Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à l'entretien professionnel" chez PRINCESSE TAM TAM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PRINCESSE TAM TAM et le syndicat CFDT le 2021-09-28 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07521036004
Date de signature : 2021-09-28
Nature : Accord
Raison sociale : PRINCESSE TAM TAM
Etablissement : 32761140601070 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord collectif d'entreprise relatif à la prise des congés payés dans le cadre de l'épidémie de Covid-19 (2020-04-09) Accord collectif d'entreprise relatif au périmètre d'application des critères d'ordre de licenciement (2020-12-04)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-28

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL

La Société PRINCESSE TAM TAM, Société par Actions Simplifiées au capital de 20 464 000 euros, dont le siège social est situé 151 RUE Saint Honoré à Paris (75001), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 327 611 406, représentée par XXX agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,

Ci-après dénommée « la Société »

D’UNE PART,

ET :

L’organisation syndicale CFDT, représentée par XXX, en sa qualité de Déléguée Syndicale

D’AUTRE PART,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

La loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, a rendu obligatoire la tenue d’un entretien professionnel consacré aux perspectives d’évolution professionnelle du salarié, et ce notamment en termes de qualification et d’emploi.

La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel est ensuite venue en aménager le dispositif en permettant aux entreprises d’adapter les conditions de la mise en œuvre de l’entretien professionnel et notamment sa périodicité par accord collectif d’entreprise.

Différents dispositifs liés aux perspectives d’évolution professionnelle des salariés sont déjà mis en place au sein de la Société XXX (XXX, XXX, XXX, XXX…) et permettent de faire un point régulier entre les managers et les collaborateurs.

C’est dans ce cadre que, conformément aux dispositions légales et notamment l’article L6315-1 III du code du travail, la Direction et l’organisation syndicale XXX ont convenu d’aménager et d’adapter la périodicité des entretiens professionnels afin de permettre à chaque salarié d’être acteur de son évolution professionnelle.

Il a ainsi été convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société.

Les salariés déjà en poste sont informés qu’ils bénéficieront d’un entretien professionnel consacré à leurs perspectives d’évolution professionnelle. Cet entretien sera mené par le N+1 du salarié.

ARTICLE 2 : PERIODICITE DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL

La périodicité de l’entretien professionnel est fixée à un entretien tous les trois ans, à compter de la date d’entrée du salarié dans l’entreprise, ou de l’entretien précédant.

Les parties se sont toutefois accordées sur le fait d’informer annuellement les salariés sur les modalités d’activation de leur CPF, les abondements que l’employeur est susceptible de financer, et les différents dispositifs de formation. Cette information prendra la forme d’un courrier joint au bulletin de paie du mois de février de chaque année, dans la mesure du possible.

Il est précisé qu’en tout état de cause, l'entretien professionnel sera systématiquement proposé à tout salarié qui reprend son activité après une période d'interruption due à :

  • D’un congé maternité,

  • D’un congé parental d’éducation,

  • D’un congé de proche aidant,

  • D’un congé d’adoption,

  • D’un congé sabbatique,

  • D’une période de mobilité volontaire sécurisée,

  • D’une période d’activité à temps partiel,

  • D’un arrêt maladie de plus de 6 mois,

  • D’un mandat syndical.

ARTICLE 3 : COLLABORATEUR ABSENT A LA DATE DE L’ENTRETIEN

La périodicité des entretiens doit donc s’apprécier de date à date.

Néanmoins, dans le cas d’une convocation à un entretien mais sans réalisation effective de celui-ci à la date butoir pour cause d’absence du collaborateur, les parties conviennent de proposer à l’intéressé un nouvel entretien professionnel dans le mois suivant sa reprise.

ARTICLE 4 : BILAN DES ENTRETIENS

Conformément à l’article L. 6315-1 II du code du travail, tous les six ans, un bilan récapitulatif du parcours professionnel du salarié est réalisé.

L’état des lieux récapitulatif a pour objectif :

  • de vérifier que le salarié a bénéficié, au cours des 6 dernières années, des entretiens prévus ;

  • et d’apprécier s’il a :

  • suivi au moins une action de formation ;

  • acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience ;

  • bénéficié d’une progression salariale ou professionnelle.

L’état des lieux aboutit à la rédaction d’un document dont une copie est remise au salarié.

ARTICLE 5 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE

Le présent accord, conclu pour une durée déterminée, entrera en vigueur à compter de la date de sa signature et prendra fin de plein droit le 31 décembre 2023 au soir.

A son terme, le présent accord ne continuera donc pas à produire ses effets comme une convention ou un accord à durée indéterminée. Les parties au présent accord s’engagent toutefois à entamer de nouvelles discussions, après avoir dressé le bilan de l’application du présent accord.

ARTICLE 6 : REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé selon les dispositions prévues aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7 du Code du travail.

Toute partie souhaitant le réviser devra en informer les autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception et une réunion devra se tenir dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de cette lettre.

La révision pourra intervenir à tout moment. Elle fera l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donnera lieu à la conclusion d’un avenant.

ARTICLE 7 : FORMALITES DE DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord fera l’objet d’une information, par communication interne, auprès de l’ensemble du personnel et sera diffusé sur l’intranet de l’entreprise.

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le présent accord fera l’objet d’un dépôt, en un exemplaire signé sous forme électronique et un exemplaire sous format Word anonymisé, sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords.

Il sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l'accord.

Fait à Paris, en 4 exemplaires

Le 28 septembre 2021

Pour la Direction L’organisation syndicale CFDT

XXX XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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