Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA DUREE ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL LES CONGES ET LES ACCESSOIRES DE LA REMUNERATION" chez COMITE DEP TOURISME HTE GARONNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COMITE DEP TOURISME HTE GARONNE et les représentants des salariés le 2020-09-29 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03120007082
Date de signature : 2020-09-29
Nature : Accord
Raison sociale : COMITE DEP TOURISME HTE GARONNE
Etablissement : 32721687500044 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-29

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LA DUREE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL, LES CONGES ET LES ACCESSOIRES A LA REMUNERATION

Entre

Le Comité Départemental du Tourisme (ci-après dénommé le CDT) de la Haute Garonne, association, dont le siège est situé au 14 Rue de Bayard 31000 TOULOUSE (Siren: 327 216 875), représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de Président,

d'une part,

Et

Les membres du CSE,

d'autre part,

il a été conclu le présent accord d’entreprise,

Table des matières

PRÉAMBULE 4

TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES 4

Article 1 - Champ d'application 4

Article 2 - Cadre général du temps de travail 5

Article 2.1 - Définition du temps de travail effectif 5

Article 2.2 - Durées maximales de travail 5

Article 2.3- Repos quotidien et hebdomadaire 5

Article 2.4 - Heures supplémentaires 5

Article 2.5 – Travail du dimanche 6

Article 2.6 – Travail des jours fériés 6

Article 2.7 – Travail de nuit 6

Article 2.8 – Journée de solidarité = lundi de Pentecôte 6

TITRE 2 – LES DIFFERENTES MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 7

Article 3 - Modalités d’aménagement du temps de travail pour les salariés soumis à l’horaire collectif 7

Article 3.1 – Salariés concernés 7

Article 3.2 – Durée et horaires collectifs de travail 7

Article 3.2.1 - Organisation du temps de travail pour les salariés à temps complet pour le site de Bayard 7

Article 3.2.2 – Organisation du temps de travail pour les salariés à temps partiel pour le site de Bayard 8

Article 3.2.3 – Travail le samedi 8

Article 4 – Annualisation du temps de travail pour les sites de LAREOLE, des OLIVETAINS et de la Maison Haute Garonne 8

Article 4.1- La durée du travail est organisée dans le cadre d’une annualisation du temps de travail conformément aux dispositions de l’article L.3122-2 du code du travail. 8

Article 4.2- Horaires et fonctionnement du site des OLIVETAINS 9

Article 4.3- Horaires et fonctionnement du site du château LAREOLE et du salon de thé 10

Article 4.4- Horaires et fonctionnement de la Maison Haute Garonne sur l’aire de Port Lauragais (ci-après dénommée « MHG »). 11

Article 4.5 – Temps de pause 12

Article 4.6 – Temps de déjeuner 13

Article 4.7 – Modalités de gestion des horaires et annualisation 13

Article 4.8– Incidence des absences et des arrivées/départs pendant la période de référence 14

Article 4.9 – Délai de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail 14

TITRE 3 – CONGES ET REPOS 14

Article 5 – Congés annuels 14

Article 5.1 Modalités de prise des congés payés 14

Article 5.2 Congés de fractionnement 15

Article 6 – Congés exceptionnels et sorties anticipées 15

Article 7 – Congés pour enfant malade 16

Article 8- Congés pour événements familiaux 16

Article 9 – Compte Epargne Temps 17

TITRE 4 – DON DE JOURS DE REPOS : FOND DE SOLIDARITE 17

Article 10- Bénéficiaires 17

Article 10.1 - Bénéficiaires 17

Article 10.2 – Justificatifs à fournir 18

Article 11- Jours concernés 19

Article 12- Création et alimentation du Fonds de solidarité 19

Article 13- Modalités d’utilisation du dispositif 20

Article 13.1 – Salariés donateurs 20

Article 13.2 – Salariés bénéficiaires 20

Article 14- Gestion des éventuels reliquats de jours non pris 21

TITRE 5 – REMUNERATION ET ACCESSOIRES 21

Article 15 – Prime d’ancienneté 21

Article 16 - Gratification de fin d’année 21

Article 17 – Titres restaurants 21

Article 18- Prévoyance contrat collectif 22

Article 19- Mutuelle Santé Entreprise 22

Article 20- Chèques cadeaux 22

Article 21– Chèques vacances 22

Article 22- Télétravail 22

Article 23- Indemnité de fin de carrière 23

TITRE 6 – DISPOSITIONS FINALES 23

Article 24 – Durée et date d’application du présent accord 23

Article 25– Conditions de suivi, clause de rendez-vous, révision et dénonciation de l’accord 23

Article 26 - Dépôt du présent accord et entrée en vigueur 23

PRÉAMBULE

Afin d’adapter la durée et l’aménagement du temps de travail à l'activité de l'entreprise tout en préservant la santé et la sécurité des salariés ainsi que l'équilibre entre leur temps de vie personnelle et professionnelle, le CDT et les délégués du personnel ont mené une réflexion approfondie sur la durée et l’aménagement du temps de travail au sein de l’association.

Le présent accord est conclu conformément aux dispositions de l’article L. 2232-23-1-I-2° du Code du travail qui prévoient et organisent les modalités de conclusion d’un accord collectif d’entreprise lorsque l’effectif habituel de l’entreprise est compris entre 11 et 49 salariés et qu’elle ne dispose pas de délégué syndical. Le présent accord d’entreprise s’inscrit dans le prolongement de la convention nationale des organismes de tourisme (n° 3175-IDCC 1909)

Le présent accord organise plus particulièrement, en adéquation avec les impératifs organisationnels des différents sites de l’association, notamment liés à l’accueil du public sur certaines périodes de fortes activités. Le présent accord reprend les modalités d’aménagement du temps de travail sur l’année pour les salariés soumis à l’horaire collectif, les spécificités liées aux congés et jours de repos complémentaires.

Les parties ont également voulu profiter de cet accord pour officialiser certains avantages et prestations complémentaires dont bénéficient les salariés.

Cet accord est intervenu au terme du calendrier de négociation suivant :

- 20/02/2019: présentation du projet d’accord aux salariés

- 17/09/2019 : remise accord corrigé par CSE

- 03/12/2019 : remise accord corrigé par CSE

- 31/01/2020 : retour corrections par Direction

03/02/2020 : remise accord corrigé par CSE

- 29/09/2020 : signature de l’accord

C'est dans ce contexte que les parties ont convenu des dispositions suivantes,

TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 - Champ d'application

L'accord s'applique à tous les salariés à temps plein et à temps partiel, sous contrat à durée indéterminée (CDI) ou déterminée (CDD)

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des établissements de l’association, pour une durée de 5 ans à partir de la date de signature.

A ce jour, les établissements couverts par l’accord d’entreprise sont les suivants :

  • Siège du 14 rue de Bayard – Toulouse

  • Etablissement du Château de Laréole - Laréole

  • Etablissement de la Maison de la Haute Garonne sur l’aire de Port Lauragais – Avignonet Lauragais

  • Etablissement des Olivetains – Saint Bertrand de Comminges

    1. Article 2 - Cadre général du temps de travail

      1. Article 2.1 - Définition du temps de travail effectif

Les parties rappellent que le temps de travail effectif est défini par l’article L.3121-1 du Code du travail comme correspondant au « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Le temps de travail effectif permet d’apprécier le respect des durées maximales de travail ainsi que, le cas échéant, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires.

Article 2.2 - Durées maximales de travail

La durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures, sauf dérogations dans les conditions prévues par la loi.

Au cours d’une même semaine, la durée de travail effectif ne peut dépasser 48 heures, étant précisé que la durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.

Pour l’application du présent accord, la semaine commence au 1er jour travaillé sur une période de 6 jours à l’issue de laquelle la durée minimale de repos s’applique.

Article 2.3- Repos quotidien et hebdomadaire

Il est rappelé que la législation impose pour tous les salariés, sauf les cadres dirigeants, un repos quotidien de 11 heures consécutives entre la fin d’une journée de travail et le début de la suivante et un repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives (24 heures + 11 heures).

Le repos hebdomadaire minimal entre 2 périodes de travail est 2 jours de repos consécutifs (24h +24h) dans la mesure du possible sauf circonstances exceptionnelles (besoins de service).

Article 2.4 - Heures supplémentaires

La qualification d’heures supplémentaires est accordée aux seules heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée légale, soit 35 heures, à la condition que ces heures aient été formellement et préalablement demandées et validées par le supérieur hiérarchique et le directeur général.

Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est précisé dans chaque modalité de temps de travail.

Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire calculée conformément aux dispositions légales et conventionnelles. Ainsi, en application des dispositions conventionnelles, les heures supplémentaires sont majorées de 30% pour les 8 premières heures réalisées au cours de la même semaine, majoration portée à 50% pour les heures supplémentaires au-delà.

A la demande du salarié, ces heures pourront être compensées sous la forme d’un repos de remplacement majoré dans les mêmes conditions.

Article 2.5 – Travail du dimanche

Les heures de travail effectuées le dimanche sont rémunérées de la façon suivante :

Pour le personnel travaillant habituellement le dimanche et plus de 8 dimanches par an :

- paiement des heures travaillées au taux de 150 % (c'est-à-dire une majoration de 50 %) et récupération des heures sur la base de 100 %, soit 1 heure récupérée pour 1 heure travaillée.

Pour le personnel travaillant exceptionnellement le dimanche, dans la limite de 8 dimanches par an :

- soit le paiement des heures au taux horaire de 150 % (c'est-à-dire une majoration de 50 %)

- soit la possibilité de récupération des heures sur la base de 150 %, soit 3 heures récupérées pour 2 heures travaillées.

Le choix entre ces 2 possibilités fait l'objet d'un accord entre les deux parties, préalablement au recours au travail du dimanche.

Le repos compensateur est à prendre dans les 3 mois suivant l’ouverture des droits (soit à partir de 7 h de repos) ne pouvant être accolé aux congés payés, sauf accord de l’association. Les dates de prise du repos compensateur sont fixées pour moitié au choix du salarié et pour moitié au choix de l’employeur.

Article 2.6 – Travail des jours fériés

Les heures de travail effectuées les jours fériés sont rémunérées de la façon suivante :

- paiement des heures travaillées au taux de 200% (c'est-à-dire une majoration de 100 %) et récupération des heures sur la base de 100 %, soit 1 heure récupérée pour 1 heure travaillée.

Le repos compensateur est à prendre dans les 3 mois suivant l’ouverture des droits (soit à partir de 7 h de repos) ne pouvant être accolé aux congés payés, sauf accord de l’association. Les dates de prise du repos compensateur sont fixées pour moitié au choix du salarié et pour moitié au choix de l’employeur.

Article 2.7 – Travail de nuit

Sont considérées comme heures de nuit les heures effectuées entre 21 heures et 6 heures.

Les heures de travail effectuées de nuit sont rémunérées de la façon suivante :

- paiement des heures travaillées au taux de 200% (c'est-à-dire une majoration de 100 %) et récupération des heures sur la base de 100 %, soit 1 heure récupérée pour 1 heure travaillée.

Le repos compensateur est à prendre dans les 3 mois suivant l’ouverture des droits (soit à partir de 7 h de repos) ne pouvant être accolé aux congés payés, sauf accord de l’association. Les dates de prise du repos compensateur sont fixées pour moitié au choix du salarié et pour moitié au choix de l’employeur

  1. Article 2.8 – Journée de solidarité = lundi de Pentecôte

La journée de solidarité est offerte par l’association.

TITRE 2 – LES DIFFERENTES MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Il est rappelé que les différentes modalités présentées ci-dessous ont été arrêtées et définies en tenant compte notamment des contraintes inhérentes à chaque fonction et de la nécessité de répondre aux mieux à l’accueil du public.

Les parties conviennent que les différents sites sur lesquels intervient le CDT, à l’exception du site de la Rue BAYARD, et compte tenu de leur spécificité, sont soumis à des variations d’activité saisonnière.

Pour le site de la rue BAYARD, il est convenu entre les parties que le personnel qui y est affecté assurera une durée de travail de 38.75 heures hebdomadaires et bénéficiera de journées de récupération détaillées dans l’article 3.1 et suivants du présent accord. (conf Accord des 35 heures en date du 2 Avril 1999).

Les salariés des autres sites sur lesquels intervient le CDT verront, pour leur part, la durée de leur travail divisée en période dite « rouge » (forte activité), « orange » (activité moyenne) et « verte » (activité réduite) selon les modalités détaillées dans les articles 4.1 et suivants du présent accord.

  1. Article 3 - Modalités d’aménagement du temps de travail pour les salariés soumis à l’horaire collectif

    1. Article 3.1 – Salariés concernés

Les dispositions de l’article 3 s’appliquent aux salariés de tous les services du site de Bayard.

Article 3.2 – Durée et horaires collectifs de travail

Les horaires d’ouverture au public sont les suivantes :

- 8h30 – 18h00 sans interruption du lundi au vendredi

- 10h00 – 17h00 sans interruption le samedi

Article 3.2.1 - Organisation du temps de travail pour les salariés à temps complet pour le site de Bayard

Plusieurs plages horaires sont possibles pour les salariés travaillant à temps plein

8h30 – 12h15 et 13h00 – 17h00

Ou bien 9h00 – 12h15 et 13h00 – 17h30

Ou bien 9h30 – 13h15 et 14h00 – 18h00

Les salariés doivent s’organiser pour que chaque service ait la même amplitude que celle de l’espace accueil, et donc assurer une permanence jusqu’à 18h00 du lundi au vendredi en assurant un roulement au sein des services.

Dans tous les cas une pause déjeuner effective de 45mn ramène la journée de travail à 7h45. (conf Accord des 35 heures en date du 2 Avril 1999).

Le choix du jour affecté à la récupération du temps de travail lié à la modulation sur 2 semaines doit être fixe pour toute l’année, sauf pour raison de service. Le choix du jour de repos au titre de la modulation doit être fait par le salarié en accord avec son supérieur hiérarchique.

Pour les salariés à temps complet selon cette modalité, les heures effectuées après la 39e heure (uniquement sur demande du supérieur hiérarchique) seront considérées comme des heures supplémentaires.

Article 3.2.2 – Organisation du temps de travail pour les salariés à temps partiel pour le site de Bayard

Plusieurs plages horaires sont possibles pour les salariés travaillant à temps partiels

8h30 – 12h15 et 13h00 – 17h00

Ou bien 9h00 – 12h15 et 13h00 – 17h30

Ou bien 9h30 – 13h15 et 14h00 – 18h00

Dans tous les cas une pause déjeuner effective de 45mn ramène la journée de travail à 7h45 (7.75).

Les salariés travaillent ainsi 80% par rapport à un temps plein sur 4 jours par semaine au lieu de 5.

Ils effectuent 31 heures de travail et sont rémunérés sur une base de 28 heures par semaine.

En contrepartie, ils bénéficient de 22 jours de récupération par an

Article 3.2.3 – Travail le samedi

L’espace accueil est ouvert tous les samedis de 9h15 à 17h00. L’accueil du public est assuré par un binôme de salariés du site Bayard.

Les salariés affectés au service loisirs Accueil travaillent le samedi par roulement.

Le planning des horaires est communiqué aux salariés au moins 1 mois à l’avance. Ce délai pourra être ramené à 7 jours en cas de circonstances exceptionnelles.

Les salariés de tous les autres services du site de Bayard viennent en renfort sur l’espace accueil par roulement. Le planning des samedis travaillés est communiqué aux salariés concernés une fois par an au mois de janvier.

Pour tous les salariés du site de Bayard, les heures travaillées le samedi sont considérées comme des heures supplémentaires. Les parties conviennent que ces heures sont automatiquement récupérées le lundi qui suit (ou le mardi si le lundi tombe un jour férié).

Cette situation pourra être révisée à tout moment pendant sa période d’application par accord entre les parties, par avenant conclu selon les mêmes modalités que le présent accord.

  1. Article 4 – Annualisation du temps de travail pour les sites de LAREOLE, des OLIVETAINS et de la Maison Haute Garonne

    1. Article 4.1- La durée du travail est organisée dans le cadre d’une annualisation du temps de travail conformément aux dispositions de l’article L.3122-2 du code du travail.

La durée annuelle du travail de référence est égale à 1607 heures de travail. La référence annuelle de 1607 heures est celle retenue par les parties comme seuil au-delà duquel les heures de travail effectif sont considérées comme des heures supplémentaires.

Afin d’assurer au personnel une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de référence, soit 35 heures. (cf accord des 35h en date du 2/04/1999)

Article 4.2- Horaires et fonctionnement du site des OLIVETAINS

Les horaires d’ouverture au public sont :

- janvier- février – mars- novembre- décembre : 10h à 17h du mardi au dimanche (hors vacances scolaires toutes zones confondues ouverture du lundi au dimanche) avec fermeture le 25 décembre et le 1er janvier.

- avril- mai- juin- septembre- octobre : 10h à 18h du lundi au dimanche

- juillet- août : 10h à 19h du lundi au dimanche

Des ouvertures exceptionnelles restent possibles en dehors de ces périodes en fonction de l’activité du CDT (congrès, groupes, évènementiel, …).

Les périodes ci-dessous permettent de déterminer le nombre d’heures à réaliser chaque mois

Période verte (semaine à 30H soit 6H/jour) : novembre- décembre- janvier

Période orange (semaine à 35H soit 7h/jour) : février- mars- avril- mai- septembre- octobre 

Période rouge  (semaine à 40H soit 8H/jour) : juin- juillet- août

Soit 35H/semaine en moyenne sur l’année.

Horaires d’ouvertures

Les Olivétains

MOIS HORAIRE PERIODE
Janvier 10h/17h Verte
Février 10h/17h Orange
Mars 10h/17h Orange
Avril 10h/18h Orange
Mai 10h/18h Orange
Juin 10h/18h Rouge
Juillet 10h/19h Rouge
Août 10h/19h Rouge
Septembre 10h/18h Orange
Octobre 10h/18h Orange
Novembre 10h/17h Verte
Décembre 10h/17h Verte

Les plages d’ouverture suivantes sont données à titre indicatif et peuvent subir des variations en fonction des impératifs de service, de manifestations exceptionnelles ou de périodes de plus fortes fréquentations.

Article 4.3- Horaires et fonctionnement du site du château LAREOLE et du salon de thé

Les sites du Château de LAREOLE et le salon de thé sont ouverts uniquement pendant la saison de juin à septembre.

Des ouvertures exceptionnelles restent possibles en dehors de ces périodes en fonction de l’activité du CDT (congrès, groupes, évènementiel …).

Château de LAREOLE :

Horaires d’ouverture
Château de Laréole
Espace accueil Salon de thé
MOIS

SEMAINE

(fermé le lundi)

WEEK-END

SEMAINE

(fermé le lundi)

WEEK-END
1 au 15 Juin fermé 10H - 18H fermé fermé
16 au 30 juin 10H - 18H 10H - 18H fermé 10H - 18H
juillet 10H - 19H 10H - 20H 10H - 19H 10H - 20H
Août 10H - 19H 10H - 20H 10H - 19H 10H - 20H
1er au 15 Septembre 10H - 18H 10H - 18H fermé 10H - 18H
16 au 30 septembre fermé 10H - 18H fermé fermé

Les plages d’ouverture suivantes sont données à titre indicatif et peuvent subir des variations en fonction des impératifs de service, de manifestations exceptionnelles ou de périodes de plus fortes fréquentations.

Toute la saison : 35h/semaine, Base 151.67h/mois.

Article 4.4- Horaires et fonctionnement de la Maison Haute Garonne sur l’aire de Port Lauragais (ci-après dénommée « MHG »). 2 structures sont concernées « la Maison de Produits Régionaux et Maison du Tourisme »

Les périodes ci-dessous permettent de déterminer le nombre d’heures à réaliser chaque mois.

- période verte (semaine à 30H soit 6H/jour) : 9 semaines en janvier et février

- période rouge (semaine à 40H soit 8H/jour) : 9 semaines en juillet et août

- période orange (semaine à 35H soit 7h/jour) : 34 semaines sur autres mois

Soit 35H/semaine en moyenne sur l’année.

La Maison des produits Régionaux est ouverte toute l’année, 7 jours sur 7, exceptés les 25 décembre et 1° janvier.

Horaires d’ouverture
MAISON DE LA HAUTE GARONNE
MOIS HORAIRES HORS
VACANCES SCOLAIRES
HORAIRES
VACANCES SCOLAIRES
PERIODE
Janvier 10H - 17H 10H - 18H VERTE
Février 10H - 17H 10H - 18H VERTE
Mars 10H-17H 10H-17H ORANGE
Avril 10H - 18H 10H - 18H ORANGE
Mai 9H - 18H 9H - 18H ORANGE
Juin 9H - 18H 9H - 18H ORANGE
Juillet 9H - 18H 9H - 19H ROUGE
Août 9H - 19H 9H - 19H ROUGE
Septembre 9H - 18H 9H - 18H ORANGE
Octobre 10H - 18H 10H - 18H ORANGE
Novembre 10H-17H 10H - 17H ORANGE
Décembre 10H-17H 10H - 17H ORANGE

Les plages d’ouverture suivantes sont données à titre indicatif et peuvent subir des variations en fonction des impératifs de service, de manifestations exceptionnelles ou de périodes de plus fortes fréquentations.

Les horaires d’ouverture de la Maison du Tourisme (exposition canal du Midi) sont différents mais le principe de calcul reste identique. La Maison du Tourisme est ouverte 7 jours sur 7, de Mai à Septembre.

2 salariés y assurent la permanence et reviennent travailler dans les locaux de la MHG quand l’exposition ferme au public.

Horaires Exposition Canal du Midi :

  • Mai Juin et juillet (hors vacances scolaires) : tous les jours 10H-18H

  • Juillet vacances scolaires et Août : tous les jours 10H-19H

Des ouvertures exceptionnelles restent possibles en dehors de ces périodes en fonction de l’activité du CDT (congrès, groupes, évènementiel…).

Article 4.5 – Temps de pause

Le temps de pause est le temps pendant lequel le salarié, après une période continue de travail, peut s’arrêter et vaquer à ses occupations personnelles, selon les modalités qu’il appartient à l’entreprise de définir.

Il est rappelé à ce titre que le temps de pause ne peut avoir pour effet de perturber le bon fonctionnement du service. Les pauses sont organisées sur la base de deux périodes de 10 minutes par jour selon des modalités pratiques qui seront définies par la hiérarchie en fonction des contraintes opérationnelles et collectives propres à chaque site.

Par exception au principe général selon lequel les pauses ne constituent pas du temps de travail effectif, les parties conviennent que le temps de pause ci-dessus défini sera normalement payé et assimilé à du temps de travail effectif.

Article 4.6 – Temps de déjeuner

Le salarié est à disposition de l’employeur et reste disponible pendant toute la durée de la pause déjeuner.

La pause déjeuner est fixée à 30 minutes et est considérée comme du temps de travail effectif.

Article 4.7 – Modalités de gestion des horaires et annualisation

La période annuelle de référence de travail annualisé s’entend de l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.

Pour les salariés embauchés en cours d’année civile, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail.

Pour les salariés quittant la société en cours d’année civile, la fin de période de référence correspond au dernier jour de travail.

Un planning mensuel pour les salariés des sites est établi par le directeur de site au moins 1 mois avant le début du mois. Il est expressément prévu par les parties que le directeur général supervise et contrôle les plannings des salariés des sites.

Le nombre d’heures que chaque salarié doit effectuer dans le mois est calculé en multipliant le nombre de jours ouvrés du mois concerné par la durée journalière de travail. Cette durée journalière varie en fonction de la période d’activité (verte, orange, rouge comme exposés dans l’article 4-4).

Une fois le planning réalisé, le nombre d’heures comptabilisées pour chaque salarié correspond à la somme :

  • des heures des jours travaillés

  • des heures des dimanches ou jours fériés récupérées

  • des jours de congés pris.

Ce total est comparé au nombre d’heures théoriques du mois. La différence éventuelle (en plus ou en moins) est reportée le mois suivant dans la mesure du possible et ainsi de suite.

A la fin de la période de référence, c’est-à-dire au 31 décembre, le solde d’heures doit être à zéro.

Les jours de congés sont comptabilisés sur la base de 7 heures par jour quelle que soit la période à laquelle ils sont pris.

En cas de dépassement à la fin de la période de référence, les heures supplémentaires sont rémunérées selon les majorations prévues à l’article 2.4 du présent accord.

Article 4.8– Incidence des absences et des arrivées/départs pendant la période de référence

Lorsqu’un salarié, du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat, n’a pas accompli la totalité de la période annuelle de référence, une régularisation est effectuée en fin de période, ou à la date de rupture du contrat.

S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées.

Ce complément de salaire est versé lors de la paye du mois suivant le dernier mois de la période de référence (pour les salariés entrant dans l’entreprise en cours de période de référence), ou lors de l’établissement du solde de tout compte (pour les salariés sortant de l’entreprise en cours de période de référence).

Les absences de tous ordres, sauf lorsque la durée de ces périodes est légalement assimilée à du temps de travail effectif, réduisent à due proportion la durée du travail effectuée sur la période considérée.

Article 4.9 – Délai de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail

Un planning mensuel pour les salariés des sites est établi par le directeur de site au moins 1 mois avant le début du mois. Il est expressément prévu par les parties que le directeur général du CDT supervise et contrôle les plannings des salariés des sites.

Dans le cas d’un changement de la durée ou de l’horaire de travail, par rapport à la programmation annuelle indicative exposée dans le présent accord, aux horaires d’ouverture des différents sites du CDT, ou au planning individuel, les salariés concernés seront prévenus individuellement et par écrit, au moins 7 jours avant la mise en œuvre des changements envisagés.

En cas de circonstances exceptionnelles, notamment le besoin de remplacement d’un salarié absent pour maladie, le délai de prévenance pourra être ramené à 24 heures.

  1. TITRE 3 – CONGES ET REPOS

    1. Article 5 – Congés annuels

Les congés payés sont décomptés en jours ouvrés. Les salariés bénéficient ainsi de 25 jours ouvrés de congés payés pour une période complète.

Dans le cadre d’un contrat à temps partiel, les salariés bénéficient également de 25 jours ouvrés de congés. Dans ce cas, les congés payés seront décomptés à partir du 1er jour d’absence qui aurait dû être travaillé par le salarié puis tous les jours ouvrés (même non travaillés par le salarié) jusqu’au jour du retour du salarié.

Article 5.1 Modalités de prise des congés payés

La période de prise de congés s’étend du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Le report de congés d’une période sur l’autre ne sera, sauf dispositions légales, possible qu’avec accord express de la direction. A défaut, les jours de congés non pris au 31 mai seront perdus.

Dans l’hypothèse où un salarié n’aurait pu prendre sur la période annuelle la totalité de ses jours de congés, les jours non pris à la fin de la période de prise des congés pourront être transférés dans le compte épargne temps dans les conditions et limites prévues dans le présent accord.

Afin de garantir à chaque salarié le bénéfice d’un repos légitime durant des périodes propices aux réunions familiales, et d’assurer à l’entreprise une efficacité opérationnelle, les salariés s’efforceront de poser au moins 10 jours ouvrés consécutifs de congés entre le 1er mai et le 31 octobre. Ces durées sont évidemment subordonnées à l’existence de droits acquis à ces hauteurs pour les salariés.

L’ordre de départ en congés est fixé, au sein du comité départemental du Tourisme, par les directeurs adjoints, au moins un mois avant la date effective de départ, et dans la mesure du possible, trois mois avant cette date de départ.

Sauf circonstances exceptionnelles, les modifications des dates effectives de départ en congé ne peuvent intervenir dans le mois précédent le départ.

Afin de favoriser la bonne marche du service, les salariés devront faire leur demande de congés le plus tôt possible à leur supérieur hiérarchique. Les salariés devront utiliser le formulaire de demande de congés qui devra leur être retourné signé dans un délai maximum de 15 jours (une semaine si le congé est d’une durée inférieure à 7 jours) suivant la demande de congés.

Les demandes de congés feront l’objet d’une double validation :

- Les demandes de congés seront transmises pour validation aux directeurs adjoints de chaque établissement

- les demandes pré-validées seront transmises pour validation finale au Directeur Général du Comité Départemental du Tourisme.

Article 5.2 Congés de fractionnement

Le Comité Départemental du Tourisme souhaite déroger aux règles légales de fractionnement dans un sens plus favorable.

Les parties conviennent que les salariés pourront prendre une partie de leur congé principal (à l’exception des 10 jours ouvrés mentionnés à l’article 5.1) en dehors de la période allant du 1er mai au 31 octobre.

La loi prévoit l’octroi de deux jours de congés supplémentaires lorsque le nombre de jours de congés payés pris en dehors de la période allant du 1er mai au 31 octobre est au moins égal à 5 jours ouvrés et un seul lorsque ce nombre est compris en 3 et 4 jours ouvrés.

Le Comité Départemental du Tourisme applique par dérogation les règles de fractionnement suivantes quelle que soit la période de prise de congés :

- si les salariés prennent 3 à 4 jours de congés consécutifs = ils acquièrent 1 jour de fractionnement

- si les salariés prennent plus de 4 jours de congés consécutifs = ils acquièrent 2 jours de fractionnement

Le maximum de jours de congés supplémentaires accordé est limité à 5 jours par année.

Article 6 – Congés exceptionnels et sorties anticipées

Les salariés du CDT bénéficient des mêmes prestations que celles accordées aux agents du Conseil départemental de la Haute Garonne.

Chaque année le Conseil départemental publie la liste des ponts et jours exceptionnels accordés aux agents. Cette liste est communiquée au plus tôt aux salariés du CDT. Les salariés ont le choix entre certains jours exceptionnels (exemple : 1 journée pour les fêtes de fin d’année au choix entre le 24 et le 31 décembre).

Pour la bonne gestion du service, le choix des jours exceptionnels doit être donné au supérieur hiérarchique au moins un mois avant la prise effective en utilisant le formulaire de demande de congés.

A défaut de demande expresse, les jours exceptionnels seront répartis entre les salariés en fonction des nécessités du service.

Les ponts, les jours exceptionnels accordés qui ne pourront être pris car incompatibles avec les impératifs de services pourront être convertis en jours de congés exceptionnels à prendre avant le 31/12 de l’année en cours.

Le Conseil départemental publie également annuellement les jours durant lesquels est accordé une sortie anticipée d’une heure avant la fin de la journée (exemple : 24 décembre veille de Noël). Ainsi, les horaires pour l’ensemble des salariés seront de 8h30-12h15/ 13h-16h.

Les heures de sorties anticipées octroyées sont incompatibles avec les impératifs de service des sites (Etablissement du château de Laréole, Etablissement de l’aire de Port Lauragais et Etablissement des Olivetains) qui ne peuvent en bénéficier. Les heures de sortie anticipées non prises seront converties en heures récupérées et devront être soldées avant le 31 décembre de l’année suivante. Seuls les salariés travaillant ces jours-là seront concernés.

Article 7 – Congés pour enfant malade

Tout salarié qui s’absente pour garder un enfant malade, verra sa rémunération maintenue, dans les limites suivantes :

- 6 jours ouvrés par année civile jusqu’au 16e anniversaire de l’enfant.

Pour bénéficier du maintien de cette rémunération, le salarié devra produire un certificat médical attestant que la présence parentale au chevet de l’enfant malade est indispensable.

Ces jours peuvent être pris par journée entière ou demi-journée.

Article 8- Congés pour événements familiaux

Il est rappelé que les dispositions ci-dessous ne peuvent se cumuler avec toute disposition collective ou individuelle ayant le même objet. Dans ces cas, les dispositions les plus favorables seront appliquées.

Sous réserve de produire les justificatifs correspondants, des congés exceptionnels pour événements familiaux sont attribués aux salariés, sans condition d’ancienneté, pour leur permettre de répondre aux diverses obligations qu’entraînent ces évènements. Ces congés sont exprimés en jours ouvrables et doivent être pris au moment de l’évènement. Ils ne peuvent être récupérés si les événements ont lieu durant une absence telle que congés payés, maladie ou formation.

- Mariage du salarié ou conclusion d’un PACS : 4 jours

- Mariage d’un enfant du salarié : 2 jours

- Mariage d’un frère ou sœur du salarié : 1 jour

- Naissance ou adoption d’un enfant du salarié : 3 jours

- Décès du conjoint, partenaire de PACS ou d’un enfant de la cellule familiale : 5 jours

- décès d’un ascendant du salarié ou du conjoint : 3 jours

- Décès d’un frère ou d’une sœur du salarié : 3 jours

- Annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant du salarié : 2 jours

- Déménagement : 2 jours/an

Les parties précisent que :

- un salarié qui se pacserait et se marierait dans le courant de la même année civile ne peut bénéficier des jours de congés exceptionnels liés à ces deux événements,

- un salarié qui déménagerait deux fois dans le courant d’une même année civile, ne peut bénéficier des jours de congés exceptionnels prévus à cette occasion à deux reprises.

Article 9 – Compte Epargne Temps

Les salariés de l’association bénéficient d’un compte épargne temps dont les modalités et conditions d’utilisation sont prévues dans l’avenant de l’accord de branche N°23 du 31 mai 2018 à l’accord relatif au compte épargne temps du 28 octobre 2009.

TITRE 4 – DON DE JOURS DE REPOS : FOND DE SOLIDARITE

Les parties rappellent que depuis la loi du 9 mai 2014 modifié par la loi du 13 février 2018, un salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie, dans les conditions prévues par la loi, à une partie de ses jours de congés non pris, qu’ils aient ou non été affectés sur un compte épargne temps, au bénéfice d’un autre salarié aidant une personne en perte d’autonomie d’une gravité particulière ou en situation de handicap.

  1. Article 10- Bénéficiaires

    1. Article 10.1 - Bénéficiaires

Tout salarié peut bénéficier de ce don de jours de repos s'il remplit les conditions suivantes :

- le salarié doit avoir au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise,

- le salarié vient en aide à un proche atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.

Ce proche peut être :

- la personne avec qui le salarié vit en couple (conjoint, concubin, partenaire de PACS)

- son ascendant, son descendant, l'enfant dont il assume la charge (au sens des prestations familiales) ou son collatéral jusqu'au 4e degré (frère, sœur, tante, oncle, cousin(e) germain(e), neveu, nièce...),

- l'ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu'au 4e degré de son époux(se), son(sa) concubin(e) ou son(sa) partenaire de Pacs,

- une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

La personne aidée doit résider en France de façon stable et régulière, c'est-à-dire de manière ininterrompue depuis plus de 3 mois.

  1. Article 10.2 – Justificatifs à fournir

Situation éligible Justificatifs requis
Enfant atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants

- Tout document officiel justifiant du lien de filiation ou de la charge effective de l’enfant

- Certificat médical attestant de la particulière gravité de la maladie / du handicap / de l’accident ainsi que du caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants, mentionnant le nom du salarié

- En cas de handicap, attestation de versement de l’Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé (AEEH)

Conjoint / concubin / partenaire de PACS atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants

- Tout document officiel justifiant du mariage / concubinage / PACS (livret de famille, contrat de mariage, contrat de PACS, attestation sur l’honneur…)

- Certificat médical attestant de la particulière gravité de la maladie / du handicap / de l’accident ainsi que du caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants, mentionnant le nom du salarié

- En cas de handicap, attestation de versement de l’Allocation d’Adulte Handicapé (AAH) ou l’Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé (AEEH) et/ou notification de décision de Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH)

Salarié venant en aide à une personne atteinte d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap

- Attestation sur l’honneur du lien familial du salarié avec la personne aidée ou de l’aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables

- Lorsque la personne souffre d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité, copie de la décision d’attribution de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) au titre d’un classement par un professionnel dans les groupes I/II/III/IV de la grille AGGIR ou copie de la décision justifiant d’un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80%

- En cas de handicap, attestation de versement de l’Allocation d’Adulte Handicapé (AAH) et/ou notification de décision de Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH)

Article 11- Jours concernés

Le don peut porter sur tous les jours de repos non pris, à l'exception des 4 premières semaines de congés payés. Il peut donc concerner :

- les jours correspondant à la 5e semaine de congés payés,

- les jours de repos compensateurs accordés dans le cadre d'un dispositif de réduction du temps de travail (RTT),

- les jours exceptionnels offerts par l’association

- les jours de fractionnement

- Les jours inscrits dans le compte épargne temps (CET).

Article 12- Création et alimentation du Fonds de solidarité

Un fonds de solidarité est créé afin de recueillir les dons de jours de repos pour répondre à un éventuel besoin d’un salarié.

La possibilité est offerte aux salariés, dès la signature du présent accord, de transférer le reliquat de leurs jours de congés payés et RTT. Les salariés ont donc le choix de transférer leurs jours de repos au choix vers leur Compte Epargne Temps (CET) ou vers le fonds de solidarité.

Ce Fonds, qui ne peut être déficitaire, est valorisé en jours. Ainsi, un jour de repos donné par un salarié correspond à un jour d’absence alloué à un salarié bénéficiaire et ce, quelles que soient leurs rémunérations respectives.

Dans l’éventualité où le Fonds n’aurait plus de réserves suffisantes pour faire rapidement face à une éventuelle future demande, une campagne ponctuelle d’appel aux dons pourra être organisée par la Direction.

Le solde de jours du Fonds Commun de Solidarité constaté en fin d’année civile sera systématiquement reporté sur l’année civile suivante.

  1. Article 13- Modalités d’utilisation du dispositif

    1. Article 13.1 – Salariés donateurs

Le salarié souhaitant faire un don à un autre salarié en fait la demande à l'employeur. L'accord du Directeur de l’association est indispensable.

Le salarié souhaitant faire un don à un autre salarié devra le demander sur le formulaire de don prévu à cet effet (ANNEXE 2) à la direction en main propre ou par mail.

Le don de jours est volontaire, anonyme, sans contrepartie, définitif et irrévocable.

Les jours donnés seront considérés comme consommés à la date du don, mais pourront, pour des raisons administratives, être déduits des compteurs du salarié le mois suivant.

Enfin, il est rappelé que le don de jours de repos n’a aucun impact sur la durée annuelle du travail du salarié donateur dans la mesure où les jours cédés sont considérés comme ayant été pris par ce dernier.

Article 13.2 – Salariés bénéficiaires

Le salarié souhaitant bénéficier du dispositif du don de jours de repos en fait la demande en transmettant le formulaire (ANNEXE 3) à la direction en main propre ou par mail.

Il joint à cette demande l'ensemble des justificatifs requis visés à l’article 10.2 du Titre 4 du présent accord.

Dans la mesure du possible, la demande devra être formulée en respectant un délai de prévenance de 15 jours calendaires avant le début de l’absence souhaitée.

La direction s’assure également que le salarié remplit l’ensemble des conditions d’éligibilité au dispositif du don de jours de repos. L'accord du Directeur de l’association est indispensable.

Le nombre de jours d’absence au titre du dispositif visé par le présent accord est déterminé en fonction du nombre de jours prévisionnels demandés par le salarié au sein du formulaire visé en ANNEXE 3. Le nombre de jours d’absence est limité à 10 jours ouvrés maximum par salarié pour un même événement et ce, dans la limite des jours disponibles dans le Fonds Commun de Solidarité et / ou recueillis à l’issue de la campagne de collecte de dons.

Les jours donnés peuvent être utilisés par journée(s) entière(s) ou demi-journée(s) dans les 6 mois suivant la remise du formulaire visé à l’ANNEXE 4 et ce, de manière continue ou fractionnée.

En cas de prise fractionnée, un calendrier prévisionnel des absences sera établi en concertation avec le salarié et son manager.

Le salarié qui bénéficie du don de jours de repos conserve sa rémunération pendant son absence.

Les parties conviennent que la valorisation des jours donnés se fait en temps, et que par conséquent un jour donné par un salarié donateur équivaut à un jour utilisé par le salarié bénéficiaire, quel que soit le salaire du salarié donateur et du salarié bénéficiaire.

Toutes les périodes d'absence sont assimilées à une période de travail effectif, ce qui permet de les comptabiliser pour déterminer les droits du salarié liés à l'ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.

La direction informera les membres du CSE du présent accord du nombre de jours ayant fait l’objet d’un don au cours de l’année écoulée.

Article 14- Gestion des éventuels reliquats de jours non pris

Le salarié bénéficiaire s’engage à informer le Directeur Général du CDT si la situation à l’origine de la demande ne rendait plus nécessaire la prise de jours.

Il est précisé que les jours donnés qui n’auraient pas été consommés par le salarié bénéficiaire ne sauraient en aucun cas donner lieu à paiement. Ainsi, dans le cas où le salarié n’aurait pas utilisé la totalité des jours donnés par les salariés donateurs, le solde de jours non utilisés serait alors transféré dans le Fonds de Solidarité en vue d’alimenter des campagnes de dons ouvertes pour accompagner d’autres salariés de l’association qui seraient confrontés aux situations couvertes par le présent accord.

TITRE 5 – REMUNERATION ET ACCESSOIRES

Les parties signataires tiennent à rappeler l’existence des prestations complémentaires à la relation de travail.

Article 15 – Prime d’ancienneté

Conformément à l’article 20 de l’accord de branche de la convention collective des organismes de tourisme modifié par avenant n°7 du 30-09-2009 étendu par arrêté du 14-04-2010, Le salarié ayant atteint 3 ans d’ancienneté se voit attribuer une prime de 3% calculée sur son salaire de base.

La prime d’ancienneté est augmentée de 1% par année supplémentaire avec un maximum de 20%.

Article 16 - Gratification de fin d’année

Conformément à l’article 21 de l’accord de branche modifié par avenant n°7 du 30-09-2009 étendu par arrêté du 14-04-2010, Le CDT accorde au personnel ayant au moins 6 mois d’ancienneté à la date de versement une gratification annuelle.

Le CDT décide de calculer cette gratification annuelle plus favorablement que celle prévue par la branche.

Ainsi, la gratification annuelle correspond à un mois de salaire de base brut indiciaire.

Cette gratification est versée pour moitié sur le bulletin de décembre, et pour moitié sur le bulletin de juin de l’année suivante.

La gratification est proratisée en fonction du temps de travail effectif sur l’année civile de référence.

Article 17 – Titres restaurants

Le salarié bénéficie d’un titre restaurant par jour effectivement travaillé. Afin de compenser les bas salaires, le titre restaurant est pris en charge à 50% ou 60% en fonction des salaires.

Ainsi, les salariés qui perçoivent un salaire supérieur à 2157.71 euros bruts bénéficient des titres restaurants pris en charge par le CDT à hauteur de 50%.

Les salariés qui perçoivent un salaire inférieur ou égal à 2157.71 euros bruts bénéficient des titres restaurants pris en charge par le CDT à hauteur de 60%.

Le montant brut du salaire de base de référence de 2157.71€ est à l’identique de celui pratiqué par le Conseil départemental, cette base pourra être révisée.

Le salaire de référence est le salaire de base auquel il faut ajouter la prime d’ancienneté.

La valeur nominale du titre restaurant est identique à celle pratiquée par le Conseil départemental.

Article 18- Prévoyance contrat collectif

Chaque entreprise entrant le champ d’application de la convention collective des Organismes de Tourisme est tenue d’affilier l’ensemble de ses salariés à un régime de prévoyance. Ce régime de prévoyance ainsi institué vise à assurer une couverture complémentaire aux prestations de la Sécurité sociale concernant les risques décès, incapacité, invalidité…

Lors de sa mise en place au 1er janvier 2004, le CDT a tenu à étendre les garanties au-delà du seuil minimum obligatoire prévu par la branche de 0.75%.

Les parties renvoient à la décision unilatérale de l’employeur instituant le régime complémentaire de prévoyance.

Article 19- Mutuelle Santé Entreprise

Depuis le 1er janvier 2016, le CDT prend en charge à hauteur de 50% la couverture complémentaire frais de santé du salarié et de ses ayants droits (conjoint et enfants).

L’adhésion à ce régime est obligatoire sauf cas de dispenses dès la prise d’effet du contrat de travail.

Le CDT s’engage à maintenir un contrat collectif ayant un niveau de prestations de remboursements équivalent au contrat collectif existant au jour de la conclusion du présent accord.

Les parties renvoient à la décision unilatérale de l’employeur instituant le régime complémentaire de mutuelle santé.

Article 20- Chèques cadeaux

A l’occasion de Noël, le CDT remet au salarié un chèque cadeau de 50 euros minimum pour chaque enfant jusqu’à l’âge de 12 ans inclus.

Article 21– Chèques vacances

Les salariés bénéficient de chèques vacances pris en charge par le CDT selon un taux variable prévu par la législation en fonction des salariés concernés et des enfants à charge.

Le montant de la valeur des chèques vacances et de la prise en charge financière fait l’objet d’une mise à jour annuelle, communiquée aux salariés avant sa mise en place.

Article 22- Télétravail

Le télétravail a été mis en place à compter du 1er mars 2018.

La charte et les modalités d’exécution sont disponibles sur le réseau « partage service RH »

Article 23- Indemnité de fin de carrière

Le salarié partant à la retraite perçoit une indemnité de fin de carrière égale à 25% du salaire brut par année d’ancienneté. Le salaire servant de base de calcul est le salaire brut global (toutes primes confondues) du mois de départ, hors solde de congés payés.

  1. TITRE 6 – DISPOSITIONS FINALES

    1. Article 24 – Durée et date d’application du présent accord

Le présent accord d'entreprise est conclu pour une durée de 5 ans à partir de la date de signature.

Il se substitue à l’ensemble des conventions et accord d’établissement, d’entreprise et des usages et autres engagements unilatéraux ayant le même objet à compter de son entrée en vigueur.

Article 25– Conditions de suivi, clause de rendez-vous, révision et dénonciation de l’accord

Si les parties entendent réviser cet accord, la partie qui le souhaite en fera la demande à l’autre partie par courriel ou par courrier recommandé avec avis de réception. Dans sa demande, elle invitera l’autre partie à une réunion de négociation dans le mois qui suivra la première présentation de la demande.

Si une des parties signataires souhaite dénoncer le présent accord, elle devra notifier sa décision par courrier recommandé avec avis de réception à l’autre partie. A compter de la première présentation de ce courrier à l’autre partie, un préavis de 3 mois commencera à courir. Le présent accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur d’un accord qui lui serait substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.

Article 26 - Dépôt du présent accord et entrée en vigueur

Une fois signé et notifié aux salariés, le présent accord collectif d'entreprise sera déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) et du greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

Ce dépôt sera effectué en 2 exemplaires (article D. 2231-2 et suivants du Code du travail) :

• une version papier signée des parties, envoyée par courrier ou déposée sur place ;

• une version électronique envoyée par courriel (exemplaire non signé mais strictement identique à la version papier).

L'envoi de la version en ligne sera fait à l'adresse suivante dd-31.accord-entreprise@direccte.gouv.fr

Le dépôt sera accompagné des pièces visées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

L'accord d'entreprise entrera en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt auprès de l'administration et du greffe du conseil de prud'hommes du lieu de sa conclusion.

Le présent accord collectif d'entreprise sera rendu public et versé dans une base de données nationale (L. 2231-5-1 du Code du travail).

Il sera également affiché dans les locaux de l’entreprise (décret 2016-1417 du 20 octobre 2016).

Il sera également transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche. Une copie de cette transmission sera faite au membre titulaire du CSE (articles L. 2232-9 et D 2232-1-2 du Code du travail).

Fait à Toulouse , le  29/09/2020

Pour l’association :

Didier CUJIVES Président

Les membres du CSE :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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