Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE FONDANT UN COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DANS LES ENTREPRISES COMPTANT AU MOINS 11 A MOINS DE 25 SALARIES" chez GRAME (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GRAME et les représentants des salariés le 2019-05-07 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06919006229
Date de signature : 2019-05-07
Nature : Accord
Raison sociale : GRAME
Etablissement : 32709596400042 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-07

Projet

ACCORD D'ENTREPRISE FONDANT UN COMITe social et economique dans les entreprises comptant au moins 11 à moins de 25 salariés

ENTRE :

GRAME -

11 COURS VERDUN LYON 69002

ET :

La representante élue titulaire du personnel

PREAMBULE :

Le présent accord a pour objet de définir les moyens et les attributions du Comité Social et Économique (CSE) constitué au sein de l'association GRAME - Centre national de création musicale.

Le comité social et économique (CSE) instauré par les ordonnances dites "Macron" de 2018 regroupe les instances précédentes : délégué du personnel (DP), comité d'entreprise conventionnel (CEC) et comité d'hygiène et sécurité au travail (CHST).

EN CONSEQUENCE IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 : Missions et Compétences

Article 1.1 : Attributions du Comité social et économique (CSE)

Les représentants élus du personnel au CSE ont pour mission de présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise.

Ils contribuent à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l'entreprise et, le cas échéant, réalisent des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

Outre les attributions définies par le Code du Travail (art. L2312-5 et suivants), le CSE aura les attributions définis à l’article III-1.4 de la Convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles (CCNEAC) ; il aura également les attributions et prérogatives données aux délégués du personnel décrites à l’article III-2.2. de ladite Convention.

Les représentants élus du personnel au CSE peuvent saisir l'inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l'application des dispositions légales dont elle est chargée d'assurer le contrôle.


Article 1.2 : Organisation générale de l’entreprise

Le CSE a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

Le CSE est informé et / ou consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise.

- les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;

- la modification de son organisation économique ou juridique ;

- les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;

- l'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;

- les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.

Le CSE peut afficher et/ou transmettre par voie électronique les renseignements qu'il a pour rôle de porter à la connaissance des salariés sur des emplacements obligatoirement prévus et destinés aux communications, ainsi qu'aux portes d'entrée des lieux de travail.

Article 1.3 : Santé et sécurité dans l'entreprise

Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le CSE :

- procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes,

- veille notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois,

- veille au respect de l’équilibre vie professionnelle/vie privée,

- veille à l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle,

- peut promouvoir et susciter toute initiative pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes qu’il estime utile,

- propose notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes,

- propose des actions de prévention contre toute discrimination.

Si nécessaire, le CSE procède, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail. Il réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

Article 1.4 : Inspection du travail

Lors des visites de l'agent de contrôle de l'inspection du travail, mentionnés à l’article L.8112-1 du code du travail, les représentants élus du personnel au CSE sont informés de sa présence par l'employeur et peuvent présenter leurs observations.

L'agent de contrôle se fait accompagner par un membre de la délégation du personnel du comité, si ce dernier le souhaite.

Article 1.5 : Propositions

Le CSE formule, à son initiative, et examine, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l'entreprise ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires.

Article 1.6 : Consultation et information

Conformément à l’article III-1.4 de la Convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles (CCNEAC), les élus auront communication, en même temps que les autorités de tutelle ou les instances de gestion de l’entreprise, des documents établis à l’intention de celles-ci. Conformément à l’article 1.8, le représentant élu titulaire siège au Conseil d’administration.

Le CSEC est obligatoirement informé en matière :

- de contribution à l’effort de construction,

- d’embauches et remplacements.

Le CSEC est obligatoirement consulté en matière de :

- conditions d’emploi et de travail (notamment celles de nature à affecter le volume et la structure des effectifs ou, la qualité de la vie dans l’entreprise),

- fixation des périodes de congés payés,

- licenciement individuel quel qu’en soit le motif (sauf faute grave ou lourde),

- licenciement collectif pour motif économique,

- élaboration et modification du règlement intérieur – le cas échéant,

- modification des horaires de travail,

- dérogation aux durées maximales du travail,

- création de postes.

Article 1.7: Droit d'alerte

Les représentants élus du personnel au CSE bénéficient d'un droit d'alerte :

- en cas d'atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise ;

- en cas de danger grave et imminent en matière de santé, d'environnement, de sécurité et de sureté,

- en cas de situation économique préoccupante de l’entreprise.

Article 1.8 : Participation au conseil d'administration et assemblée générale

Les parties signataires s’efforceront d’associer le mieux possible, les représentants élus du personnel.

Le représentant élu du personnel titulaire assiste avec voix consultative à toutes les séances du conseil d'administration et d’assemblées générales. En cas d’absence, il peut être représenté par le représentant élu du personnel suppléant.

Article 2 : Élections

Le scrutin est organisé dans les 90 jours qui suivent l'information des salariés.

L'élection a lieu à bulletin secret.

L’effectif de l’entreprise a été calculé conformément aux dispositions des articles L1111-2, L1251-54 et suivants du Code du Travail et de l’article III.1.1 de la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles.

Article 3 : Composition

Le CSEC comprend l'employeur et les représentants élus du personnel (1 titulaire et 1 suppléant).

Le suppléant peut être invité à assister aux réunions.

L’entreprise est réputée rester dans sa catégorie d’effectif jusqu’à l’échéance des mandats en cours des représentants élus du personnel.

Article 3.1 : Heures de délégation

Les représentants élus du personnel au CSE bénéficient d'heures de délégation :

Le membre titulaire élu du CSEC bénéficie de 20 heures par mois conformément à l’article III-1.3 de la CCNEAC.

Le membre suppléant bénéficie de 5 heures par mois.

Conformément à la convention collective, le suppléant élu pourra assister aux réunions du CSE.

Ces heures pourront, le cas échéant, s’ajouter à d’autres heures dont disposeront les membres du CSE, en raison d’autres fonctions représentatives qu’ils peuvent assumer.

Le temps passé en réunion du CSE est rémunéré comme du temps de travail effectif. Il n'est pas déduit des heures de délégation.

Article 4 : Fonctionnement

Article 4.1 : Transfert des actifs

Le CSE bénéficie de plein droit et en pleine propriété des biens, droits et obligations des CEC, DUP.

Les modalités de transfert doivent faire l’objet d’un état liquidatif et d’un accord entre l’ancien CEC et le nouveau CSEC.

Article 4.2 : Personnalité Civile

Le CSE ainsi constitué possède la personnalité civile.

Il disposera d'un compte bancaire qui recueillera l'ensemble des fonds de toute nature versé au CSE et qui fonctionne sous la signature du secrétaire et du trésorier du CSE.

Article 4.3 : Financement

Le CSE assure la gestion des activités sociales et culturelles au sein de l'entreprise conformément aux dispositions des articles L2312-78 à L2312-84 du code du travail.

Le CSE se dote d'un budget des activités sociales et culturelles.

Le financement des activités sociales et culturelles du comité social économique est assuré par la contribution de l'entreprise calculée de la manière suivante basée sur la répartition entre le FNAS et le CSE de la contribution aux activités sociales définie à l’article III.3.1.a de la CCNEAC : 

- 0.125 %** des salaires bruts versés aux salariés intermittents du spectacle (au minimum 0,125%)
- 0.625 %** des salaires bruts versés aux salariés autres que les intermittents du spectacle (au minimum 0,625%).

** Ces pourcentages sont les minima planchers prévus par l'avenant du 18 juillet 1997 à la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984 et peuvent être augmentés.           

Cette contribution est versée sur le compte bancaire du Comité Social et Économique à trimestre échu comme pour la contribution au FNAS.

Le CSE veille à ce que le personnel de l’entreprise puisse bénéficier des activités nationales organisées par le Fonds National d’Activités Sociales (FNAS) des entreprises artistiques et culturelles.

Le CSEC veille à ce que les salariés employés dans le cadre de contrats à durée déterminée, notamment les salariés intermittents du spectacle, bénéficient équitablement des activités sociales et culturelles dans l’entreprise.

L’employeur met à la disposition des membres de la délégation du personnel du CSEC le local. Ce local est nécessaire pour leur permettre d'accomplir leur mission et, notamment, de se réunir.

La convention collective stipule qu'il ne dispose pas de la subvention de fonctionnement de 0,2 % inscrite à l'article L2315-61 du code du travail.

Du fait que le CSE ne dispose pas de subvention de fonctionnement, l’employeur prend à sa charge les coûts de fonctionnement de celui-ci, notamment les moyens de communication, la documentation.

L’employeur prend à sa charge les primes d’assurances dues par le CSE pour couvrir sa responsabilité civile.

Article 4.4 : Réunions

Le chef d’entreprise (directeur) préside les réunions du CSE, il les convoque.

Il détermine, en accord avec le secrétaire du CSE, l’ordre du jour de la séance.

Il peut convoquer de façon exceptionnelle sur simple décision, ou suite à la demande écrite d’au moins un de ses représentants élus.

Le chef d’entreprise a la faculté de déléguer sa présidence.

Le chef d’entreprise, par le mandat de Président qui lui est conféré, représente le CSE en justice et dans tous les actes de la vie civile.

Le nombre de réunions du CSE est fixé à 1 par mois. (Conformément à l’article III-1.3 de la Convention Collective Nationale des Entreprises Artistiques et Culturelles et à l’article L2315-21 du code du travail).

Les réunions du CSE rassemblent l'employeur ou son représentant et les membres de la délégation du personnel.

Les résolutions du CSE sont prises à la majorité des membres présents. Les délibérations du CSE sont consignées dans un procès-verbal établi par le secrétaire du comité.

Le CSE ne peut statuer qu’en présence du chef d’entreprise, ou de son représentant, et en présence d’au moins deux de ses représentants élus, sauf cas de force majeure.

Le chef d’entreprise (ou son représentant) et le membre titulaire et le membre suppléant ont voix délibérative et participent au vote qui suit la discussion.

Il est tenu procès-verbal de toutes les réunions du CSE, les procès-verbaux étant signés du président et du secrétaire du CSE.

Sous réserve de l’accord de l’employeur, le CSE peut inviter à titre consultatif, à tout ou partie de ses réunions, toute personne même étrangère à l’entreprise et dont la présence paraît utile à ses travaux, à l’exception des représentants syndicaux d’une organisation représentative dans la branche.

Article 4.5 : Formation

Les membres de la délégation du personnel du CSEC élus pour la première fois peuvent bénéficier d'un stage de formation économique d'une durée maximale de 5 jours.

Ils bénéficient, également, de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail prévues à l’article L2315-18 du code du travail. Son financement est pris en charge par l'employeur.

Le temps passé en formation est rémunéré comme du temps de travail effectif. Il n'est pas déduit des heures de délégation et ne constitue pas de la formation professionnelle continue.

Article 4.6 : Protection

Les membres de la délégation du personnel au CSE bénéficient d’un statut de salarié protégé conformément à l’article L2411-5 du code du travail.

Le statut de salarié protégé permet de s'assurer que le licenciement du salarié n'a pas de lien avec ses fonctions en tant que représentant du personnel. Cette protection vise notamment à le protéger d'éventuelles représailles de l'employeur.

Article 4.7 : Exécutif

Le CSE élit en son sein, parmi ses représentants élus :

- Un(e) secrétaire

- Un(e) trésorier(ière)

Cette élection a lieu, pour chaque poste, à bulletin secret. Elle est consignée au procès-verbal de réunion du CSE.

Le secrétaire et le trésorier effectuent les tâches définies et approuvées en délibération du CSE. Ils se réunissent sur simple convocation du secrétaire.

Article 5 : Durée, Révision, Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à dater de sa signature, les membres du CSE se réunissent avant la fin de chaque mandat afin d’assurer le suivi de l’accord.

Toute dénonciation par l’un des signataires de cet accord, sera effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception, six mois avant l’expiration de chaque période.

Toute demande de révision, totale ou partielle, fera l’objet d’une notification à l’ensemble des signataires dans les mêmes formes. Elle sera accompagnée des motifs invoqués à l’appui et des propositions de modification.

Elle sera obligatoirement examinée dans un délai de trois mois à partir du jour de la notification.

Si la dénonciation émane de la totalité des signataires, le présent accord continue de produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 1 an à compter du dépôt de la dénonciation.

Fait à Lyon

Le mardi 7 mai 2019.

Pour l'employeur Pour les salariés

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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