Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES" chez ASFAD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASFAD et le syndicat CFDT le 2020-02-11 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03520005017
Date de signature : 2020-02-11
Nature : Accord
Raison sociale : ASFAD
Etablissement : 32743653100013 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Egalité salariale femmes hommes

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-11

ARTICLE I - Introduction

Dans le cadre des échanges engagés au cours de la N.A.O. 2019, il est apparu que la question de l’égalité femme-homme est surtout celle de l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.

De ce fait, les hypothèses d’évolution ont porté sur l’aménagement du temps de travail et les dispositions de soutien à la parentalité.

Les professionnel.le.s expriment de plus en plus leurs besoins en termes d’information des droits liés à la parentalité et d’aménagement du temps de travail, notamment pour les vacances des personnes en situation de monoparentalité.

ARTICLE II - Les orientations retenues

  1. Rédaction d’une fiche récapitulative des droits des salarié.e.s au titre du soutien à la parentalité

Cette fiche devra comprendre une synthèse des dispositions légales et conventionnelles :

  • 10% de réduction de temps de travail au 3 mois de grossesse

  • Le personnel de nuit peut demander à passer de jour (sans obligation pour l’employeur).

  • Le congé parental total ou partiel.

  • Le cadre de l’allaitement au travail.

  • Le processus PMA

  • Les droits dans le cadre de l‘adoption

  • Le congé paternité

  • Les journées enfants malades

Cette fiche sera intégrée au livret d’accueil dont un exemplaire actualisé se situera dans chacun des services de l’Asfad.

  1. Aménagement des conditions de prise de congé d’été

Afin d’assurer à chaque salarié.e un vrai temps de repos, l’Asfad précise dans le point N°4 de l’article N°1 de l’avenant N°2 à l’accord d’entreprise en date du 18 décembre 2008 portant sur l’organisation du temps de travail que la durée des congés d’été ne peut être inférieure à 3 semaines.

Au regard des souhaits (exemple : préférences pour d’autres périodes de repos...), et des contraintes personnelles (exemples : situations de monoparentalité...), cette durée peut parfois ne pas correspondre aux besoins des professionnel.le.s et même parfois les mettre en difficulté au niveau de leur organisation personnelle. Aussi, l’article portant sur les congés d’été est remplacé par la formulation suivante :

L’Asfad réaffirme que la durée des congés d’été ne peut être inférieure à trois semaines. Cependant, sous réserve de la compatibilité avec les besoins de service (principe inscrit dans la convention collective), cette disposition peut être modifiée aux conditions suivantes :

  • La modification se fait à la demande du.de la salarié.e

  • La période de congés ne peut être inférieure à 2 semaines

  • Dans cette hypothèse, les week-ends de début et de fin de congé ne sont pas travaillés.

  1. Assouplissement de la disposition sur l’organisation du temps de travail pour les professionnel.le.s à temps partiel (avenant N°2 de l’accord d’entreprise portant sur l’organisation du travail du 18 décembre 2008 et la note de service )

Les accords d’entreprise affirment que le temps de travail annuel est de 1 519 heures intégrant 23 jours ARTT par an pour les salarié.e.s à temps plein.

Par contre, pour les personnes à temps partiel, l’absence de règle d’organisation du temps de travail autorise la programmation sur 5 jours, chaque semaine de l’année, quelle que soit la valeur E.T.P. du temps partiel.

Dans la pratique, cette disposition pénalise essentiellement les professionnel.le.s émargeant sur les groupes conventionnels les plus faibles (1 et 2) qui disposent des salaires les plus faibles tout en étant exposé.e.s à un plus grand nombre de déplacements domicile/travail.

Il est également parfois constaté que les financements ne permettent la création que de temps partiels dont les valeurs pourraient être comprises entre 0.90 et 1 ETP - or cette disposition est actuellement interdite par accord d’entreprise.

En conséquence de quoi, ce présent accord d’entreprise :

D’une part :

  • Réaffirme la nécessité de prendre appui sur les besoins recensés pour organiser les services,

  • Annule l’accord interdisant les temps de travail compris entre 0.90 et 1 ETP.

D’autre part :

  • Se réfère au nombre de jours ARTT actuellement admis pour un temps plein, soit 23 jours de repos à la date de la signature, nombre qui pourrait évoluer dans le cadre de la refonte de la convention collective et qui deviendrait de ce fait la nouvelle référence,

  • Ce nombre de jours de repos « A.R.T.T. » ou jours « temps partiel » devient le nouveau repère collectif pour tou.te.s les professionnel.le.s quel que soit leur temps de travail

Enfin :

  • Reconnait l’inéquité de la charge financière supplémentaire pour les professionnel.le.s générée par des déplacements domicile/travail sur chacun des jours de la semaine, alors que les revenus sont moindres du fait du temps partiel,

  • Instaure une prime compensatrice forfaitaire de 10 euros par jour de repos non pris par les salariés à temps partiel dès lors que ce serait à la demande de l’employeur,

  • Officialise le calcul de cette prime au 31 décembre de chaque année à partir du planning réalisé.

Exemples :

  • 23 jours de repos annuel – 0 jours de repos pris 

= 23 jours * 10 euros, soit 230 euros

  • 23 jours de repos annuel – 13 jours de repos pris 

= 10 jours * 10 euros, soit 100 euros

Cette disposition ne s’applique pas aux professionnel.les bénéficiant d’un temps de travail partiel thérapeutique.

Conformément à l’esprit de l’article 2.3 de l’accord de Branche du 22 décembre 2013, les salarié.e.s à temps partiel continueront à bénéficier d’un planning prévisionnel annuel pour faciliter le cas échéant le cumul de plusieurs emplois à temps partiel.

ARTICLE III - Entrée en vigueur de l’accord

La date d’application de cet accord est fixée au 1er mars 2020.

ARTICLE IV - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une période maximale de 3 années, soit jusqu’au 28 février 2023, ou plus tôt en fonction de l’évolution de la convention collective.

ARTICLE V - Interprétation en cas de litige

Le présent accord fait loi entre les parties qui l’ont signé. Toutefois, dans l’hypothèse d’un différend, les parties conviennent que la Direction de l’Asfad convoquera dans un délai maximum de 3 mois, une commission composée outre de la Direction générale et du délégué syndical, le Directeur Administratif et Financier (D.A.F.) et la Secrétaire du Comité Social et Economique (C.S.E).

ARTICLE VI – Révision et dénonciation de l’accord

L’une ou l’autre des parties pourra demander soit une révision de cet accord ou le dénoncer. Dans cette hypothèse, une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une ou l’autre des parties dans les 3 mois suivant la date de dépôt de cette demande ou de cette dénonciation.

ARTICLE VII – Publication

A l’issue de la période de 8 jours suivant sa signature (délai d’opposition), une copie de ce présent accord sera communiquée :

  • à la Direccte (dépôt sur la plateforme Télé Accords qui transmet ensuite à la Direccte)

  • au Greffe du Conseil des Prud’hommes d’Ille et Vilaine

  • au Délégué Syndical signataire, au Comité Social et Economique et aux Représentants de Proximité

  • à chacun des établissements de l’Asfad par voie d’affichage.

A Rennes, le 11 février 2020

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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