Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL" chez CREATION ENTRETIEN ESPACES VERTS - PIERRE ANTOINE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CREATION ENTRETIEN ESPACES VERTS - PIERRE ANTOINE et les représentants des salariés le 2020-02-10 est le résultat de la négociation sur le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09120004203
Date de signature : 2020-02-10
Nature : Accord
Raison sociale : PIERRE ANTOINE
Etablissement : 32711361900024 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Durée collective du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-10

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

Entre les soussignés

La SARL PIERRE ANTOINE PAYSAGISTE,

Dont le siège social est situé au PLESSIS PATE (91220), ZAI du Parc, 6 rue Léonard de Vinci,

N° SIRET 327 113 619 00024,

Ci-après dénommée "la Société" ou "l'Entreprise"

D’une part

Et

Le Représentant du Personnel, élu titulaire au comité social et économique ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

D’autre part

PREAMBULE

La Société PIERRE ANTOINE PAYSAGISTE relève de la Convention Collective Nationale des entreprises du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.

En application de l’avenant n° 24 du 26 avril 2019 à la Convention Collective Nationale du Paysage, une discussion s’est engagée entre la Société et les salariés portant principalement sur les modalités d’organisation du temps de travail.

La négociation a été conduite dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel et d’autre part les attentes des salariés en terme d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail et par la possibilité d’accomplir des heures supplémentaires dans un cadre précis et structuré.

Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.

Le présent accord se substitue définitivement aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) relatives à l’aménagement et à la durée du temps de travail au sein de l’entreprise.

Le présent accord est conclu en application de l’article L2232-23-1 du code du travail.

TITRE I : CHAMP D’APPLICATION

Par mesure de simplification, chaque titre ou sous-titre du présent accord précisera son propre champ d’application.

TITRE II – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES ITINERANTS

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés suivants :

  • Ouvriers O1 à O6

  • ainsi qu’aux techniciens Agents de Maitrise TAM 1 à TAM 4 et aux cadres non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours

Pour assurer la cohérence dans l’organisation, les parties conviennent que cet accord s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

Article 1 – Modalités d’organisation du travail dans l’entreprise

Lors de la négociation du présent accord, plusieurs modalités d’organisation du travail ont été envisagées et étudiées entre les parties.

L’objectif partagé était de retenir l’organisation la plus adaptée aux attentes respectives de l’entreprise et des salariés.

Etant entendu que la volonté des salariés était d’aboutir à une organisation favorisant les retours de chantiers les moins tardifs. Et la volonté de l’entreprise était d’aboutir à une organisation permettant de maintenir sa compétitivité en maîtrisant ses charges dans un contexte fortement concurrentiel.

Ainsi, selon les modalités d’organisation négociées dans le cadre du présent accord, les parties conviennent que les salariés, quelles que soient leurs fonctions, ne sont pas contraints de passer préalablement au dépôt avant de se rendre sur les chantiers.

Les modalités d’organisation négociées laissent en effet aux salariés la possibilité de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens ou de passer préalablement au dépôt pour bénéficier des moyens de transports mis à leur disposition par l’entreprise.

Cette souplesse organisationnelle repose sur une communication régulière entre la direction et les salariés.

Pour des raisons tenant à la bonne organisation des équipes et à la planification des chantiers, les salariés devront affirmer leur choix.

Ainsi, durant le temps de trajet pour se rendre sur les chantiers, les salariés ne sont pas à la disposition de l’employeur, ne sont pas tenus de se conformer à ses directives et peuvent le cas échéant vaquer à des occupations personnelles.

Article 2 : Temps de déplacements pour se rendre sur les chantiers

La prise en compte du temps de déplacement varie selon le choix affirmé par chacun des salariés sur le questionnaire signé, remis par l’entreprise.

2.1. Pour les salariés qui choisissent de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens

Les salariés se rendent sur le lieu d’exécution du contrat de travail depuis leur domicile.

Ce temps de trajet ne constitue pas du temps de travail effectif.

Ils perçoivent pour leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, une indemnité de panier dont le montant est égal à la valeur de 2,5 MG en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.

2.2. Pour les salariés qui choisissent de passer au dépôt pour être transportés sur les chantiers

Il est convenu entre les parties que constitue un temps normal de trajet celui qui les éloigne de moins de 50 km (appréciation en rayon) du chantier.

Le temps nécessaire aux trajets entre le dépôt et le lieu de travail qu’est le chantier ne constitue pas du temps de travail effectif.

Le temps de travail effectif est décompté entre l’heure d’arrivée sur le premier chantier et l’heure de départ du dernier chantier, déduction faite des temps de pause.

Le point de départ du temps de travail effectif est par conséquent fonction de l’heure d’arrivée sur les chantiers.

Lorsqu’ils choisissent de se rendre au dépôt pour être transportés par les moyens de l’Entreprise sur les chantiers, les salariés sont indemnisés dans les conditions suivantes issues de la convention collective :

  • Dans la limite du temps normal de trajet, le salarié est globalement indemnisé de ses frais de panier et de déplacement par le biais d’une indemnité pour petits déplacements fixée à la date des présentes comme suit par la convention collective :

  • Zone 1, soit dans une zone de 0 à 5 km de rayon du siège ou du dépôt jusqu’au chantier : 3 MG

  • Zone 2, soit dans une zone de plus de 5 km de rayon jusqu’à 20 km : 4,5 MG

  • Zone 3, soit dans une zone de plus de 20 km de rayon jusqu’à 30 km : 5,5 MG

  • Zone 4, soit dans une zone de 30 km jusqu’à 50 km de rayon : 6,5 MG

  • Au-delà du temps normal de trajet, le salarié est, en outre, rémunéré pour le trajet restant comme s’il s’agissait d’un temps de travail. Ce temps de trajet servant au calcul de l’indemnité complémentaire n’est pas qualifié de temps de travail effectif.

Le MG applicable est celui en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.

Article 3 – Temps de pause

Le temps de pause repas est d’une durée incompressible d’une heure, sauf conditions exceptionnelles de chantier.

Le temps de pause n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

Article 4 : Intempéries

Conformément aux articles L3121-50 du code du travail et R713-4 du code rural et l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981, les heures de travail perdues par suite d’une interruption collective due aux intempéries peuvent être récupérées.

Le nombre maximum d’heures pouvant être récupérées chaque semaine par un salarié est limité à 8 heures.

Cette récupération peut s’effectuer en une ou plusieurs fois.

Ces heures doivent être récupérées dans les 12 mois précédant ou suivant l’événement justifiant la récupération. Il n’est pas possible de répartir les heures de récupération uniformément sur toute l’année

Les parties conviennent expressément que les éventuelles heures supplémentaires rémunérées sous forme de repos compensateur de remplacement dans les conditions définies à l’article 7 pourront être utilisées pour compenser les périodes d’intempéries non travaillées.

Dans ce cas, les heures non travaillées du fait de l’intempérie et compensées par des heures stockées.

TITRE III – GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL

SOUS TITRE I – GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES INTINERANTS

Article 5 – Durée collective du travail

La durée collective de travail de base dans l’entreprise est fixée à 35 heures hebdomadaires.

Des heures supplémentaires au-delà de 35 heures pourront être réalisées à la demande expresse de l’employeur.

Les heures de travail effectif sont enregistrées quotidiennement sur le formulaire fourni à cet effet par la Direction.

Les salariés sont impérativement tenus de remplir quotidiennement les fiches horaires.

Article 6 – Les heures supplémentaires

  1. Le contingent annuel

Le contingent annuel maximal d’heures supplémentaires est fixé à 450 heures. Il s’apprécie sur l’année civile.

  1. Les modalités de paiement

Les heures supplémentaires peuvent être rémunérées en argent ou bien en repos sous forme de repos compensateur de remplacement.

  • Paiement en argent :

Les heures supplémentaires payées en argent sont majorées au taux 25%.

  • Paiement sous forme de repos compensateur de remplacement :

Après consultation individuelle des salariés, l’employeur peut décider de payer tout ou partie des heures supplémentaires sous forme de repos compensateur de remplacement.

En cas de paiement des heures supplémentaires sous forme de repos compensateur de remplacement, l'employeur enregistre sur un document prévu à cet effet le nombre d'heures de repos compensateur de remplacement porté au crédit de chaque salarié.

Chaque heure supplémentaire est alors majorée de 25%.

Une copie de ce document est remise à chaque salarié en même temps que la paye.

Les salariés pourront demander à bénéficier des journées de repos compensateur de remplacement en fonction de leur convenance personnelle sous réserve d’en faire la demande au moins 7 jours à l’avance.

Cette demande devra être formulée par écrit, transmise à la direction et validée par le responsable hiérarchique.

La période d’acquisition de repos compensateur de remplacement s’entend sur l’année civile.

En fin de période, et si le solde est positif, les heures de repos non prises pourront être, par accord entre les parties, soit rémunérées en argent en tenant compte des majorations soit reportées sur l’année civile suivante dans la limite maximum de deux mois (soit jusqu’au dernier jour du mois de février de l’année N+1).

Les heures comptabilisées au titre du repos compensateur de remplacement pourront être utilisées en période d’intempéries dans les conditions prévues à l’article 5.

Article 7 – Les durées maximum de travail

La durée de travail quotidienne est limitée à dix heures de travail effectif.

Toutefois cette durée maximale quotidienne de travail effectif pourra être portée à 12 heures dans les cas suivants :

  • travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l’entreprise ou des engagements contractés par celle-ci,

  • travaux saisonniers,

  • travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l’année.

Le nombre de jours consécutifs durant lesquels la durée du travail quotidienne excédera 10 heures ne pourra être supérieur à 6. Le nombre d’heures de dépassement au-delà de 10 heures par jour ne pourra être supérieur à 50 par an. La Société informera l’Inspection du travail de ce dépassement et des circonstances qui le motivent.

La durée de travail hebdomadaire maximale est fixée à 48 heures de travail effectif sans pouvoir dépasser 46 heures en moyenne calculées sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

Toutefois, conformément à l’article L3121-21 du code du travail, en cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, le dépassement de la durée maximale peut être autorisé par l'autorité administrative sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de soixante heures par semaine.

Les parties conviennent qu’il est obligatoire pour les salariés de remplir quotidiennement les fiches d’enregistrement du temps de travail.

Ces fiches doivent être déposées chaque jour à l’endroit prévu à cet effet.

Le strict respect du formalisme est une condition indispensable à la bonne organisation de l’entreprise.

Article 8 - Astreintes

Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise.

Les parties conviennent d’intégrer dans le cadre du présent accord les modalités de gestion des périodes d’astreintes.

Programmation :

La programmation individuelle des périodes d’astreinte sera portée à la connaissance de chaque salarié concerné au moins 15 jours à l’avance.

En cas de circonstances exceptionnelles, le salarié sera averti au moins un jour franc à l’avance.

Organisation des équipes :

Une équipe sous astreinte se compose de 2 à 3 Ouvriers.

Le responsable réceptionne les appels du client et détermine la nécessité ou non d’une intervention.

Dans l’hypothèse où une intervention s’avérait nécessaire, il contacte chacun des membres de l’équipe et leur demande de se rendre sur le lieu d’intervention.

Ces derniers devront, si nécessaire, lui rendre compte des difficultés rencontrées sur le terrain.

Durée et fréquence :

L’astreinte est organisée par roulement.

Le salarié désigné pour réceptionner les appels d’urgence est d’astreinte 1 semaine sur 3.

Exceptionnellement, il peut être d’astreinte 2 semaines, consécutives ou non, sur une période de 3 semaines.

Le salarié désigné pour se rendre sur le lieu de l’intervention est d’astreinte 1 semaine sur 4. Exceptionnellement, il peut être d’astreinte 2 semaines, consécutives ou non, sur une période de 4 semaines.

Les astreintes sont programmées en ayant recours en priorité à des salariés volontaires.

Rémunération de l’astreinte :

Les périodes d’astreinte ouvrent droit au versement d’une indemnité forfaitaire dont le montant est égal à 1 fois le minimum garanti (MG) par nuit d’astreinte et à 2 fois le minimum garanti par période de 24 heures consécutives.

Cette indemnité forfaitaire sera intégrée dans le salaire brut et soumise à cotisations sociales.

A titre d’information, le montant du MG en vigueur à la date du présent dispositif s’élève à 3,65 €.

Rémunération de l’intervention :

Les heures d’intervention effectuées par les salariés en dehors du temps de travail journalier sont des heures supplémentaires majorées à hauteur de :

  • 100 % les dimanches et les jours fériés

  • 50 % entre 20h et 8h du lundi au samedi inclus

Moyens mis à disposition du salarié :

Pendant la période de l’astreinte, un téléphone portable est mis à la disposition du responsable pour recevoir les appels du client.

Il est expressément rappelé que ce téléphone est réservé à un usage strictement professionnel.

Sous-titre II – GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL SEDENTAIRE

Le présent sous-titre s’applique à l’ensemble des salariés suivants :

  • Aux employés, positions E.1 à E.4 de la Convention collective des entreprises du Paysage,

  • Ainsi qu’aux Cadres, Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4 de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures.

Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

Article 9 – Modalités d’organisation du temps de travail

La durée du travail des salariés sédentaires est mensualisée sur la base de 35 heures hebdomadaires.

Article 10 – Durées maximum de travail

La durée maximale quotidienne de travail est fixée à 10 heures.

La durée maximale hebdomadaire de travail est fixée à 48 heures ou 46 heures de moyenne sur 12 semaines consécutives.

Article 11 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 400 heures par salarié.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est apprécié sur l’année civile.

Article 12 – Rémunération des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires réalisées par le personnel sédentaire sont rémunérées mensuellement et majorées de 25%.

La Direction pourra demander au personnel sédentaire d’effectuer des heures supplémentaires dans les limites des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Il est précisé que seules les heures supplémentaires commandées par la Direction sont autorisées. Les heures supplémentaires effectuées au-delà de l'horaire prévu sur la période, et non validées en amont par la Direction, ne seront pas payées.

Les heures supplémentaires décidées et validées par la direction sont rémunérées en salaire majoré.

Les heures supplémentaires sont majorées aux taux en vigueur.

Article 13 – Modalités d’enregistrement du temps de travail

Le temps de travail fait l’objet d’un enregistrement chaque fin de semaine sur des fiches de relevé d’heures individuelles.

TITRE IV – PERIODE DE PRISE DES CONGES PAYES

Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, quelle que soit leur classification, qu’ils soient liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

Il est rappelé que l'organisation des congés payés incombe à l'employeur.

Il est également rappelé que les dispositions de la Convention collective des entreprises du Paysage fixent la période de prise des congés payés du 1er mai au 31 octobre.

Aussi, conformément à l’article L. 3141-13 du code du travail, et pour s’adapter aux besoins d’organisation de l’entreprise, les parties sont convenues d’élargir cette durée de prise des congés payés à la période du 1er mai au 31 janvier de l’année N+1.

TITRE V – DISPOSITIONS FINALES

Article 14 – Modalités de conclusion du présent accord

Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L2232-23-1 du code du travail du code du travail.

Article 15 – Date d’effet et durée d’application

Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2020.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 16 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 17 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :

  • Auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

  • Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org

  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de EVRY

Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.

Fait au Plessis-Pâté, le 10 février 2020, En deux originaux

Pour la Société PIERRE ANTOINE PAYSAGISTE

Le représentant du personnel titulaire au CSE,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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