Accord d'entreprise "NAO 2021 SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L'ENTREPRISE" chez PALMI D'OR BOURGOGNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PALMI D'OR BOURGOGNE et le syndicat UNSA le 2021-04-01 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA

Numero : T07121002405
Date de signature : 2021-04-01
Nature : Accord
Raison sociale : PALMI D'OR BOURGOGNE
Etablissement : 32752917800011 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-01

  1. Accord relatif à la
    1. Négociation Annuelle obligatoire 2021
      sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

Articles L 2242-1°, L 2242-6, L 2242-10 à L 2242-12

Entre :

La société PALMID’OR BOURGOGNE, SAS dont le siège social est situé à PARI GAGNE, 71520 TRAMBLY, représentée par Monsieur XXXXX XXXXXXXXXX, en sa qualité de Directeur,

Ci-après désignée par « L’entreprise »

d'une part,

ET

Le syndicat U.N.S.A., représenté par M. XXXXXX XXXXXXXX

d'autre part,

Préambule

Comme chaque année, les parties se sont réunies afin de négocier sur les thèmes prévus à article L 2242-10 du code du Travail, soit notamment les salaires effectifs et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, selon le calendrier suivant :

- Mardi 23 Février 2021 à 12h00

- Mercredi 17 Mars 2021 à 10h00

Au cours de ces réunions les différents thèmes de la négociation obligatoire ont été abordés tels que les salaires effectifs, les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, la durée effective, l’organisation et le temps de travail.

La Direction, après avoir pris connaissance des propositions de chaque organisation syndicale, a répondu aux différentes questions et demandes.

Après étude des documents communiqués, les parties ont pris en compte l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes, et ont convenu et arrêté ce qui suit :

Ceci expose il a été convenu ce qui suit

ARTICLE I – SALAIRES EFFECTIFS

Considérant le taux d’inflation 2020 de -0.3%

Il a été convenu, à compter du 1er mars 2021, pour les catégories Ouvrier et Employé :

  • Coefficient 120 : SMIC horaire ou minimum conventionnel si supérieur.

  • Coefficients 130 à 210 : 1,40 % sur les salaires de base

La grille des salaires de référence applicable à l’entreprise est en conséquence revalorisée de cette même augmentation : cf doc joint.

  • Renouvellement d’attribution de la prime exceptionnelle aux postes de récupération barquette de la découpe canards, pour celles et ceux ayant un coefficient de 135, d’une durée de 1 an OU jusqu’à aménagement du poste : 28€ à partir de 4 jours par mois de présence minimum,

  • Renouvellement de la prime au poste poussage de 12€ par jour pour Pâques et Noël,

  • Renouvellement de la prime aux postes d’accrochage et tire ailes de 12€/ semaine travaillée,

  • Renouvellement de la prime de remplacement : le salarié prend le salaire correspondant au coefficient du salarié qu’il remplace au prorata de la durée,

  • Etendue de la prime de mobilité inter atelier des salariés premanents pour Pâques et Noël, si travail supérieur à 6 jours de présence sur 3 semaines à Pâques et 5 semaines à Noël : 30€ brut par mois,

Concernant les salariés des catégories Agents de Maîtrise et Cadres, une enveloppe globale destinée aux augmentations individuelles, conformément aux procédures applicables au sein de la société, est prévue à hauteur de 1,40 % de la masse salariale desdites catégories.

ARTICLE II – ECARTS DE REMUNERATION ET DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Lors de la négociation sur les salaires effectifs, l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes a été pris en compte et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes a été abordé.

Il est à noter que lors de ces discussions, aucun écart significatif de rémunération, de promotion, d’avancement de carrière, ou de classification n’a été mis en évidence entre la situation des hommes et des femmes travaillant dans l’entreprise.

Il est rappelé qu’un accord collectif sur l’égalité professionnelle a été signée en date du 15 janvier 2019 il n’y a donc pas lieu de négocier sur la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

ARTICLE III – DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

L’application de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT) dans l’entreprise en date du 29 juin 1999 l’entreprise est jugée satisfaisante, de même que la durée effective et l’organisation du temps de travail.

ARTICLE IV – SALARIES MIS A DISPOSITION AUPRES DES ORGANISATIONS SYNDICALES OU DES ASSOCIATIONS D’EMPLOYEUR  (article L 2242-16 code du travail)

Aucun salarié de l’entreprise n’est mis à disposition d’une organisation syndicale ou d’association d’employeur.

ARTICLE VI – PRIME TRANSPORT (uniquement pour les entreprises qui l’auront négocié)

Les parties conviennent du versement d’une prime transport à compter du 1er mars 2021, d’une montant net de 0,5 € par jour travaillé. Cette prime sera versée à l’ensemble des salariés CDI/CDD, O/E, TAM et CADRES, à la triple condition suivante :

  • Ne pas bénéficier de la mise à disposition d’un véhicule professionnelle avec possibilité d’utilisation privée,

  • Résider en dehors de la zone urbaine de transport,

  • Ne pas bénéificer de la prise en charge du coût des titres d'abonnement aux transports collectifs prévue aux articles L. 3161-2 et R. 3261-1 du code du travail.

ARTICLE V – INTERESSEMENT, PARTICIPATION ET EPARGNE SALARIALE

  • Intéressement :

L’entreprise est couverte par un accord d’intéressement en date 28 août 2019.

  • Participation :

L’entreprise est couverte par un accord de participation en date du 31 août 2009 et un quatrième avenant en date du 2 juillet 2020.

  • Plan d’Epargne d’Entreprise :

L’entreprise est couverte par un Plan d’Epargne Groupe depuis le 19 février 2004.

  • PERCO

L’entreprise est couverte par un PERCO depuis le 17 août 2012.

ARTICLE VI – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 31 mars 2022. Il n’est pas tacitement reconductible.

ARTICLE VII – PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord sera notifié, par lettre remise en main propre ou Lettre Recommandée avec A.R., à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Mâcon.

ARTICLE VIII – PUBLICATION PARTIELLE DE L’ACCORD SUR LA BASE DE DONNEES NATIONALE

Les parties signataires conviennent que les dispositions de l’article I ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Les parties signataires conviennent que la publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail sera réalisée de manière anonyme.

Ces demandes seront formulées sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.

Fait à Trambly, le 1er avril 2021, en 5 exemplaires

Pour le Syndicat U.N.S.A. : Pour la direction :

XXXXXXX XXXXXXXX, délégué syndical XXXXXXXXXX XXXXX, Directeur site

Libellés fonctions PRODUCTION Grille de salaire applicable au 01 Mars 2021
SMIC au 01 janvier 2021 = 1 554,58 €
COEF. salaire minima FIA  
Echelon 1 Echelon 2 Echelon 3
mars-21 mars-21 mars-21 mars-21
 
opérateurs de production 120 1 554,58 1,40% 1,40% 1,40%
opérateurs de production 130 1 562,58 1 593,04 1 597,18 1 613,52
opérateurs de production 135 1 566,58 1 601,72 1 617,80 1 636,57
opérateurs de production 140 1 570,58 1 617,80 1 646,70 1 671,14
opérateurs de production 145 1 574,58 1 646,70 1 675,59 1 694,19
Adjoint chef équipe / coord quai 155 1 582,58   1 702,14  
Chef équipe niv,1 170 1 594,58   1 739,17  
Chef équipe niv,2 175 1 598,78   1 798,05  
Adjoint resp atelier 185 1 619,64   1 851,57  
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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