Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA RENONCIATION AUX CONGES SUPPLEMENTAIRES POUR FRACTIONNEMENT" chez CENTRE LECLERC - TOURLAVILLE DISTRIBUTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CENTRE LECLERC - TOURLAVILLE DISTRIBUTION et le syndicat CGT le 2023-05-26 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T05023004318
Date de signature : 2023-05-26
Nature : Accord
Raison sociale : TOURLAVILLE DISTRIBUTION
Etablissement : 32719324900023 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-26

ACCORD RELATIF A LA RENONCIATION AUX CONGES SUPPLEMENTAIRES POUR FRACTIONNEMENT

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La SAS TOURLAVILLE DISTRIBUTION immatriculée sous au RCS de Cherbourg sous le n° 327 193 249 000 23, dont le siège social est situé 450 rue Pierre de Brossolette 50110 TOURLAVILLE représentée par Monsieur XXX en sa qualité de Président

Ci-après dénommée, la société ou SAS TOURLAVILLE DISTRIBUTION

D’une part,

ET :

L’Organisation Syndicale C.G.T, représentée par Madame XXX, en sa qualité de Déléguée Syndicale

Ci-après dénommée « la délégation syndicale »

D’autre part.

IL EST CONVENU ET ARRETE L’ACCORD COLLECTIF SUIVANT

PREAMBULE

Le présent accord est conclu en application des dispositions relatives au fractionnement des congés payés et a pour objet de régler les modalités de fractionnement du congé principal. L’article L.3141-17 du Code du travail dispose que la durée des congés payés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables.

En outre, conformément à l’article L 3141-18 du code du travail, lorsque le congé ne dépasse pas douze jours ouvrables, il doit être pris en continu.

En revanche, lorsque le congé principal est d'une durée supérieure à douze jours ouvrables et au plus égale à vingt-quatre jours ouvrables, il peut être fractionné par l'employeur avec l'accord du salarié.

Dans ce cas, l’article L.3141-19 du Code du travail prévoit qu’une des fractions est au moins égale à douze jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire.

Cette fraction d'au moins douze jours ouvrables continus doit être attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période.

Dans cette hypothèse, la loi accorde des jours de congés supplémentaires au salarié, dit congés supplémentaires de fractionnement.

Néanmoins, l’article L.3141-21 du Code du travail dispose que des dérogations peuvent être apportées à son contenu par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement.

ARTICLE 1 – CHAMPS D’APPLICATION

Le présent accord s'applique à tous les salariés liés à SAS TOURLAVILLE DISTRIBUTION.

ARTICLE 2 – RENONCIATION AUX CONGES SUPPLEMENTAIRES DE FRACTIONNEMENT

Il est rappelé que la période de prise du congé principal est du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Les parties conviennent que le fractionnement du congé principal, en dehors de la période légale de prise, qu’il soit :

  • convenu entre l’employeur et le salarié

  • ou à l’initiative du salarié

n’ouvrira droit au salarié à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que visé à l’article L.3141-21 du Code du travail.

Il est convenu que tout fractionnement du congé principal emportera de facto renonciation aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement, sans qu’il ne soit nécessaire de recueillir l’accord individuel préalable et exprès du salarié.

En tout état de cause, il est rappelé que le fractionnement de la 5ème semaine de congés payés n'ouvre pas légalement droit aux jours de congés supplémentaires de fractionnement.

Les dispositions de cet accord se substituent de plein droit aux précédentes dispositions qui pourraient porter sur le même objet quelle que soit leur source.

ARTICLE 3 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 4 – DISPOSITIONS FINALES

4.1 Dénonciation et révision de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre partie signataire, sous réserve de respecter un préavis de trois mois qui sera mis à profit pour négocier un nouvel accord. La dénonciation est notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception, par son auteur, aux autres signataires de l’accord.

Il pourra être révisé à tout moment par l’ensemble des parties signataires. Notamment, en cas de modification législative ou conventionnelle, les parties se rencontreront pour mettre en conformité, en cas de nécessité, le présent accord avec les nouvelles dispositions. Chacune des parties peut d’une façon générale demander la révision de tout ou partie du présent accord, cette révision devant néanmoins intervenir selon les mêmes règles que la conclusion de l’accord lui-même.

La révision doit donner lieu à dépôt, conformément aux dispositions de l’article L.2231-6 du Code du Travail.

4.2 Dépôt et formalités

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Cherbourg.

Un exemplaire sera également envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Fait à TOURLAVILLE, le 26/05/2023

SAS TOURLAVILLE DISTRIBUTION Le syndicat CGT

Représentée par Représenté par

Mr XXX XXX

En sa qualité de Président Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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