Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au système de garanties collectives obligatoires de prévoyance complémentaire obligatoire" chez SLYDES - SELARL REQUET CHABANEL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SLYDES - SELARL REQUET CHABANEL et les représentants des salariés le 2021-10-29 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06921018413
Date de signature : 2021-10-29
Nature : Accord
Raison sociale : SELARL REQUET CHABANEL
Etablissement : 32713791500028 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-29

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU SYSTEME DE GARANTIES COLLECTIVES DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société REQUET CHABANEL, SELARL au capital de 204.060 €, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro D 327 137 91, dont le siège social est sis à LYON (69002), 12 rue de la République

Représentée par M XXXX agissant en sa qualité de Co-gérant

D’une part

ET

Les membres du Comité Social et Economique élus à la majorité des suffrages exprimés,

D’autre part

Préambule

En 2011, la société REQUET CHABANEL a souscrit un contrat de prévoyance obligatoire auprès d'APICIL PREVOYANCE par DUE.

Face à l'augmentation du niveau des cotisations supportées par les parties et notamment celles financées par la part salariale, le CSE a alerté la Direction et a sollicité qu'une étude comparative soit menée auprès d'autres organismes.

Plusieurs organismes ont été sollicités et les parties ont échangé sur le niveau des prestations d'une part, sur le taux de cotisation d'autre part, avec pour objectif de minorer à date le niveau de prélèvement à la charge des salariés.

Par Procès-Verbal du 25/10/2021, le CSE a rendu un avis favorable su changement d'assureur dans le cadre de sa consultation préalable.

Durant ces réunions, les informations utiles ont été présentées par la Direction et l’ensemble des thèmes de négociation prévus a pu être abordé.

A l’issue de ces réunions, à l’occasion desquelles les parties ont présenté et négocié leurs propositions respectives, les parties sont convenues de conclure le présent accord portant sur changement d'assureur relatif au régime de prévoyance complémentaire obligatoire en application de l’article L.911-1 du Code de la Sécurité sociale.

Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – OBJET

Le présent accord a pour double objet de dénoncer le contrat souscrit auprès d'APICIL Prévoyance au profit d'AG2R Prévoyance et de présenter les modalités, conditions et garanties du système de garanties collectives de prévoyance complémentaire qui seront applicables au sein de la société à la date d'effet.

Il est rappelé que le dispositif de garanties collectives de prévoyance complémentaire obligatoire, permet aux salariés de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de Sécurité sociale.

ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION - Salariés bénéficiaires

Le système de garanties collectives de prévoyance complémentaire tel que prévu au présent accord s'applique à l’ensemble des salariés de l'entreprise présents et à venir, quelle que soit la nature du contrat de travail sans condition d’ancienneté.

Toutefois, les garanties et les taux de cotisation diffèrent en fonction de la catégorie professionnelle des salariés bénéficiaires.

Les parties conviennent de distinguer les trois catégories suivantes à compter de la date d'effet précisée à l'article 8 :

  • Catégorie « Employé » de la CCN du Personnel des cabinets d'avocat, appartenant à la catégorie des non-cadres au sens des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 et de l'article R.242-1-1 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant du Décret n° 2021-1002 du 30 juill. 2021

  • Catégorie « Agents de maîtrise et cadres non-avocat » de la CCN du Personnel des cabinets d'avocat appartenant à la catégorie des cadres au sens des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 et de l'article R.242-1-1 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant du Décret n° 2021-1002 du 30 juill. 2021

  • Catégorie "Avocat" relevant de la CCN des avocats. Les parties conviennent expressément qu'au regard des conditions d'emploi et d'activité des avocats (liés notamment au fait qu'il s'agit d'une profession réglementée encadrée par les lois du 31 décembre 1971 et du 31 décembre 1990), cette catégorie constitue une catégorie objective au sens de l'article R242-1-1 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant du Décret n° 2021-1002 du 30 juill. 2021.

  • .

ARTICLE 3 – ADHESION

3.1 Adhésion obligatoire

L’adhésion au régime est obligatoire depuis sa mise en place pour tous les salariés définis au paragraphe précédent.

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou dès lors que le salarié est en état d'incapacité de travail pour maladie ou accident reconnus par la Sécurité sociale.

Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une cotisation calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié, pendant toute la période de suspension du contrat de travail.

Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

3.2 Cas de dispense

Conformément à l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale, les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée peuvent demander par écrit, quelle que soit leur date d'embauche, une dispense d'affiliation au régime de prévoyance mis en place par le présent accord.

Si le contrat à durée déterminée est supérieur à 12 mois, le salarié doit justifier par écrit, à l'appui de sa demande, d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties. Si le contrat est inférieur à 12 mois, aucune justification ne lui sera demandée.

ARTICLE 4 – PORTABILITE

Les anciens salariés de l’entreprise, bénéficiaires du dispositif de portabilité décrit à l’article L.911-8 du Code de la Sécurité sociale, pourront conserver le bénéfice du présent système de garanties collectives dans les termes et les conditions prévus par cet article.

Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré aux cotisations prévues au présent accord.

ARTICLE 5 – GARANTIES

Les garanties (et exclusions et limitations) offertes par les régimes de prévoyance complémentaire mis en place par le présent accord sont précisées, par catégorie professionnelle, dans les notices annexées à ce présent accord.

Elles concernent :

  • Les garanties en cas de décès du participant. En cas de décès du participant, il est prévu le versement au bénéficiaire d'un capital dont le montant peut varier suivant la situation familiale du participant à son décès. L'invalidité permanente et totale du participant avec classement par la Sécurité Sociale en 3ème catégorie d'invalidité ou reconnaissance d'un taux d'incapacité professionnelle égale à 100% est assimilé au décès.

  • Les garanties Frais d'obsèques

  • Les garanties Rente éducation OCIRP

  • Les garantie Incapacité de travail

Les garanties souscrites ne constituent en aucun cas un engagement pour la société qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, le cas échéant, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable et des dispositions légales et règlementaires. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le présent régime, et le contrat d’assurance y afférent, sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1, II. 4 du Code de la Sécurité sociale et 83, 1° quater du Code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.

ARTICLE 6 – FINANCEMENT

6.1 TAUX, ASSIETTE ET REPARTITION DES COTISATIONS :

Le financement du système de garanties collectives est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage des salaires bruts entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale au sens de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, par répartition entre l’employeur et le salarié.

Ces pourcentages diffèrent en fonction des catégories de salariés bénéficiaires, telles que prévues à l'article 2 ci-dessus.

  • Personnel catégorie « Employé » :

Taux de cotisation global du régime : 2.08 % en tranche A et 3,41 % en tranche B.

Employeur : le taux de cotisation est fixé à :

1.5 % sur la tranche A du salaire (comprise entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale),

1.5 % sur la tranche B du salaire (comprise entre 1 et 4 fois le plafond de la Sécurité sociale).

Salariés : le taux de cotisation est fixé à :

0.58 % sur la tranche A du salaire (comprise entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale),

1.91 % sur la tranche B du salaire (comprise entre 1 et 4 fois le plafond de la Sécurité sociale).

  • Personnel catégorie «Cadre non-avocat» :

Taux de cotisation global du régime : 2.38 % en tranche A et 3.53 % en tranche B.

Employeur : le taux de cotisation est fixé à :

1.5 % sur la tranche A du salaire (comprise entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale),

1.5 % sur la tranche B du salaire (comprise entre 1 et 4 fois le plafond de la Sécurité sociale).

Salariés : le taux de cotisation est fixé à :

0.88 % sur la tranche A du salaire (comprise entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale),

2.03 % sur la tranche B du salaire (comprise entre 1 et 4 fois le plafond de la Sécurité sociale).

  • Personnel catégorie Avocat:

Taux de cotisation global du régime : 2.46 % en tranche A et 3.94 % en tranche B.

Employeur : le taux de cotisation est fixé à :

1.5 % sur la tranche A du salaire (comprise entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale),

1.5 % sur la tranche B du salaire (comprise entre 1 et 4 fois le plafond de la Sécurité sociale).

Salariés : le taux de cotisation est fixé à :

0.96 % sur la tranche A du salaire (comprise entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale),

2.44 % sur la tranche B du salaire (comprise entre 1 et 4 fois le plafond de la Sécurité sociale).

6.2 EVOLUTIONS ULTERIEURES DES COTISATIONS :

Toute évolution ultérieure de la cotisation, notamment liée à des évolutions sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre la société et les salariés en application du présent accord.

ARTICLE 7 - INFORMATION

7.1 INFORMATION INDIVIDUELLE :

En sa qualité de souscripteur, la société remet à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime, une notice d’information détaillée, établie par l'organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d'assurance. Il en sera de même à chaque modification ultérieure de ce contrat.

7.2 INFORMATION COLLECTIVE :

Le présent accord sera affiché sur les panneaux prévus à cet effet.

ARTICLE 8 – DUREE – ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2022.

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.

Conformément aux dispositions de l'article L. 911-5 du Code de la sécurité sociale, il annule et remplace la précédente Décision Unilatérale ayant le même objet.

Article 9 – Interprétation ET SUIVI de l’accord

S’il s’avérait que l’une des clauses du présent accord posait une difficulté d’interprétation, les parties conviennent de se réunir à la requête de la partie la plus diligente dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un Procès-Verbal rédigé par la Direction et signé par les parties.

Les parties conviennent de se réunir une fois par an pour faire le point sur le suivi de cet accord si l’une des parties en fait la demande par écrit.

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 2 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

ARTICLE 10 – Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par l'article L 2261-7-1 du Code du travail.

Chacune des parties habilitées pourra solliciter la révision du présent accord en informant les autres parties par LRAR ou lettre remise en main propre contre décharge en précisant les raisons de cette demande.

Les parties se réuniront alors dans un délai de deux mois afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.

ARTICLE 11 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • Il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail ;

  • Il sera remis au Greffe du Conseil des Prud'hommes de Lyon

  • Mention de son existence et du fait qu’il est à la disposition des salariés sur le lieu de travail figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à LYON

Le 29 octobre 2021

Sur 5 pages

En 5 exemplaires originaux

Pour la société REQUET CHABANEL Pour le Comité social et économique

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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