale

Le congé de présence parentale permet au salarié de s'occuper d'un enfant (tel que défini par le texte) à charge victime d'une maladie, d'un accident ou d'un handicap grave nécessitant une présence soutenue et des soins contraignants. Le salarié pourra bénéficier de 310 jours ouvrés d’absence autorisée, à prendre sur une période maximum de 3 ans ; il peut, avec l’accord de l’employeur, être transformé en période d’activité à temps partiel. Le bénéficiaire de ce congé peut percevoir une Allocation Journalière de Présence Parentale.

Article 1 – Champ d’application

Le dispositif s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise ayant une ancienneté de 3 mois minimum, qu’ils soient sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, peu importe leur statut, leur classification.

Le don d'une partie de ses jours de repos par un salarié peut concerner la situation où un de ses collègues :

  • Doit assumer la charge d’un enfant de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. Un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident, doit attester de la gravité de la pathologie ainsi que du caractère indispensable de la présence et des soins ainsi que la durée prévisible de la présence du salarié auprès de l’enfant. Cette attestation doit être remise par le salarié à l'employeur ;

  • Vient en aide à une personne présentant un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité, à condition que cette personne soit : son conjoint, son concubin, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, un ascendant, un descendant, un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale, un collatéral jusqu'au quatrième degré, un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne ;

  • vient de perdre un enfant de moins de 25 ans.

Article 2 – SALARIES BENEFICAIRES

Tout collaborateur de plus de 3 mois d’ancienneté peut solliciter un appel au don auprès de la DRH ou de l’assistante sociale.

En fonction de la situation dans laquelle se trouve le salarié bénéficiaire, celui-ci devra fournir au moment de sa demande les justificatifs détaillés ci-après :

  • Salarié assumant la charge d'un enfant de moins de 20 ans atteint d'une maladie, handicap, ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants :

    • Un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident, et qui précise la durée prévisible de la présence du salarié auprès de l’enfant.

  • Salarié ayant perdu un enfant de moins de 25 ans :

    • Un certificat de décès.

  • Salarié, proche aidant d'une personne en perte d'autonomie ou présentant un handicap d'une particulière gravité :

    • une déclaration sur l'honneur décrivant le lien familial du demandeur avec la personne aidée, ainsi que l'aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables ;

    • une copie du livret de famille, ou justificatif d’union, le cas échéant

    • une copie de la décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie lorsque la personne aidée souffre d'une perte d'autonomie.

    • une copie de la décision prise en application de la législation de sécurité sociale ou d'aide sociale subordonnée à la justification d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 % lorsque la personne aidée est un enfant handicapé à la charge du demandeur, ou un adulte handicapé ;

    • Un engagement écrit du collaborateur que les dons de jours seront utilisés pour l’accompagnement de la personne handicapée ou en perte d’autonomie.

Le collaborateur sollicitant remet à la DRH le(s) justificatif(s) visé(s) ci-dessus en fonction de sa situation. Le salarié reçoit en retour un courrier qui l’informe de l’accord de l’entreprise pour le bénéfice de cette disposition. Dans des cas exceptionnels, et après avis non liant de la commission de gestion du « fonds de solidarité congés » (article 7), l’employeur a la possibilité de refuser le don de jours au regard des nécessités du service ; tout refus devra être explicitement motivé.

Dans ce courrier sont précisées, après concertation avec le collaborateur bénéficiaire, les modalités de la prise de jours de repos donnés.

Cette possibilité est ouverte au père ou à la mère de famille indifféremment. En cas de couple de salariés travaillant dans l’entreprise, ce droit est ouvert aux deux collaborateurs qui peuvent cumuler les dons.

Article 3 : Appel au don de jours de repos

Après avoir donné son accord formel conformément aux dispositions de l’article 2, la Direction des Ressources Humaines diffuse une note, qui sera validée par le demandeur pour le contenu du message et le périmètre de diffusion.

Cette note « d’appel au don de jours de repos » est volontairement très succincte afin de préserver l’anonymat et la discrétion nécessaires face à une telle situation.

Cet appel expose uniquement qu’un salarié traverse actuellement une situation telle que définie à l’article 1 du présent accord, sans citer son nom, son service, ou sans décrire la situation difficile actuellement traversée.

Fondé sur la solidarité entre salariés, le don de jours de repos ne peut être attribué qu’après que le salarié ait utilisé au préalable toutes les possibilités d’absences rémunérées.

Afin de permettre un éventuel arbitrage entre plusieurs situations, l’appel au don de congé est limité à 20 jours ouvrés (4 semaines). Un même salarié aidant peut toutefois solliciter plusieurs appels au don successifs.

Article 4 : Versement des jours de repos

4.1 Caractère exprès du volontariat

Le don de jours de repos est un acte gratuit de solidarité entre collègues de travail. Cette démarche est donc basée sur le volontariat et le don de jours de repos est toujours anonyme.

4.2 Nature des jours de repos pouvant être donnés à un autre collaborateur

Seuls les jours de repos acquis peuvent être donnés, les jours de congés en cours d’acquisition ne peuvent pas être cédés. Les jours de « 6ème semaine », ayant le caractère de « repos compensateur de remplacement », sont exclus du dispositif.

Les jours de repos qui peuvent être donnés sont exclusivement :

  • Les jours de congés acquis,

  • Les jours de congés supplémentaires pour ancienneté.

Seule la part de congés payés qui dépasse 20 jours ouvrés peut être donnée (ces 20 jours correspondent au « congé principal », qui ne peut pas être réduit).

4.3 Versement des jours de repos

Les collaborateurs désirant effectuer un don de jours de repos ont un libre choix :

  • Versement à un bénéficiaire

- donner précisément suite à un « appel au don », tel que défini à l’article 3

NB : le don de jours de repos effectué dans le cadre d’un « appel au don » est susceptible d’être placé dans le Fonds de solidarité congés  en cas de non utilisation par le bénéficiaire.

  • Versement au  Fonds de solidarité congés

- faire un versement au Fonds de solidarité congés, qui permet de mutualiser les jours au profit des collaborateurs concernés par ce dispositif (cf. article 7).

Le Fonds de solidarité congés  sert notamment à  financer des absences après l’épuisement des jours de repos donnés dans le cadre d’un « appel aux dons ». Ce fonds est géré au niveau de l’entreprise.

4-4 : Accord de l’employeur

L’employeur a la possibilité d’accepter ou de refuser le don de jours au regard des nécessités du service et des besoins du donateur. Il fait connaître sa décision par écrit dans les 15 jours ouvrés suivants la demande du salarié.

4-5 : Incidence du don pour le salarié donateur

Chaque jour de repos donné est supprimé du compteur « congés payés » du salarié donateur, et correspond nécessairement à un jour de travail supplémentaire pour le salarié donateur, rémunéré et payé à l’échéance normale. Le don de congés par un salarié en forfait annuel en heures ne donne pas lieu à une éventuelle majoration au titre des heures supplémentaires, quand bien même ce don de congé augmente de fait sa durée de travail.

Article 5 : Gestion des jours de repos des donateurs

Le don de jours de repos est effectué au moyen de la fiche de don, annexée au présent accord.

Pour effectuer un don le collaborateur doit remplir cette fiche en indiquant :

  • La référence de l’appel au don ou le versement au Fonds de solidarité congés

  • Le nombre de jours de repos qu’il souhaite donner.

Les conséquences de ce don sont les suivantes :

  • Le nombre de jours de repos donnés est déduit du compte du collaborateur dans le mois suivant la signature de la fiche par le collaborateur

  • Ce don est définitif et ne peut pas être restitué pour quelque raison que ce soit

  • Ces jours deviennent des jours de « congé solidaire », anonymes et sans valeur financière (ils sont données et utilisés en 1 pour 1, quel que soit le salaire du donneur et du bénéficaire).

Article 6 : Situation du salarié bénéficiaire du don de jours de repos

6.1 : Règle de gestion des jours de repos

En application du principe de solidarité et de volontariat, il est précisé qu’un jour de repos donné est égal à un jour de repos pour le collaborateur bénéficiaire, quel que soit le salaire ou le temps de travail du donateur ou du bénéficiaire.

6.2 Règle du maintien du salaire

Le salarié bénéficiaire d'un ou plusieurs jours de « congé solidaire » bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence.

La rémunération sera calculée à partir des deux éléments suivants :

- le salaire mensuel de base. Dans ce cadre, la quotité du 13ème mois n’est pas prise en compte dans la moyenne du salaire de base, mais est payée aux échéances habituelles.

- les primes mensuelles brutes : il est fait la moyenne des primes perçues au cours des 6 derniers mois, hormis la prime d'ancienneté qui n'est pas impactée par l'absence congé solidaire.

Ainsi, n’entrent pas dans le calcul de la rémunération : les primes mensuelles non soumises à cotisations sociales (les paniers ou tickets restaurant, ou les remboursements d’abonnement transport …) ainsi que toutes les autres primes qui ne sont pas impactées par l’absence au titre du "congé solidaire", qu’elles soient exceptionnelles ou annuelles.

6.3 Equivalence à un temps de travail effectif

L’absence en « congé solidaire » est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.

Cette absence emporte les mêmes effets qu'une absence pour congés payés.

Cette absence n’a aucune incidence sur le calcul des jours de congés payés et sur le calcul du montant du 13° mois, ni sur le calcul des droits à l’intéressement et à la participation.

En cas d’activité à temps partiel du bénéficiaire, le maintien du salaire est basé sur son taux d’activité. Le nombre de jours donné finance l’absence à hauteur du nombre de jours habituellement travaillés au cours de la semaine (1 jour donné est équivalent à 1 jour travaillé quel que soit le nombre d’heures de travail du bénéficiaire).

6.4 Modalité de prise des jours cédés

Le salarié bénéficiaire formule une demande d’absence, auprès de l’employeur en respectant, dans la mesure du possible, un délai de prévenance de 2 semaines avant la prise des jours.

La prise des jours de « congé solidaire » se fait de manière consécutive et par journée entière.

Il sera toutefois possible de prendre l’absence de façon discontinue sur demande du médecin qui suit la personne aidée, et si l’organisation du secteur le permet.

De manière exceptionnelle pour ces jours de "congés solidaire", par exemple en cas d’hospitalisation de la personne aidée, le salarié bénéficiaire pourra demander à prendre ces congés par ½ journées, sous réserve de demander un nombre pair de ½ journées, et si l’organisation du secteur le permet. Dans ce cas chaque ½ journée représente la moitié d’une journée, indépendamment de l’horaire habituel du salarié.

Après mise à disposition des jours de repos, le bénéficiaire dispose d’un délai maximal de 6 mois pour les prendre. Les jours non pris dans ce délai font l’objet d’un retour au Fonds de Solidarité visé à l’article 7.

En cas de rupture du contrat de travail du bénéficiaire, les jours de repos reçus dans le cadre du présent dispositif et non pris sont restitués au Fonds de Solidarité. Ces jours ne peuvent donc pas faire l’objet d’une indemnisation monétaire.

Article 7 : Gestion du « FONDS DE SOLIDARITE CONGES »

Le « Fonds de solidarité congés » est alimenté par :

  • les dons spontanés de congés

  • les reliquats de congés après un « appel au don »

Le « Fonds de solidarité congés » est géré par une commission composée de 2 membres du CSE, l’assistante sociale et la DRH.

Les 2 membres du CSE sont désignés pour la totalité du mandat CSE. Si l’un des membres CSE démissionne du CSE ou de la commission, le CSE nommera un autre élu pour le temps de mandat restant à couvrir.

Les membres de la commission s’engagent à respecter une stricte confidentialité sur les travaux de la commission, y compris à l’égard du CSE.

La commission est en charge de :

  • Gérer le fonds de solidarité congés : décompte des jours collectés / jours attribués / solde de jours

  • Définir en cas de demande de jours de congés solidaires, s’il est nécessaire de réaliser un « appel aux dons »

  • Rendre un avis consultatif et ne liant pas l’entreprise sur l’attribution des jours de congés collectés. Dans ce cas, l’avis est rendu au terme d’un vote à la majorité des membres présents (vote OUI/NON, à bulletin secret), après échange argumenté. Dans des cas exceptionnels (par exemple un membre de la commission sollicitant un don de congés), la commission peut décider que l’un de ses membres ne participe pas aux débats et au vote.

  • Faire le bilan du dispositif et informer le CSE et le personnel à minima 1 fois par an sur le fonctionnement et le solde du « fonds de solidarité congés ».

Le « Fonds de solidarité congés » est géré en jours. Pour la bonne tenue de la comptabilité PROFORM, il est valorisé chaque fin de semestre au taux moyen d'une journée de congé de Proform (cf annexe 3). Il ne produit aucun intérêt et ne peut pas être placé.

Le « Fonds de solidarité congés » est plafonné à 100 jours. Une fois ce plafond atteint, le versement de jours de congés sur le fonds est impossible.

Article 8 : DUREE, Dépôt et formalités

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Compte tenu de la nouveauté du dispositif, les parties conviennent de se rencontrer 18 mois après son entrée en vigueur afin de faire un point sur la période écoulée, et envisager si d’éventuels ajustements sont nécessaires.

En cas d’évolution législative impactant le présent accord, les parties conviennent de se réunir à nouveau afin d’échanger sur les évolutions rendues nécessaires.

En cas de dénonciation de cet accord et par suite de suppression de ce « Fonds de solidarité congés », les jours résiduels seraient valorisés selon la valeur moyenne d’un jour de congé Proform, et versés à une association type « docteur clown », « le rire médecin » ou autre association à objet proche des situations visées par le dispositif, sur décision de la Direction à partir des propositions de la commission.

Un exemplaire de cet accord, dûment signé par chacune des parties sera remis à chaque signataire.

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt par voie dématérialisée sur la plate-forme de téléprocédure du ministère du travail. Il fera par ailleurs l’objet d’un dépôt en version papier auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon.

Article 9 : Information des collaborateurs

Un avis indiquant l’existence de l’accord est affiché dans l’établissement aux endroits habituels pendant un mois complet à la suite de son dépôt.

Le texte du présent accord fait l’objet d’une note d’information remise à tous les salariés de l’entreprise et est intégré dans le livret d’accueil remis à tout nouvel embauché.

Fait à Chaponost, le 18 -11-2021

Pour l’Entreprise :

GPSA – Président

Représenté par XXX

D.R.H.

Pour le CSE

XXX

Secrétaire

Annexe 1 : Fiche « Don de jours de repos »

Don de jour de congés

Document à retourner à la DRH

Je soussigné(e),

Nom & Prénom
Direction / Service

Souhaite donner un ou des jours de :

Nombre de jours entiers :

 Congés payé (*) ....................

 Jours supplémentaires .....................

 Au profit de l’ »appel au don » en date du : ..................................

 Au profit du Fonds de solidarité congés

(*) il est obligatoire de conserver minimum 20 jours de congé annuel

J’ai bien noté que mon don :

- sera immédiatement déduit du solde correspondant ;

- s’il est donné au profit d’un « appel au don », est susceptible d’être reversé dans le Fonds de solidarité congés en cas de non utilisation par le bénéficiaire ;

- ne me sera pas restitué en tout état de cause.

Date
Signature précédée de la mention « lu et approuvé »
Réponse Direction ACCEPTATION / REFUS (NB : tout refus sera motivé)
Date, Nom et Signature Direction

Annexe 2 : Fiche « Demande d’appel au don »

Demande d’appel au don de jour de congés

Document à retourner à la DRH

Je soussigné(e),

Nom & Prénom
Direction / Service

demande qu’un appel anonyme au don de congé soit effectué.

Ma demande est motivée par :

 le besoin de rester auprès d’un enfant de moins de 20 ans atteint d'une maladie, handicap, ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants 

Je joins :

  • un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident, et qui précise la durée prévisible de ma présence auprès de lui

  • une copie du livret de famille où figure mon enfant

 le décès de mon enfant de moins de 25 ans

Je joins :

  • un certificat de décès

  • une copie du livret de famille où figure mon enfant

 le besoin de rester auprès d’un proche en perte d'autonomie ou présentant un handicap d'une particulière gravité

Je joins :

  • une déclaration sur l'honneur décrivant mon lien familial, ou mon lien étroit et stable, à cette personne, ainsi que l'aide que je lui apporte

  • une copie du livret de famille, ou justificatif d’union, le cas échéant

  • une copie de la décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie lorsque la personne aidée souffre d'une perte d'autonomie.

  • une copie de la décision prise en application de la législation de sécurité sociale ou d'aide sociale subordonnée à la justification d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 % si la personne aidée est un enfant handicapé à ma charge, ou un adulte handicapé ;

Je m’engage à utiliser les jours que je recevrai dans le cadre de la situation décrite ci-dessus.

Je certifie avoir épuisé l’ensemble de mes droits à congés disponibles dans différents compteurs, à l’exception de mes congés payés légaux en cours d’acquisition

Nombre de jours demandés Date :
Signature précédée de la mention « lu et approuvé »
Réponse Direction : nombre de jours accordés
Date, Nom et Signature Direction

Annexe 3: Calcul de la « Fonds de solidarité congé »

La valeur moyenne d’un jour de congés est égale à :

(Provisions N-1 + N-2)+ (Charges sociales N-1 + N-2) + (Charges fiscales N-1 + N-2)

_______________________________________________________________________

Restant dû

Soit dans l’exemple ci-dessous :

(544 554,80 + 34 830,41 + 217 821,84 + 13 932,12 + 14 975,28 + 957,83) / 4815

= une valeur jour de 171,77 €

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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