Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE CONTRAT INTERMITTENT" chez EARL LISONS FOUQUETIERE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EARL LISONS FOUQUETIERE et les représentants des salariés le 2019-09-25 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08619000699
Date de signature : 2019-09-25
Nature : Accord
Raison sociale : EARL LISONS FOUQUETIERE
Etablissement : 32720380800024 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-25

Accord d’entreprise sur le contrat intermittent

L’EARL dont le siège social est situé, immatriculée au RCS de Poitiers, sous le numéro et de code activité,

Représentée par, co-gérants, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

A souhaité proposer à l’ensemble des salariés le présent accord d’entreprise.

Il est soumis à l’approbation des salariés l’ayant ratifié aux deux tiers. Le procès-verbal est annexé au présent accord.

Préambule :

L’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective a permis la mise en place d’accord d’entreprise par proposition de l’employeur, consultation des salariés et ratification par les salariés de l’accord.

En application de l’article L2232-21 du Code du travail, l’EARL LISONS FOUQUETIERE, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre un projet d’accord à son personnel.

Compte tenu de l’activité de culture de céréales de l’EARL LISONS FOUQUETIERE, les parties reconnaissent la nécessité de recourir à des emplois qui comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées. Les parties conviennent de conclure des contrats de travail à durée indéterminée intermittent, conformément aux articles L3123-33 et suivants du Code du travail.

Le présent accord s'inscrit dans la volonté de stabiliser et développer l'emploi, de valoriser et de reconnaître les efforts des salariés dans la pérennité de leur emploi.

Il a été proposé aux salariés un projet d’accord sur l’aménagement de la durée du travail. Ceux-ci ont disposé d’un délai de 15 jours pour le lire, apposer leurs remarques, demander des précisions, négocier, afin que les dispositions soient équilibrées. Après divers échanges, le présent accord a été soumis à l’approbation des salariés, par referendum organisé le 25 septembre 2019.

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés de … ayant un emploi permanent qui est soumis à des variations saisonnières ou de production comportant par nature une alternance de périodes travaillées et non travaillées.

Il s’agit des salariés occupant un emploi d’ouvrier agricole, dont la classification est définie ci-dessous : 

Niveau I – Agent de production

Emploi d'exécutant, n'exigeant ni connaissances spécialisées, ni expériences professionnelles particulières. Il requiert l'exécution de travaux sans difficulté particulière et pouvant entraîner occasionnellement l'utilisation de machines à maniement simple.

Exemples de tâches correspondant à ce niveau d'emploi (liste non limitative) :

- travaux saisonniers

- travaux simples de culture et d'élevage

- entretien des abords

- conduite de tracteurs avec outils ne demandant pas de réglage

- travaux non qualifiés en horticulture.

- la conduite sur route (hors convoi agricole) ou chantier.

Niveau II – Agent technique

Echelon 1

Emploi comportant des exécutions plus complexes nécessitant de la part du titulaire une bonne maîtrise des savoir-faire.

Le titulaire doit être capable d’effectuer les travaux courants de l’exploitation ou de l’entreprise. L’exécution des tâches est réalisée à partir de consignes précises.

Le titulaire doit être capable de déceler les anomalies et incidents, d’en alerter son supérieur ou de prendre les dispositions d’urgence qui s’imposent.

Echelon 2

Emploi comportant les mêmes aptitudes qu’à l’échelon 1, mais pouvant comprendre la participation à des travaux qualifiés de façon occasionnelle, sous la surveillance rapprochée d’une personne qualifiée. Le titulaire de l’emploi a la responsabilité du matériel dont il a la charge et doit en assurer l’entretien courant conformément aux spécifications du constructeur et aux directives de l’employeur ou de son représentant.

Niveau III – Agent technique qualifié

Echelon 1

Emploi qualifié exigeant l’aptitude à l’autonomie dans le cadre de directives reçues. Il nécessite la capacité à détecter les anomalies ou incidents sur les cultures et les animaux ; à procéder à tous les réglages du matériel employé, à effectuer la réparation des pannes élémentaires. Il nécessite des initiatives concernant l’adaptation de ces interventions aux conditions particulières rencontrées. Dans l’exécution de ses tâches, le titulaire de l’emploi peut être assisté d’autres salariés ou personnes qui l’aident dans l’accomplissement de sa tâche.

Echelon 2

Emploi qualifié exigeant l’aptitude à l’autonomie dans le cadre de directives reçues. Il nécessite la capacité à détecter les anomalies ou incidents sur les cultures et les animaux ; à procéder à tous les réglages du matériel employé, à effectuer la réparation des pannes élémentaires. Il nécessite des initiatives concernant l’adaptation de ces interventions aux conditions particulières rencontrées. Dans l’exécution de ses tâches, le titulaire de l’emploi peut être assisté d’autres salariés ou personnes qui l’aident dans l’accomplissement de sa tâche. Emploi ouvrant sur une autonomie plus large et une capacité à adapter le mode d’exécution aux conditions rencontrées pour effectuer avec initiative et compétence tous les travaux de l’exploitation ou de l’entreprise, sous contrôle a posteriori de l’employeur. L’emploi peut comporter la capacité d’exercer la fonction de tuteur.

Niveau IV – Technicien qualifié

Echelon 1

Emploi très qualifié s’exerçant suivant des directives générales reçues dans le cadre d’une large autonomie. Il demande une connaissance et expérience professionnelle certaines pour, au-delà de la simple observation ou appréciation de l’état des cultures, des élevages, des matériels, établir un diagnostic, en rendre compte à l’encadrement ou au chef d’entreprise voire à prendre toutes initiatives nécessaires en cas d’absence de ces derniers.

Echelon 2

Emploi très qualifié s’exerçant suivant des directives générales reçues dans le cadre d’une large autonomie. Il demande une connaissance et expérience professionnelle certaines pour, au-delà de la simple observation ou appréciation de l’état des cultures, des élevages, des matériels, établir un diagnostic, en rendre compte à l’encadrement ou au chef d’entreprise voire à prendre toutes initiatives nécessaires en cas d’absence de ces derniers. Emploi pour lequel le titulaire peut se voir confier la gestion des fonctions techniques de l’entreprise. Il peut également comporter la nécessité d’assurer la surveillance de l’exécution du travail d’où ou plusieurs aides à partir de directives données par l’encadrement ou le chef d’exploitation, et d’être en mesure d’assurer de façon accessoire et temporaire l’organisation du travail d’une équipe sans responsabilité hiérarchique.

Article 2 - Définition du travail intermittent

Conformément à l’article L3123-34 du Code du travail, le contrat de travail intermittent est conclu pour

pourvoir un emploi permanent qui, par nature, comporte une alternance de périodes travaillées et non travaillées. Il s’agit d’un contrat à durée indéterminée.

Article 3 - Statut du salarié intermittent

Le contrat à durée indéterminée intermittent comporte obligatoirement les mentions suivantes :

  • La qualification du salarié

  • Les éléments de la rémunération

  • La durée annuelle minimale de travail du salarié

  • Les périodes de travail

  • La répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes.

En application de l’article L3123-36 du Code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail intermittent bénéficie des mêmes droits que ceux des salariés à temps complet de l’entreprise.

Article 4 - Durée du travail intermittent

La durée minimale du travail intermittent ne peut être inférieure à 300 heures par an et ne peut être supérieure à 1 200 heures par an. Il sera prévu une période non travaillée de quatre semaines minimum.

Les parties conviendront de la durée annuelle de travail dans le contrat de travail intermittent. Les périodes travaillées et non travaillées par le salarié, ainsi que la répartition des heures de travail sur l’année seront mentionnées dans le contrat de travail.

En cas de dépassement de la durée contractuelle, il est convenu que le salarié ne pourra pas travailler au-delà du tiers de la durée contractuelle de travail.

Article 5 - Rémunération du salarié intermittent

La rémunération du salarié intermittent sera mensualisée et lissée sur la base du douzième de la durée du travail annuelle prévue dans le contrat de travail.

Cette rémunération sera majorée de 13%, dont 10% au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés et 3% au titre du paiement des jours fériés.

Si le salarié effectue des heures de dépassement dans la limite du tiers de la durée contractuelle, ces heures de travail seront rémunérées au taux normal.

En outre, en cas de réalisation d’heures supplémentaires à la semaine (au-delà de 35 heures), celles-ci seront rémunérées chaque mois selon les majorations en vigueur.

Article 6 - Information des salariés

Le présent accord sera tenu à la disposition des salariés, et affiché à l’emplacement dédié pour les affichages obligatoires.

Il pourra être mis à disposition sur un intranet si ce mode de communication avait lieu dans l’avenir.

Il sera remis à chaque nouvel embauché une liste d’information sur l’accord en vigueur au sein de l’entreprise et il sera informé du lieu de consultation de l’accord.

Article 7 - Différends

Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord ou de ses avenants sont examinés aux fins de règlement par les signataires.

Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.

A défaut de règlement amiable, le différend sera soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.

Article 8 - Date d’effet et durée de l’accord

Le présent accord prendra effet le 1er octobre 2019. Il est conclu à durée indéterminée.

Article 9 - Révision de l’accord

Il pourra être révisé et modifié selon les modalités suivantes :

Le présent accord peut faire l’objet d’une demande de révision ou modification partielle par l’une ou l’autre des parties signataires. Une telle demande peut intervenir à tout moment et n’entraine pas de dénonciation de l’accord.

La demande sera adressée à l’autre partie signataire par lettre recommandée avec accusé de réception, accompagné d’un projet portant sur la modification envisagée. Les négociations devront alors s’engager dans les 3 mois suivant la demande de révision.

Lorsqu’un accord intervient à l’issue d’une demande de révision, les nouvelles dispositions qui en résulteront feront l’objet d’un avenant qui se substitue aux anciennes. En l’absence d’avenant, les anciennes dispositions restent en vigueur, sauf dénonciation de la totalité du présent accord selon les modalités suivantes.

Article 10 - Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties. Cette dénonciation sera effectuée par lettre recommandé avec accusé de réception, ainsi qu’à l’administration du travail par le dépôt de la déclaration de dénonciation selon le formulaire adéquat.

La dénonciation prend effet à l’issue d’un délai de 3 mois qui sera remis à profit pour engager de nouvelles négociations.

L’accord dénoncé continuera cependant de produire tous ses effets pendant une durée de 12 mois à compter de la fin du préavis (15 mois au total).

Si aucun accord n’a pu être négocié, il sera fait référence aux dispositions légales ou conventionnelles issues de la convention collective au moment de la date de cessation de l’effet du présent accord.

Article 11 - Modalité d’application au sein de l’entreprise

La nouvelle organisation du travail en application du présent accord interviendra à compter du 1er octobre 2019.

L’acceptation de cet accord est considérée tacite en l’absence de refus écrit formulé dans le délai d’un mois à compter de l’entrée en vigueur de cet accord.

Article 12 - Dépôt de l’accord

Dès sa signature, le présent accord sera déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) du lieu de sa conclusion et au conseil de prud’hommes, selon les modalités définies par la loi. Ce dépôt sera effectué de manière dématérialisée sur la plateforme dédiée.

Les formalités de dépôt auprès de l’administration concernent les avenants de révision ou modification, ainsi que la dénonciation, seront, le cas échéant, également accomplies.

Fait à CEAUX EN LOUDUN,

Le 25 septembre 2019,

Pour L’EARL

Co-gérant

(Paraphes + signature)

Co-gérant

(Paraphes + signature

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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