Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez NATRA SAINT ETIENNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NATRA SAINT ETIENNE et le syndicat CFTC et CGT et CGT-FO le 2021-09-27 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT et CGT-FO

Numero : T04221005141
Date de signature : 2021-09-27
Nature : Accord
Raison sociale : NATRA SAINT ETIENNE
Etablissement : 32737347800012 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-27

ACCORD RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ENTRE LES SOUSSIGNEES ENTREPRISES JURIDIQUEMENT DISTINCTES :

  • La société

dont le siège social est situé 95 rue Jean Huss, 42000 SAINT-ETIENNE

n° SIRET : 327 373 478 000 12

  • La société

dont le siège social est situé 95 rue Jean Huss, 42000 SAINT-ETIENNE

n° SIRET : 387 854 789 000 14

Formant ensemble une UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE

Ci-après dénommée « l’UES »,

Représentée par Monsieur

D’une part,

ET :

L’Organisation syndicale FO

Représentée aux présentes par Monsieur en sa qualité de délégué syndical de l’UES

L’organisation syndicale CFDT

Représentée aux présentes par Monsieur en sa qualité de délégué syndical de l’UES

L’organisation syndicale CGT

Représentée aux présentes par Madame, en sa qualité de délégué syndical de l’UES

D’autre part,

PREAMBULE :

Au vu de l’autonomie dont disposent certains salariés de l’UES dans la gestion de leur temps de travail pour l’exécution de leur mission, il est apparu indispensable qu’ils relèvent d’un décompte de leur durée de travail en un forfait jours sur l’année.

Il a dès lors été convenu du présent accord destiné à mettre en place des modalités de durée du travail en forfait annuel communes et harmonisées au sein de l’UES.

Le présent accord est par ailleurs conclu dans le souci de concilier la vie professionnelle et la vie familiale et personnelle de l’ensemble des salariés de l’UES. A cet effet, sont prévues des dispositions relatives au droit à la déconnexion.

Le présent accord est donc conclu dans ce double objectif.

Les salariés seront informés de l’application et du suivi du présent accord (modification, révision éventuelles…) par une communication interne sur le tableau d’affichage pendant toute sa durée d’application.

C'est sur ces fondamentaux que cet accord a été adopté.

Le présent accord se substitue, en tous points, aux usages, accords, accords atypiques et engagements unilatéraux, et plus généralement à toutes pratiques applicables aux salariés de l’UES ayant le même objet.

En application de l’article L2253-7 du Code du Travail, il se substitue aux stipulations ayant le même objet des conventions ou accords conclus antérieurement dans les entreprises comprises dans le périmètre de cet accord.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble des sociétés constituant l’UES.

Peut-on indiquer :

ARTICLE 2 – DISPOSITIF DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

2.1. Salariés éligibles aux conventions individuelles de forfait annuel en jours

Entrent dans le champ d’application du présent article les personnels ci-après limitativement énumérés, sous réserve de la conclusion d’une convention individuelle de forfait :

  • les cadres et les assimilés cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

A titre d’exemple, il peut s’agir des postes suivants : responsable RH, responsable Qualité & Sécurité Alimentaire, Responsable R&D, etc…

  • les salariés classés a minima au coefficient Niveau 6 Echelon 1 dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

A titre d’exemple, il peut s’agir des postes suivants : Développeur Produit R&D, Coordinateur Projet R&D etc…

2.2 Nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait annuel en jours

La période de référence du forfait est la suivante : du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Le nombre de jours travaillés est fixé à 217 jours, journée de solidarité incluse, pour une année complète de travail.

Il est par ailleurs prévu un nombre forfaitaire de 12 jours de repos pour les cadres et 15 jours pour les assimilés cadres (cf. article 2.7).

En conséquence, si nécessaire, selon le calendrier, la plus favorable de ces solutions pour les salariés sera retenue :

  • soit le nombre de jours de repos sera augmenté afin de ne pas dépasser 217 jours de travail, journée de solidarité incluse

  • soit le nombre de jours de travail annuel sera diminué afin de bénéficier de 12 jours de repos pour les cadres et de 15 jours de repos pour les assimilés cadres.

Il est précisé que ce forfait correspond à une année complète de travail et est calculé sur la base d’un droit intégral à congés payés.

Ce nombre de jours n’intègre pas les éventuels congés supplémentaires, conventionnels et légaux, qui réduiront à due concurrence les 217 jours travaillés.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels ils ne peuvent pas prétendre.

2.3. Définition et mise en place d’un forfait dit « réduit »

Le forfait jours est dit réduit lorsque, par convention individuelle, il est inférieur au forfait jours fixé par l’article 2.2 du présent accord.

Chaque salarié aura la possibilité de demander à bénéficier d’un forfait jours réduit. Une convention spécifique pourrait alors être envisagée, selon les impératifs de l’organisation de l’entreprise, sans que cela constitue un droit pour les salariés concernés.

Les embauches effectuées au sein de l’UES peuvent également l’être sous forme de forfait annuel en jours réduit.

Les salariés en forfait jours réduit bénéficient des droits reconnus aux salariés en forfait jours complet.

Ce principe se traduit notamment par une acquisition intégrale de l’ancienneté et par des éléments de rémunération calculés au prorata des jours de travail réellement accomplis.

De même, dans le cadre de ce principe d’égalité de traitement, le volume d’activité confié aux salariés en forfait réduit prend en compte le nombre de jours de travail réellement accompli dans l’entreprise. Les critères de leur évolution de carrière, de rémunération et les conditions d’accès à la formation professionnelle sont identiques à ceux des salariés en forfait complet.

2.4. Rémunération

La rémunération des salariés liés par une convention individuelle de forfait annuel en jours est une rémunération annuelle globale et forfaitaire.

La convention individuelle de forfait stipule le montant de cette rémunération annuelle.

La rémunération mensuelle versée est indépendante du nombre de jours travaillés par mois.

2.5. Incidence des absences, d’une arrivée ou d’un départ en cours d’année

Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période sont calculés prorata temporis, selon les règles exposées dans les exemples suivants :

  • salarié entrant en cours d'année :

Un salarié cadre est embauché le 01/07/2021 (période de référence : 01/01/2021 au 31/12/2021).

La période annuelle restant à courir (du 01/07/2021 au 31/12/2021) compte 184 jours calendaires, dont il convient de déduire :

  • les samedis et dimanches : soit 52 jours ;

  • les jours fériés correspondant à des jours ouvrés : soit 3 jours ;

  • les jours de repos proratisés en fonction de la durée de la période considérée : soit 12 jours pour les cadres (nombre de jours de repos pour la période complète du 01/01/2021 au 31/12/2021) x (184 jours/365 jours) = 6 jours ;

Le salarié devra donc effectuer 123 jours de travail .

Calcul : 184 (jours calendaires de la période) – 52 (samedis + dimanches) – 3 (jours fériés correspondant à des jours ouvrés) – 6 (jours de repos proratisés) = 123 jours de travail effectif + 1 jour au titre de la journée de solidarité (si elle n’a pas été réalisée par le salarié avant son entrée dans l’entreprise).

  • salarié absent en cours d’année :

Un salarié dont le forfait est de 217 jours pour une rémunération annuelle brute de 39.000 € versée en 13 mensualités de 3000 € s’absente 2 jours au cours d’un mois.

Son salaire journalier est de 3000€ /22 = 136.36 euros. Il faut donc lui déduire 272.72 euros sur le mois considéré.

2.6. Maîtrise et suivi de la charge de travail

Le forfait jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés. A cet effet, le salarié soumis à ce type de forfait s’engage à déclarer, selon le modèle ou les outils mis à disposition par la société à cet effet, le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, le positionnement et la qualification des jours de repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels éventuels, jours de repos au titre du respect du plafond du nombre de jours travaillés qui lui est applicable.

Les journées et demi-journées de repos seront prises à l’initiative du salarié selon les modalités en vigueur au sein de l’UES, ce, en tenant compte des impératifs de bon fonctionnement de la structure.

Le salarié dispose d’une grande liberté dans l’organisation de son temps de travail à l’intérieur de ce forfait annuel, sous réserve de respecter les règles légales relatives au repos quotidien (11 heures consécutives) et au repos hebdomadaire de 35 heures consécutives (24 heures de repos hebdomadaire + 11 heures de repos quotidien).

Dans le cas où sur un mois donné le salarié serait amené à ne pas respecter ces temps de repos, il doit impérativement le mentionner dans le cadre réservé à cet effet, sur le tableau déclaratif.

Ces tableaux déclaratifs sont systématiquement étudiés par le service RH qui, s’il constate un non-respect de ces temps de repos, devra provoquer une rencontre avec le salarié concerné afin d’identifier les causes de ce non-respect et prendre sans délai les mesures pour éviter que cette situation ne se reproduise.

Ainsi, le contrôle de la charge de travail se fera par l’enregistrement, par les salariés, de leur journée ou demi-journée de travail et de repos de la façon suivante : S’il apparait une anomalie sur la charge de travail ou l’absence de prise de repos, la Direction mettra en place la procédure suivante :

  • A partir de deux dépassements des temps de repos constatés par mois, la Direction conviendra par mail avec le salarié d’un entretien afin de comprendre l’anomalie de la situation, la surcharge éventuelle de travail l’ayant provoquée et d’y apporter les mesures correctives.

  • Un compte rendu d’entretien sera signé par les deux parties indiquant les causes de cette anomalie et les solutions prises pour y remédier.

En tout état de cause, et sans que cela n’enlève au supérieur hiérarchique son obligation de contrôle et de provoquer un éventuel entretien avec le salarié, il appartient à ce dernier de signaler à son supérieur, et sans attendre l’entretien annuel, toute difficulté inhabituelle qu’il rencontrerait concernant l’organisation et la charge de travail.

Le salarié bénéficie, chaque année, indépendamment des éventuels ajustements opérés en cours d’année du fait de non-respect des temps de repos, d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel sont évoqués l’organisation et la charge de travail de l’intéressé, l’amplitude de ses journées d’activité, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération.

Il est précisé que cette amplitude et cette charge de travail doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé.

2.7. Nombre et modalités de prise des journées et demi-journées de repos

Les salariés en forfait annuel en jours bénéficient d’un nombre de jours de repos déterminé chaque année en fonction du nombre de :

  • jours calendaires compris sur la période de référence,

  • samedi-dimanche,

  • jours fériés tombant en pleine semaine,

  • congés payés,

  • jours composant le forfait.

Dans le cadre du présent accord, les parties s’engagent expressément à attribuer chaque année au salarié soumis à un forfait annuel complet (soit 217 jours, journée de solidarité incluse), un nombre forfaitaire de 12 jours de repos pour les cadres, indépendamment des éléments susvisés et de 15 jours de repos pour les assimilés cadres.

Ces repos pourront être pris par journées ou demi-journées.

Ces derniers seront posés comme suit :

  • 6 jours à l'initiative de l'employeur.

Le salarié sera informé des dates de prise de repos au minimum 15 jours à l’avance. Il est précisé que la pose de 6 jours consécutifs de repos pourra être décidée par l’employeur.

La Direction fixera au plus tard le 30 juin de l’année N, le positionnement des 6 jours pour l’année considérée.

En conséquence, si au 1er juillet de ladite année, il était constaté un reliquat non fixé par la direction, le positionnement de ce dernier serait laissé à la convenance du salarié.

  • 6 jours à l’initiative du salarié.

Les jours de repos à l'initiative du salarié seront pris en concertation avec les responsables afin de ne pas perturber le bon fonctionnement du service.

Le délai de prévenance sera le lundi de la semaine 1 pour une à deux journées de repos de la semaine 2, la réponse du responsable devra être donnée au salarié au plus tard le jeudi de la semaine 1.

Le délai de prévenance sera le lundi de la semaine 1 pour 3 journées et plus de repos de la semaine 4, la réponse du responsable devra être donnée au salarié au plus tard le jeudi de la semaine 2.

Les jours de repos à l’initiative du salarié pourront être pris accolés à des jours de congés payés. Dans ce cas, la demande devra être concomitante à celle formulée pour les congés payés.

2.8. Rachat exceptionnel de jours de repos

Les salariés couverts par une convention de forfait annuel en jours pourront s’ils le souhaitent, et en accord avec la RH ou leur hiérarchie, renoncer à tout ou partie de leurs journées de repos civile, sous réserve d’avoir formulé une demande écrite auprès de la Direction et d’avoir obtenu son autorisation écrite.

Dans ce cas, ces jours de repos seront payés et majorés à hauteur de 10%.

Ce rachat doit en principe demeurer exceptionnel.


L’autorisation n’est valable que pour l’année en cours. Il ne pourra être reconduit de manière tacite.

2.9. Modalités de conclusion des conventions de forfait annuel en jours

Le dispositif instauré par le présent accord sera précisé dans une convention individuelle de forfait annuel en jours, conclue avec chacun des salariés concernés sur la base des modalités rappelées ci-dessus.

Les termes de cette convention devront notamment indiquer :

  • la nature des missions justifiant le recours au forfait en jours ;

  • le nombre précis de jours annuels travaillés en année pleine pour un droit complet à congés payés exercé sur l’année ;

  • la rémunération mensuelle forfaitaire brute de base ;

  • la réalisation d’entretiens annuels avec la direction au cours desquels seront évoquées l’organisation, la charge et l’amplitude de travail de l’intéressé.

La conclusion de cette convention de forfait annuel en jours sera proposée aux collaborateurs concernés, soit à leur embauche, soit au cours de l’exécution de leur contrat de travail, par voie d’avenant contractuel.

ARTICLE 3 – DROIT A LA DECONNEXION

3.1. Personnel concerné

Le présent titre s’applique à tous les salariés des entreprises composant l’UES, qui sont amenés à utiliser et détenir des technologies de l’information et de la communication tel que visées à l’article 3.2 dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions.

3.2. Définition du droit à la déconnexion

L’UES a défini, dans le cadre du présent accord, les modalités du droit du salarié à la déconnexion en vue d'assurer le respect effectif des temps de repos et de congés ainsi que la vie personnelle et familiale des salariés.

A ce titre, elle rappelle que les technologies de l’information et de la communication (TIC) comprennent aussi bien des objets « physiques » (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires etc.) que des outils dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, courriers électroniques, internet/extranet, etc.)

Il est rappelé que le droit à la déconnexion est un droit et non un devoir ou une contrainte et que chaque salarié est acteur du droit à la déconnexion et ce, à tous les niveaux de la hiérarchie. Dans son usage des outils numériques, le salarié doit faire preuve de responsabilité.

De manière générale, le droit à la déconnexion numérique s’applique en dehors des périodes de travail et d’astreinte.

3.3. Modalités du droit à la déconnexion

Les dispositions adaptées pour assurer ce droit à la déconnexion sont les suivantes :

- les outils numériques, s’ils constituent une opportunité notamment en matière de développement de nouvelles organisations du travail comme le travail à distance, ne doivent cependant pas conduire à confondre le temps de travail et le temps de repos ;

- afin de garantir le respect des durées maximales du travail et des temps de repos quotidiens et hebdomadaires obligatoires, il est rappelé que le matériel mis à la disposition du salarié, tel qu’ordinateur ou téléphone portable, ne doit pas, en principe, être utilisé pendant les périodes de repos ni pendant les périodes de congés payés ;

- les salariés utilisant de tels outils bénéficient d’un droit à la déconnexion en dehors des horaires d’ouverture de l’entreprise ;

- il est institué un droit individuel à la déconnexion pour tous, qui se traduit, notamment par l’absence d’obligation, pour le receveur, de répondre aux mails, sms, et appels téléphoniques, en dehors de son temps de travail ;

- l’usage de la messagerie professionnelle ou du téléphone en soirée ou en dehors de jours travaillés doit être justifié par la gravité et l’urgence et/ou l’importance exceptionnelle du sujet traité.

3.4. Dispositifs mis en œuvre en vue de réguler l’utilisation des outils numériques :

  • Une note interne sera adressée à chaque salarié et nouvel embauché afin de lui rappeler la nécessité de respecter les temps de repos et/ou congés et de veiller à ne pas déranger un autre collaborateur sur ces mêmes périodes.

  • Afin de préserver les temps de repos (congés payés, jours de repos pour les cadres en forfait annuel en jours, JRTT), chaque collaborateur est invité à prévoir un message automatique d’absence avec les coordonnées d’un collègue joignable sur ces périodes.

Chaque salarié est invité à laisser ses outils de travail à usage professionnel dans les locaux pendant les temps de congés ou de repos.

ARTICLE 4 - CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD/ DUREE/ REVISION

4.1. Effet et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 01 octobre 2021.

4.2. Rendez-vous et suivi de l’accord

Le suivi du présent accord prendra la forme d’un bilan d’application annuel, adressé par courriel au délégués syndicaux avec la faculté de poser des questions ou de susciter une réunion.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau afin d'adapter lesdites dispositions.

4.3. Révision de l’accord

Chaque partie signataire du présent accord peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités définies ci-après.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions indiquées ci-dessus, les parties engageront une nouvelle négociation.

L’avenant portant révision du présent accord fera l’objet d’un dépôt légal dans les formes indiquées.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celle du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir de jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

4.4. Communication de l’accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’UES et remis à chaque délégué syndical dans une version originale.

La mention de cet accord sera faite sur le tableau d’affichage prévu à cet effet.

4.5. Dépôt de l’accord

Le présent accord sera télétransmis via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr auprès de la DREETS (Direction régionale de l’économie, de l'emploi, du travail et des solidarités) de Saint-Etienne et envoyé par LR/AR au Conseil de Prud'hommes de Saint-Etienne.

Fait à SAINT-ETIENNE, le 27 septembre 2021

En cinq exemplaires originaux.

Pour l’UES

Monsieur

Pour la CFDT

Le délégué syndical

Monsieur

Pour la CGT

Le délégué syndical

Madame

Pour FO

Le délégué syndical

Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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