Accord d'entreprise "Accord relatif à l'organisation du travail sur l'année" chez CENTRE LECLERC - TOURLAVILLE DISTRIBUTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CENTRE LECLERC - TOURLAVILLE DISTRIBUTION et le syndicat CGT le 2021-02-09 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T05021002414
Date de signature : 2021-02-09
Nature : Accord
Raison sociale : TOURLAVILLE DISTRIBUTION
Etablissement : 32719324900023 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-09

Accord d’entreprise relatif à l’organisation du travail sur l’année

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • La SAS TOURLAVILLE DISTRIBUTION immatriculée sous au RCS de Cherbourg sous le n° 327 193 249 000 23, dont le siège social est situé 450 rue Pierre de Brossolette 50110 TOURLAVILLE représentée par Monsieur *** en sa qualité de Président Directeur Général

D’UNE PART,

ET :

  • L’Organisation Syndicale C.G.T, représentée par ***, en sa qualité de Déléguée Syndicale

D’AUTRE PART.

Préambule

Le présent accord a pour objet la mise en place d’une modulation du temps de travail, dans le cadre du dispositif de l’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail visé aux articles L 3121-41 et suivants du code du travail.

La modulation permet d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles et imprévisibles de la charge de travail engendrées par le contexte économique et sanitaire liée à la pandémie de la Covid-19. Le temps de travail des salariés est organisé selon des périodes de forte et de faible activité et selon les restrictions d’ouverture de nos commerces imposées par le gouvernement.

Elle permet d’optimiser notre organisation de travail et d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires, à l’activité partielle, aux contrats à durée déterminée, aux congés payés imposés.

  1. Champ d'application

Le présent accord s'applique au personnel de l'entreprise des catégories « employés » et « agents de maîtrise niveau V » en contrat à durée indéterminée y compris aux salariés sous contrat à durée déterminée dont la durée du contrat est au moins égale à 3 mois.

Les salariés concernés sont ceux relevant des secteurs suivants : caisse, concepts, vente magasin (alimentaire et non alimentaire), et Drive.

Ne sont pas concernés :

- les salariés à temps partiel dont le temps de travail mensuel est inférieur à 123.81 heures hors pauses payés (équivalent à 30h hebdomadaire pauses incluses).

- les apprentis et les contrats de professionnalisation

- les salariés à temps partiel thérapeutiques pendant la période de référence

- les salariés ayant demandés une réduction d’horaire dans le cadre du congé parental d’éducation à temps partiel.

  1. Période de référence

L’année de référence s’apprécie du 15 février de l’année N au 14 février de l’année N+1. Soit pour la 1re période de référence du 15 février 2021 au 14 février 2022.

  1. Durée annuelle du travail

Pour les salariés à temps plein, la durée effective du travail annuelle est celle fixée par la loi, soit, à la date de la signature du présent accord, 1 607 heures de travail hors pauses payées, journée de solidarité incluse, compte tenu des jours de repos hebdomadaires, des congés payés et des jours fériés. La durée du travail hebdomadaire de référence est de 35 heures hors pauses payées en moyenne sur la période de référence.

Pour les agents de maitrise niveau V, la durée effective du travail annuelle est 1701 heures de travail hors pauses payées, journée de solidarité incluse compte tenu des jours de repos hebdomadaires, des congés payés et des jours fériés. La durée du travail hebdomadaire de référence est de 37.14 heures hors pauses payées en moyenne sur la période de référence.

Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence, par définition, est inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur. Elle est fixée par le contrat de travail.

  1. Modalités de la modulation (périodes hautes et périodes basses)

L’horaire collectif peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :

- l’horaire hebdomadaire maximal est fixé à 42 heures sur une même semaine.

- La limite inférieure de la modulation est fixée à 27 heures par semaine.

...Les périodes hautes : mois de juin, juillet, août et septembre, novembre et décembre

… les périodes basses : janvier, février, mars, avril, mai et octobre

Les périodes ci-dessus sont données à titre indicatif et sous réserve de la réalité des périodes de confinement / couvre-feu annoncées par le gouvernement (qui constituent les périodes basses).

Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale du travail mais tombant dans les limites du présent accord de modulation n'ont pas la qualité d'heures supplémentaires.

  1. Heures supplémentaires

Les salariés à temps complet peuvent être amenés à effectuer des heures supplémentaires à la demande de l’entreprise. Les heures de travail effectives, réalisées par le salarié sur la période de référence, au-delà du seuil actuellement fixé à 1 607 heures (hors pauses payées) par an, constituent des heures supplémentaires, sous déduction des heures supplémentaires déjà décomptées mensuellement dans le cadre d’un forfait de rémunération prévu par le contrat de travail (notamment, forfait de 39 heures de travail hebdomadaires).

Le taux de majoration des heures supplémentaires/complémentaires est déterminé en fonctions des dispositions légales.

Le paiement des heures supplémentaires/complémentaires peut être remplacé par un repos équivalent, pris à la demande du salarié après validation de la direction.

  1. Incidences des absences, embauches et départs en cours d'année

En cas d’arrivée au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié.

Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées.

En cas de départ au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié.

Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées.
Lorsqu’un salarié, du fait de la rupture de son contrat de travail, n’a pas travaillé au cours de la totalité de la période de référence et que le temps de travail effectif constaté est inférieur à la durée moyenne hebdomadaire prévu par le contrat de travail calculée sur la période effectivement accomplie, une compensation interviendra sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie.

  1. Modalités du décompte du temps de travail

Le calcul de la durée du travail se fera mensuellement mais chaque salarié devra remplir journalièrement, comme il en est d’usage au seins de notre SAS TOURLAVILLE DISTRIBUTION, une fiche des heures effectuées. Il conviendra de la signer et la remettre pour visa à son responsable hiérarchique qui la transmettra au service des ressources humaines avant le 25 du mois en cours. Chaque responsable devra tenir un compteur individuel pour tous les membres de son équipe, indiquant le nombre d’heures potentielles de travail sur le mois, réduit des éventuelles absences constatées (autres que les jours fériés et congés payés); l’écart mensuel constaté entre d’une part le nombre d’heures de travail effectif réalisé sur le mois et d’autre part le potentiel de travail du mois; le cumul des écarts constatés chaque mois depuis le début de la période.

  1. Délai de prévenance

Le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué au salarié par écrit en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires. Dans les cas suivants : changement des horaires d’ouverture et de fermeture du magasin, des activités autorisées ou contraintes à la fermeture : la répartition de l’horaire de travail du salarié pourra être modifiée, sous réserve d’une part d’être notifiée au salarié par écrit en respectant un délai de prévenance de 3 jours calendaires.

  1. Lissage de la rémunération

Les salariés bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire moyen de répartition du travail sur l’année, soit, par exemple, 151.67 heures hors pauses payées par mois pour un salarié à temps complet.

  1. Révision de l'accord

Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la Direction dans un délai maximum de trois mois suivant la réception de la demande de révision.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.

La révision prendra la forme d’un avenant. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à la Société et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à compter du jour qui suivra son dépôt auprès des administrations compétentes.

  1. Dénonciation de l'accord

L’accord peut être dénoncé, à tout moment, par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois. Cette dénonciation doit être adressée à tous les signataires par lettre recommandée. Dans ce cas, la Direction et les représentants du personnel se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter d'un nouvel accord.

  1. Durée de l'accord

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique dès son entrée en vigueur, soit le lendemain de son dépôt à la DIRECCTE et au CPH. Les dispositions de cet accord se substituent aux dispositions de la convention collective de branche en matière de durée et d’organisation du temps de travail, sauf pour les dispositions impératives

Fait à Cherbourg-en-cotentin, le 09/02/2021

Signatures des parties

  • POUR L’EMPLOYEUR :

  • Monsieur *** en sa qualité de Président de la société TOURLAVILLE DISTRIBUTION

  • POUR L’ORGANISATION SYNDICALE C.G.T :

-*** en sa qualité de déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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