Accord d'entreprise "Accord de mise en place d'un dispositif d'activité partielle de longue durée" chez FORO MAREE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FORO MAREE et le syndicat CGT le 2020-09-30 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T01720002218
Date de signature : 2020-09-30
Nature : Accord
Raison sociale : FORO MAREE
Etablissement : 32748964700047 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD D'ADAPTATION DU DIALOGUE SOCIAL ET DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES (2018-12-20) NEGOCIATIONS ANNULLES OBLIGATOIRES (2021-05-14) NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES (2022-04-04)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-30

ACCORD DE MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF

D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

Entre

FORO MAREE, 123 Quai du Midi, 17 000 – LA ROCHELLE, immatriculée au Registre du commerce sous le n°327 486 647 , D’une part ;

Et

Le syndicat CGT, D’autre part ;

Préambule

Dans le contexte de crise sanitaire consécutive à la pandémie de la Covid-19, ainsi qu’aux risques liés à un Brexit, les partenaires sociaux de l’entreprise ont décidé de négocier un accord permettant la mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée ou activité réduite et ce afin de garantir l’emploi à long terme. Cet accord s’inscrit dans la ligne du décret n°2020-926 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable.

Pendant la période de confinement la société a pu, grâce au dispositif d’activité partielle spécifique, supporter les effets de fermetures d’établissement. L’objectif de cet accord est d’anticiper une nouvelle vague épidémique et ses conséquences à plus long terme liées à de nouvelles fermetures de restaurants, ainsi qu’aux conséquences en cascade sur la chaine de vente, notamment auprès des grossistes, les partenaires sociaux ont souhaité négocier.

De plus, cet accord est également la résultante des inquiétudes de la filière pêche sur les conséquences du Brexit sur la filière. En effet, selon l’issue des négociations, les quotas de pêche en eaux britanniques pour les bateaux français pourraient être fortement impactés (il est à date évoqué une diminution de la pêche française pouvant aller jusqu’à 30%, et pouvant être totalement à l’arrêt dans les 1ers mois suivant le Brexit), réduisant ainsi les approvisionnements des criées françaises et donc la matière travaillée au sein de nos ateliers.

C’est donc afin de se prémunir des risques liés à ces 2 évènements que les partenaires sociaux ont souhaité se réunir afin d’envisager les mesures de réduction d’activité et ses contreparties.

Article 1 – Objet et champ d’application

Le présent accord s’applique à l’entreprise Foro Marée, à savoir le siège de la Rochelle ainsi qu’à ses différents établissements (Les Sables d’Olonne et Saint-Pierre-d’Oléron).

Le présent accord a pour objet de préciser les éléments suivants :

  • Les périodes de mobilisation de l’activité partielle de longue durée ainsi que les populations auxquelles s’appliquent ces dispositions ;

  • La réduction maximale de l’horaire de travail au sein des établissements ;

  • L’indemnisation des salariés en activité partielle ;

  • Les engagements par établissements et par service en matière d’emploi ;

  • Les engagements par établissements et par service en matière de formation professionnelle ;

  • Les modalités des consultations et informations des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’activité partielle et des engagements fixés par accord

Article 2 – Les périodes de mobilisation de l’activité partielle de longue durée et les populations auxquelles s’appliquent ces dispositions

Il est convenu entre les partenaires sociaux que la mobilisation de l’activité partielle pourra avoir lieu sur les périodes suivantes :

  • Période 1 : Octobre 2020 à Avril 2021 ;

  • Période 2 : Septembre 2021 à Avril 2022 ;

  • Période 3 : Septembre 2022 à Avril 2023.

Ces périodes sont susceptibles d’évoluer par accord entre les parties. Dans ce cadre, un avenant au présent accord sera signé.

En application du présent accord, la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle réduite concerne l’ensemble des salariés des services suivants, quel que soit leur établissement de rattachement (La Rochelle, Les Sables d’Olonne, Saint Pierre d’Oléron) ou leur catégorie socio-professionnelle :

  • Administration des Ventes / Facturation ;

  • Commerce ;

  • Foro 1 ;

  • Foro 2 ;

  • Foro 3 ;

  • Qualité / Entretien / Maintenance ;

  • Transport.

Le dispositif d’activité réduite ne pourra être mis en œuvre de manière individualisée et devra être appliqué à l’entreprise, un établissement, une partie du site, un atelier ou une équipe par exemple.

Il est précisé qu’il peut être recouru au dispositif d’activité partielle prévu à l’article L. 5122-1 du code du travail concomitamment au dispositif spécifique d’activité partielle réduite, sans que toutefois cela ne concerne sur une même période un même salarié.

Article 3 – La réduction maximale de l’horaire de travail au sein des établissements 

La réduction maximale de l’horaire de travail au sein des services et établissements concernés ne peut être supérieure à 40% de la durée légale.

Dans ce cadre, il est prévu 2 modalités différentes qui peuvent être cumulatives :

  • La réduction de l’amplitude journalière ;

  • Une diminution du nombre de jours travaillés sur la période.

La limite maximale de 40% ne peut être dépassée et s’apprécie sur la période de mobilisation de l’activité partielle.

Pour les salariés en forfait jours qui seraient placés en activité partielle, une vigilance particulière sera portée à l’adaptation de la charge de travail.

Article 4 – L’indemnisation des salariés en activité partielle 

Le salarié placé en activité partielle reçoit une indemnité horaire versée par l’employeur à échéance habituelle de paie qui prendra en considération le nombre d’heures, ou de jours, d’activité partielle.

Conformément aux discussions entre les partenaires sociaux, il est convenu, sur la période d’activité réduite, afin de limiter la précarité des salariés, de maintenir le salaire net des salariés placés en activité partielle pour les salariés dont le salaire est inférieur ou égal à 3 SMIC.

Pour calculer ce salaire net maintenu il sera pris en compte l’ensemble des éléments de rémunération, à l’exception des éléments liés à l’activité (prime d’habillage, prime de panier, heures de nuits, heures supplémentaires). Pour les travailleurs de nuit, les heures de nuit seront intégrées dans le salaire net garanti.

De même, il est précisé que les garanties de retraite, prévoyance et mutuelle seront maintenues.

Article 5 – Les engagements par établissements et par service en matière d’emploi 

Selon les échanges entre les partenaires sociaux, cet accord ayant pour objectif de préserver l’activité et les emplois, une garantie de maintien des emplois sera appliquée. Ainsi, aucun licenciement économique n’interviendra pendant cette période.

Ces dispositions portent sur les salariés concernés par le dispositif d’activité partielle de longue durée. Le présent accord détermine dans son article 2 le périmètre des emplois concernés par cette garantie.

Toutefois, il est convenu entre les parties que, compte-tenu des risques majeurs liés notamment au Brexit, sous certaines conditions, il pourra être rediscuté de cette impossibilité de procéder à des licenciements économiques. Ainsi, de nouveaux échanges auront lieu si :

  • Le chiffre d’affaires est réduit d’au moins 50% sur une période de 6 mois consécutifs ;

  • La perte nette de chiffre d’affaire (liée à la fermeture / cessation d’activité de clients) est supérieure à 35% et que le développement commercial est rendu difficile suite aux dispositions du Brexit.

Article 6 – Les engagements par établissements et par service en matière de formation professionnelle 

Les partenaires sociaux s’accordent sur l’importance majeure du développement des compétences et de l’employabilité des salariés. Ainsi, lors des périodes de baisse d’activité, l’entreprise favorisera la mise en œuvre d’actions de formation.

Dans ce cadre, une sensibilisation au personnel sera réalisée sur la mobilisation du Compte Personnel de Formation via une notice explicative ainsi qu’une note d’information.

En cas de salarié ayant une monétisation de leur CPF inférieure à 500€ ou 800€ pour les non diplômés, un abondement de l’entreprise sera octroyé à hauteur de 500€, et 800€ pour les personnes non diplômées.

De même, une attention particulière sera apportée aux formations nécessaires à la relance ou au développement de l’entreprise.

Article 7 – Les modalités des consultations et informations des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’activité partielle et des engagements fixés par accord

Afin d’assurer le suivi et la mise en application des dispositions du présent accord, il est convenu des points d’informations suivants :

  • Une fois par trimestre en réunion de CSE :

    • Suivi de l’activité ;

    • Nombre d’heure ou de jours d’activité partielle mise en œuvre sur la période ;

    • Emploi : évolution des effectifs par service ;

    • Formation :

      • Abondement réalisé par l’employeur ;

      • Mobilisation du Compte Personnel de Formation dont l’employeur à connaissance

      • Actions de formation mises en œuvre.

  • Une fois par semestre avec le délégué syndical, accompagné d’une personne de son choix appartenant aux membres du CSE :

    • Suivi de l’activité ;

    • Nombre d’heures ou de jours d’activité partielle mise en œuvre sur la période ;

    • Demande de renouvellement de l’autorisation auprès de la DIRECCTE et bilan qui sera transmis en accompagnement de cette demande.

Article 8 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 36 mois.

Il entre en vigueur le jour de sa signature et cessera de plein droit le 30 septembre 2023.

Tous les 6 mois une étude de cet accord sera faite et permettra un éventuel avenant afin de modifier les dispositions de celui-ci.

A l’échéance de son terme, à défaut de renouvellement, le présent accord ne produira plus aucun effet, conformément à l’article L. 2222-4 du code du travail.

Cet accord fera l’objet d’une homologation par la Direction Régionale de l’Emploi, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE). Le bénéfice de cette activité partielle de longue durée est accordé pour une période de 6 mois et fera l’objet d’une demande de renouvellement à l’issue de chaque période.

Article 9 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment entre les parties.

Chaque signataire pourra demander la révision de l’accord par lettre recommandée avec accusé de réception. Les négociations sur ce projet de révision devront s’engager dans un délai d’un mois à compter de la date de réception du courrier de révision.

Article 10 – Dépôt de l’accord

Le présent accord a été présenté pour consultation au CSE le 30 septembre 2020.

Ce dernier a émis un avis favorable.

Conformément aux articles L. 2231-6 et D 2231-2 du code du travail, le présent document sera déposé en 2 exemplaires, une version papier, l’autre sur un support électronique à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi de la Rochelle ainsi qu’au Greffe du Conseil des Prud’hommes du siège.

Un exemplaire dûment signé par chacune des parties sera remis à chaque partie signataire.

En plus du dépôt du présent accord, une demande d’homologation sera déposée auprès de la DIRECCTE de La Rochelle. Cette demande sera renouvelée tous les 6 mois après un point avec le délégué syndical.

Fait à La Rochelle, le 30 septembre 2020

Pour Foro Marée Pour le Syndicat

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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