Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L'ASSOCIATION ECOLE DE MUSIQUE YVES-MARIE BRUEL" chez ECOLE DE MUSIQUE YVES-MARIE BRUEL VILLENEUVE LEZ AVIGNON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ECOLE DE MUSIQUE YVES-MARIE BRUEL VILLENEUVE LEZ AVIGNON et les représentants des salariés le 2022-02-16 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03022003823
Date de signature : 2022-02-16
Nature : Accord
Raison sociale : ECOLE DE MUSIQUE YVES-MARIE BRUEL VILLENEUVE LEZ AVIGNON
Etablissement : 32720325300023 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-16

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L’ASSOCIATION ECOLE DE MUSIQUE YVES-MARIE BRUEL

ENTRE :

D’une part,

L’Association ECOLE DE MUSIQUE YVES MARIE-BRUEL, Association déclarée, immatriculée sous le numéro SIRET 327 203 253 00023 dont le siège social est situé 53 Rue de la République, 30400 Villeneuve-Lez-Avignon, représentée par son gérant en exercice, Monsieur X, président,

Ci-après dénommée « l’Association »

ET :

D’autre part,

Les salariés de L’Association ECOLE DE MUSIQUE YVES MARIE-BRUEL, par ratification à la majorité des 2/3 du personnel dans les conditions définies à l’articles L. 2232-21 du Code du travail

Ci-après dénommées « les salariés ».

IL A ÉTÉ CONCLU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Préambule

Le présent accord est conclu afin de définir les modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail en application des dispositions légales et conventionnelles.

L’Association ECOLE DE MUSIQUE YVES-MARIE BRUEL dispense des cours de musique auprès de ses adhérents. Cette activité implique par nature des fluctuations importantes dans sa charge de travail, et dans la répartition de celle-ci.

Ainsi, il est nécessaire d’adapter l’organisation du travail au regard des spécificités de l’activité de l’Association, et de permettre aux salariés de travailler de manière plus importante sur certaines périodes afin, par compensation, de bénéficier d’un temps de travail réduit sur d’autres périodes (notamment les périodes de vacances scolaires).

Article 1 : Principe de l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine

L’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine consiste en la détermination d’une durée annuelle de travail pour chaque salarié qui se substitue à la durée mensuelle ou hebdomadaire de travail stipulée par le contrat de travail.

Cet aménagement (appelé aussi annualisation) est établi sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen, de telle sorte que pour chaque salarié les heures effectuées au-delà ou en deçà de celui-ci, se compensent automatiquement dans le cadre de la période annuelle adoptée.

L’horaire de travail s’entend du temps de travail effectif, c’est-à-dire du temps pendant lequel le Salarié est à la disposition de son employeur (l’Association), et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Article 2 : Champ d’application – Bénéficiaires

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés en CDI ou en CDD.

Les salariés de l’Association étant des salariés employés à temps partiel, le présent accord ne concerne que ceux-ci.

Article 3 : Contenu du contrat de travail

Conformément aux dispositions légales, les contrats de travail et avenants des salariés soumis au présent accord doivent contenir les mentions suivantes :

  • La qualification professionnelle

  • Les éléments de rémunération

  • La durée mensuelle moyenne de travail sur la période de référence

  • La durée annuelle de travail sur la période de référence

  • Les limites d’accomplissement des heures complémentaires

  • Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié

Article 4 : Durée du travail

Conformément aux dispositions légales, la durée de travail réalisée sur l’année de référence ne peut pas atteindre la durée hebdomadaire moyenne de travail, soit 35h en moyenne par semaine sur l’année, ni atteindre la durée annuelle de travail des salariés à temps plein.

La durée moyenne hebdomadaire du salarié à temps partiel bénéficiant d’un aménagement du temps de travail sur l’année ne doit pas être inférieure à la durée minimale hebdomadaire prévue par les dispositions législatives ou par la Convention Collective Nationale, sauf courrier de renonciation écrite du salarié.

Les durées de travail sont mises en place dans le respect des dispositions légales en vigueur.

En période de haute activité, les variations d’horaire peuvent entraîner un dépassement de la durée moyenne hebdomadaire définie contractuellement. Dans cette hypothèse, ces heures de dépassement ne donnent lieu ni à majoration pour heures complémentaires, dès lors qu’elles sont compensées, sur la période de référence visée à l’article 3 du présent accord, par des périodes de basse activité.

Article 5 : Période de référence

L’Association prévoit la possibilité de faire varier les horaires de travail sur une base annuelle pour l’ensemble des salariés.

La période de référence est de 12 mois et est fixée du 1er octobre au 30 septembre.

Article 6 : Lissage de la rémunération

Afin de garantir un salaire mensuel fixe aux salariés et d'éviter une variation de la rémunération entre les périodes hautes et basses d'activité, l'horaire mensuel servant au calcul de la rémunération sera égal à 1/12 de l'horaire annuel garanti figurant au contrat.

Par conséquent, les salariés seront ainsi rémunérés chaque mois sur la base de la durée hebdomadaire moyenne prévue par le contrat de travail.

En cas de dépassement du nombre d'heures prévu contractuellement à l'issue de la période de référence, le paiement des heures effectuées au-delà sont rémunérées selon la législation en vigueur et conformément au type de contrat.

Un contrôle s'effectuera à la fin de la période de référence.

Article 7 : Absences

Les congés et absences rémunérés de toute nature ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié. Elles sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre d’heures d’absence constatées en tenant compte de l’horaire indiqué sur le calendrier indicatif au cours de la ou des journées concernées.

Article 8 : Cas des salariés n’ayant pas travaillé sur la totalité de la période de référence

Lorsqu’un Salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture de son contrat n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation au prorata du temps de présence est effectuée en fin de période de référence ou à la date de la rupture du contrat de travail.

En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :

  • la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire ;

  • pour les heures excédentaires, il est accordé un complément de rémunération équivalent à la différence entre la rémunération correspondant aux heures réellement effectuées et la rémunération lissée.

L’éventuel complément de rémunération est versé avec la dernière paie du salarié.

Article 9 : Congés payés

Les droits à congé sont calculés en tenant compte de toutes les périodes d’emploi effectuées dans la profession durant la période d’acquisition des droits à congé. Les congés sont consommés durant la période de prise des congés.

Les Salariés qui travaillent à temps partiel doivent décompter des semaines entières comprenant également les jours théoriquement non travaillés dans le cadre de leur temps partiel. En effet, ils acquièrent le même nombre de jours de congés qu’un salarié à temps plein.

Article 10 : Dispositions relatives à l’annualisation du temps de travail des temps partiel

Article 10.1 : Modalités de communication de la répartition de la durée et des horaires de travail

La durée de travail applicable, pour chaque salarié concerné, est fixée contractuellement. Plus concrètement, au moment de l’embauche, il sera communiqué par tout moyen, auprès de chacun des salariés concernés, un planning prévisionnel des temps de travail (inclut sur la période de référence du 1er octobre de l’année civile N au 30 septembre de l’année civile N+1)

La répartition de la durée annuelle de travail sur la période de référence sera déterminée pour chaque salarié avant le début de chaque période de référence, selon un calendrier annuel indicatif nominatif qui précisera, pour chacune des semaines de la période de référence, la durée du travail et sa répartition.

Ce calendrier prévisionnel sera transmis par mail à chaque salarié avant chaque début de cycle au moins 15 jours calendaires à l’avance.

En cours de période de référence, un calendrier mensuel prévisionnel pourra venir rectifier et actualiser au mois suivant, les temps de travail tels qu’initialement mentionnés au regard du calendrier annuel précédemment transmis. Un délai de prévenance de 15 jours calendaires sera respecté avant la date effective de mise en place.

Néanmoins en cas de circonstances exceptionnelles (maladie, accident, absence injustifiée, surcroît d’activité administratives, préparation de rentrée) ou accord des Salariés concernés, le délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours ouvrés.

Article 10.2 : Heures complémentaires

Les heures réalisées au-delà de la durée annuelle fixée au contrat de travail du salarié à temps partiel seront considérées comme des heures complémentaires. Le nombre d'heures complémentaires ne peut en aucun cas dépasser un tiers de la durée contractuelle du temps de travail du salarié à temps partiel qui sera calculée sur la période de référence mentionnée ci-dessus.

En tout état de cause, la réalisation d’heures complémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée annuelle de travail fixée conventionnellement pour les salariés à temps plein, soit 1607 heures de travail effectif par an (journée de solidarité incluse).

Le taux de majoration des heures complémentaires est celui prévu par les dispositions légales et/ou conventionnelles.

Article 11 : Décompte du temps de travail

Le décompte du temps de travail effectué par chaque Salarié sera fait conformément aux dispositions de l’article D.3171-8 du code du travail au moyen d’un relevé quotidien et hebdomadaire du nombre d’heures effectuées.

Un document individuel d'information sera annexé une fois par mois au bulletin de paie afin de préciser le décompte intermédiaire des heures de travail effectives accomplies.

Article 12 : Dispositions finales

Article 12.1 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 12.2 : Clause de dénonciation des accords à durée indéterminée

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, après un préavis de 1 mois et selon les modalités suivantes : la partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord.

La partie dénonçant tout ou partie du présent accord devra accompagner sa lettre de notification d’un projet de texte nouveau à substituer à l’ancien. 

Article 12.3 : Clause de rendez-vous et de suivi

Les parties décident de se réunir tous les ans pour faire un point sur l’application du présent accord.

Article 12.4 : Clause de révision

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet.

Des négociations seront engagées au terme d’un préavis de 3 mois.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles sur ce thème, les parties se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 6 mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord. 

Article 12.5 : Dépôt, publicité et mise en ligne

Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’Association auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes d’Avignon.

Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même. 

Le présent accord sera également transmis à la commission paritaire permanente de branche.

Article 12.6 : Entrée en vigueur de l’accord

Sauf stipulations contraires, l’accord sera applicable à partir du jour qui suit son dépôt auprès de la DREETS.

Fait à Villeneuve-Lez-Avignon, le 16 février 2022,

  • Pour l’Association

Représentée par Monsieur X, Président

  • Pour les salariés

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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