Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez ORLINE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ORLINE et les représentants des salariés le 2022-07-22 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02622004297
Date de signature : 2022-07-22
Nature : Accord
Raison sociale : ORLINE
Etablissement : 32730000000020 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-22

ACCORD D’ENTREPRISE

Relatif au contingent d’heures supplémentaires

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Entre :

La société SAS ORLINE dont le siège social est 4 rue Victor PAYONNE – 26120 CHABEUIL, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro : 327300000 RCS Romans, représentée par , agissant en qualité de Directeur Général, ci-après « la Société »

D’une part

Et :

Les représentants élus du personnel du Comité social et économique de l’entreprise

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

Orline est une société familiale fondée en 1983, spécialisé dans la fabrication de composantes

pour la Haute Joaillerie en se basant sur :

- un savoir-faire artisanal traditionnel (fabrication 100% française, formation permanente des équipes,

- des techniques et des outils de pointe (qualité et délai),

- une grande réactivité et agilité pour développer des petites et grandes séries avec des processus innovants.

L’Entreprise s’inscrit dans une vision long terme « Délivrer un haut niveau d’expertise et de fabrication inégalé auprès de nos clients de façon réactive et agile ».

Les impératifs d’organisation de l’activité de notre société obligent la société à recourir à l’accomplissement par ses salariés d’heures supplémentaires.

A ce jour, le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par la convention collective est fixé à 180 heures par an et par salarié, ce qui se révèle réellement inadapté aux besoins et aux impératifs de notre activité.

Compte tenu de la pénurie actuelle de certaines catégories de personnel et d’une volonté d’assurer en permanence une prise en charge optimale des chantiers de nos clients, tout en assurant la protection des droits des salariés, les parties ont convenu d’adopter, par le présent accord, un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la Convention Collective Bijouterie, Joaillerie, orfèvrerie (n° IDCC 567).

Au-delà de l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires, le présent accord a pour objet de fixer les contreparties prévues pour les heures supplémentaires effectuées dans le cadre dudit contingent, et de fixer les modalités de dépassement éventuel du contingent d’heures supplémentaires et de prise des contreparties en repos des heures supplémentaires effectuées au-delà dudit contingent.

Ainsi, afin d’adapter l’organisation du travail au regard de ces sujétions, la direction de l’entreprise ORLINE SAS et les représentants du personnel élus au Comité Social et Economique ont conclu le présent accord dans les conditions des articles L. 2232-23-1 et suivants du code du travail.

Chapitre 1 – Champ d’application

Article 1.1 – Entreprise

Le présent accord s’applique à l’ensemble de la société SAS ORLINE, quel que soit le statut professionnel du salarié (ouvrier, ETAM ou cadre)

Article 1.2 - Salariés concernés

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la société employé à temps complet, cadre et non cadre, en contrat à durée déterminée ou indéterminée, à l’exception des cadres relevant du statut de cadre dirigeant au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail et qui, de fait, ne sont pas soumis à la réglementation sur la durée du travail.

Chapitre 2 – Temps de travail effectif

Article 2.1 : Définition du temps de travail effectif

Le temps de travail effectif doit s’entendre du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (article L. 3121-1 du Code du travail).

Cette définition permet de calculer le temps de travail effectif réalisé par chaque salarié et de vérifier notamment le respect des durées maximales de travail.

Article 2.2 : Temps de pause

Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses ne sont donc pas considérés comme du temps de travail effectif (puisque chaque salarié peut vaquer librement à des occupations personnelles). Ils ne sont par conséquent pas comptabilisés dans le temps de travail effectif de chaque salarié.

Chapitre 3 – Durée du travail

Article 3.1 : Durée du travail de référence

La durée hebdomadaire de travail effectif de référence au sein de la société SAS ORLINE est fixée à 35 heures.

Les salariés à temps partiel à la date de conclusion du présent accord resteront à temps partiels, sans que leur durée du travail ne soit modifiée.

Article 3.2 : Durée du travail

Sous réserve de stipulations contractuelles différentes, les salariés de la société pratiqueront un horaire de 35 heure hebdomadaire.

Il est précisé que la direction de la société se réserve le droit de solliciter de ces salariés l’accomplissement d’heures supplémentaires sous réserve du respect des dispositions conventionnelles ou légales en vigueur.

Article 3.3 : Définition des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile, en tenant compte du temps de travail effectif et des autres temps qui y sont assimilés pour les droits attachés aux heures supplémentaires.

Légalement, les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail (35 heures hebdomadaires) sont considérées comme des heures supplémentaires, sous réserve qu’ils s’agissent d’heures de travail effectif.

Le Code du travail prévoit que l’employeur peut substituer du repos compensateur de remplacement à tout ou partie du paiement des heures supplémentaires.

Article 3.4 : Durée quotidienne maximale du travail

Conformément à l’article L.3121-19 du code du travail, la durée quotidienne du travail effectif est portée à 12 heures, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise. Sont ainsi visées, à titre d’exemple, les situations suivantes :

  • Impératif de livraison pour commande urgentes,

  • Commandes exceptionnelles

  • Surcroit exceptionnel d’activité,

  • Circonstances exceptionnelles ayant provoqué l’arrêt des machines pendant une longue période.

  • Absentéisme important.

  • Autres…

Chapitre IV – Contingent d’heures supplémentaires & Contrepartie aux heures supplémentaires

Article 4.1: Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires des salariés de la société est de 350 heures. Il se calcule sur la période de l’année civile.

Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles répondant à la définition indiquée à l’article 3.3 du présent accord.

Le contingent d’heures supplémentaires déterminé ci-dessus ne sera pas proratisé pour les salariés entrés ou sorties en cours d’année, ainsi que pour les salariés en contrat à durée déterminée n’étant pas présents sur toute la période de référence.

L’utilisation de ce contingent d’heures supplémentaires se fera dans le respect des règles relatives aux temps de repos minimum et au temps de travail effectif maximum.

Article 4.2 : Contreparties des heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent

Les heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent prévu à l’article 4.1 sont rémunérées comme suit :

  • Les 8 premières heures supplémentaires par rapport à la durée légale du temps de travail (à savoir 35 heures hebdomadaires) font l’objet d’une majoration de salaire de 25%.

  • Les heures effectuées au-delà sont majorées à 50%.

Article 4.3 : Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires

Article 4-3-1 – Conditions d’accomplissement des heures supplémentaires en dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires

Les salariés visés à l’article 1.2 du présent accord pourront effectuer, sur demande de la société, des heures supplémentaires au-delà du contingent d’heures supplémentaires applicable dans l’entreprise.

La réalisation de ces heures supplémentaires en dépassement du contingent conventionnel fixé par l’article 4.1 du présent accord ne pourra se faire que sur accord exprès du salarié concerné.

Toute demande de dépassement du contingent d’heures supplémentaires à un salarié devra être faite par la direction par écrit et devra consigner l’acceptation ou non du salarié.

Article 4-3-2 – Contrepartie obligatoire en repos

Montant de la contrepartie obligatoire en repos

Chaque heure supplémentaire réalisée en dépassement du contingent fixé à l’article 4.1 génère, outre la contrepartie prévue à l’article 4.2, une contrepartie en repos, conformément aux dispositions de l’article L 3121-33 égale à 50% du temps de travail effectué.

Ouverture du droit à la contrepartie obligatoire en repos

Le bénéfice de la contrepartie obligatoire en repos est ouvert dès lors que sa durée atteint 7 heures.

Information du salarié sur son droit à la contrepartie obligatoire en repos

Les salariés sont informés du volume de la contrepartie obligatoire en repos acquis par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint 7 heures, ce document comporte une mention notifiant l'ouverture du droit et l'obligation de le prendre dans un délai maximum de 2 mois commençant à courir dès l’ouverture du droit.

Modalités de prise de la contrepartie obligatoire en repos

La contrepartie obligatoire en repos sera prise à l’initiative du salarié.

La contrepartie obligatoire en repos ne peut être prise que par journée entière ou par demi-journée dans le délai maximum 2 mois commençant à courir dès l’ouverture du droit.

Les dates de repos sont demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 15 jours, de préférence dans une période de faible activité.

Une réponse est communiquée au salarié dans un délai de 7 jours.

Si l'organisation de l’activité ne permet pas de satisfaire la demande du salarié, une autre date est proposée par la Direction, à l’intérieur du délai de 2 mois.

Lorsqu'existe une concurrence entre plusieurs demandes de prise de la contrepartie, il est procédé à un arbitrage tenant compte des demandes déjà différées, puis de l’ancienneté et de la situation de famille des salariés.

Régime de la contrepartie obligatoire en repos

La prise du droit à la contrepartie obligatoire en repos est assimilée à du temps de travail effectif pour :

  • le décompte de la durée de travail et les majorations pour heures supplémentaires,

  • l’ancienneté,

  • l’ouverture et l’acquisition des congés payés.

La prise de la contrepartie obligatoire en repos n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.

Absence de prise de la contrepartie obligatoire en repos

L’absence de demande de prise de repos par le salarié, dans le délai de 2 mois ne peut entraîner la perte du droit. En l’absence de demande du salarié, les dates de prise de la contrepartie obligatoire en repos sont fixées par la société dans le délai d’un an à compter de l’ouverture des droits du salarié.

Départ du salarié de la société

Le reliquat de la contrepartie obligatoire en repos acquis non pris à la date de départ du salarié de l’entreprise fera l’objet d’un paiement lors du solde de tout compte du salarié.

Article 4-3 – Consultation du Comité social et économique

Les heures supplémentaires au-delà du contingent conventionnel d’entreprise sont accomplies après consultation du Comité Social et Economique.

La société portera à la connaissance du Comité Social et Economique :

  • L’utilisation du contingent d'heures supplémentaires depuis le début de l'année civile

  • Les raisons du dépassement du contingent et par suite le nombre d'heures supplémentaires effectuées chaque semaine,

  • Le nombre de salariés concernés.

Chapitre 5 – Effets de l’accord

Article 5.1. – Représentants du personnel et délégué syndical

La société est dotée de représentants du personnel élus au comité social et économique au jour de la signature du présent accord. Elle ne dispose pas de délégué syndical.

Article 5.2 – Effet de l’accord

Le présent accord entre en vigueur à partir du 1er janvier 2022.

L’accord s’applique, dès son entrée en vigueur, aux salariés titulaires d’un contrat de travail compris dans son champ d’application, sous réserve des dispositions nécessitant l’accord écrit du salarié.

Article 5.3 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra, moyennant un préavis 6 mois, être dénoncé par une partie signataire, sous réserve du respect des formalités de dépôt prévues aux articles L 2231-6 et D.2231-2 du Code du travail.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent la date de la dénonciation.

Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.

Article 5.4 : Suivi de l’accord & Clause de rendez-vous

Conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, l’application du présent accord sera suivie par les représentants du personnel ainsi que les membres de la direction.

Le Comité Social et Economique sera chargé de suivre l’état d’avancement de la mise en œuvre du présent accord et notamment :

  • du suivi des heures supplémentaires et du contingent d’heures supplémentaires.

  • de proposer des mesures d’ajustement au regard d’éventuelles difficultés rencontrées.

La fréquence des réunions est fixée comme suit :

  • Pour la première année de mise en œuvre, au bout d’un semestre d’application.

  • Puis une fois par an les années suivantes.

Article 5.5 : Révision de l’accord

A la demande d’une ou plusieurs parties signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord.

Ainsi, la partie souhaitant engager une négociation sur la révision de l’accord devra le notifier aux autres signataires par lettre recommandées avec demande d’avis de réception.

Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

L’employeur organisera, dans les 15 jours de la réception d’une telle demande, une rencontre avec les signataires de l’accord afin de procéder à la négociation.

L'avenant portant révision de tout ou partie de l’accord se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l'accord qu'il modifie. Il est opposable, dans des conditions de dépôt prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail, à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par la convention ou l'accord.

Article 5.6 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Article 5.7 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail auprès de la DREETS – Unité territoriale Auvergne-Rhône-Alpes Tour Swisslife 1 boulevard Vivier-Merle 69443 Lyon Cedex et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de VALENCE.

Chaque signataire du présent accord sera destinataire d’un exemplaire original, et un exemplaire sera affiché au sein de la Société.

Fait en 5 exemplaires originaux,

A CHABEUIL, le 22 juillet 2022,

Pour la société SAS ORLINE,

Pour le Comité Social et Économique,

Les membres titulaires,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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