Accord d'entreprise "Annualisation du temps de travail et repos compensateur" chez LABATOIRE ANALYSES MEDICALES GIRAULT - INSTITUT POUR LA SANTE DE L'OUEST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LABATOIRE ANALYSES MEDICALES GIRAULT - INSTITUT POUR LA SANTE DE L'OUEST et les représentants des salariés le 2019-10-22 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04419005659
Date de signature : 2019-10-22
Nature : Accord
Raison sociale : Institut pour la Santé de l'Ouest
Etablissement : 32777329700046 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-22

Table des matières

Article 1. Champ d'application 2

Article 2. Durée 2

Article 3. Objet 2

Article 4. Annualisation du temps de travail 2

4.1. Durée du travail et période de référence 2

4.1.1. Temps plein 2

4.1.2. Temps partiel 2

4.1.3. Dispositions particulières pour l’année 2019 2

4.2. Variation du temps de travail 2

4.2.1. Temps plein 2

4.2.2. Temps partiel 2

4.3. Délai de prévenance 3

4.4. Répartition annuelle du temps de travail 3

4.5. Évolution des compteurs et remise à zéro 3

4.6. Garanties accordées au salarié à temps partiel 4

4.7. Lissage de la rémunération 4

4.8. Entrée et sortie en cours de période de référence 4

Article 5. Information relative à la prise des congés payés 4

Article 6. Suivi de l’accord, révision et dénonciation 5

Article 7. Publicité 5

Article 8. Entrée en vigueur 5

Dans le cadre de la loi n°2016-1088 du 08 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, l’employeur a souhaité proposer à l’ensemble des salariés un projet d’accord collectif d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail au sein de l’ ISO.

Cet accord a notamment pour objectif de pouvoir répondre aux difficultés résultant des périodes de forte activité et des périodes d’activité plus faible par la mise en place de l’annualisation du temps de travail.

Les dispositions du présent accord ayant pour objet de définir le cadre relatif à l’organisation et à la durée du temps de travail au sein de l’ISO, lesdites dispositions se substituent de plein droit, à la date d’entrée en vigueur du présent accord, à toutes autres dispositions résultant d’accords collectifs, usages et pratiques traitant des mêmes sujets.

Conformément aux dispositions des nouveaux articles L.2232-21, L.2232-22 et L.2232-23 du Code du travail, l’employeur propose le présent accord aux salariés qui devront le ratifier à la majorité de 2/3 pour qu’il puisse être applicable au sein de l’Association ISO.

Champ d'application

Le présent accord collectif s’applique à l’ensemble des salariés de l’Association ISO.

Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Objet

L'objet du présent accord est relatif à l’annualisation du temps de travail et la mise en place de repos compensateur.

Annualisation du temps de travail

Durée du travail et période de référence

Temps plein

La durée du travail sera donc désormais de 1 607h par an, réparties sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Un bilan annuel et individuel du temps de travail réalisé sur cette période sera donc effectué avec chaque salarié concerné au cours du mois de décembre de chaque année et au plus tard au mois de janvier de l’année suivante.

Temps partiel

La durée du travail est fixée contractuellement à une durée inférieure à 1 607 heures par an, journée de solidarité incluse sans pouvoir en principe être inférieure à 1 102 heures par an (durée équivalente à 24 heures par semaine en moyenne par référence à la base annuelle de 1 607 heures), sauf dérogations prévues par les textes.

Dispositions particulières pour l’année 2019 

La mise en place de l’annualisation ayant lieu au 1er janvier 2020, il est convenu que les compteurs d’heures seront remis à zéro au 31 décembre 2019.

Variation du temps de travail

Temps plein

L’amplitude journalière de travail pourra osciller entre 0 heure et 10 heures maximum.

Les durées maximales hebdomadaires demeurent inchangées, soit 48 heures par semaine maximum avec une moyenne de 44 heures par semaine maximum sur 12 semaines consécutives.

Temps partiel

L’horaire hebdomadaire d’un salarié à temps partiel est nécessairement inférieur à 35 heures par semaine civile, y compris dans le cas de l’annualisation de la durée de travail sur l’année.

La durée de travail effectif effectuée au cours de chaque semaine pourra varier dans les limites suivantes :

  • une limite maximale fixée à 34h45min par semaine civile,

  • une limite minimale fixée à 0 heure de travail effectif par semaine civile.

Délai de prévenance

À chaque début de période annuelle de référence, les salariés se verront remettre un programme indicatif d’annualisation de la durée de travail lequel sera régulièrement complété par la transmission de calendriers individualisés.

Les jours de pont seront définis et diffusés au personnel avant le 30 novembre de l’année précédente.

Les salariés seront informés par tout moyen des jours travaillés et de l’horaire prévisionnel de travail au moins 15 jours calendaires à l’avance.

Si des changements de la durée ou de l’horaire de travail étaient rendus nécessaires, les salariés en seront avisés au moins 2 jours calendaires à l’avance.

Répartition annuelle du temps de travail

Dans le contexte actuel et sauf exception, l’association est fermée les jours de pont.

Chaque salarié peut accumuler 7h, par jour de pont prévu dans l’année à venir.

Ces heures devront être soldées sur lesdits jours de pont.

En cas de prise de congé sans solde sur ces jours de pont, le plafond maximal annuel sera réduit de 7h.

Si toutefois, l’entreprise restait ouverte un jour de pont, les 7h équivalentes accumulées sur le compteur seront utilisables pour tout autre jour dans les conditions habituelles de prise de congés (autorisation ou refus du responsable de service selon l’activité de l’institut).

Il est précisé que lorsque le nombre d’heures atteint 28 heures, ces heures seront obligatoirement planifiées pour récupération, sans attendre la fin de la période de référence.

Évolution des compteurs et remise à zéro

Un compteur indiquera le cumul d’heures travaillées par rapport à la base annuelle de chaque salarié.

Chaque compteur individuel doit être remis à zéro à la fin de la période de référence soit le 31 décembre de chaque année. Les jours de repos compensateurs devront être pris avant le 31 janvier suivant la fin de la période de référence. 

Un point intermédiaire sera fait au moins fin juin.

Garanties accordées au salarié à temps partiel

Le salarié à temps partiel dont le temps de travail est annualisé bénéficiera de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein au prorata de son temps de travail, le cas échéant.

Le salarié à temps partiel qui souhaite obtenir une augmentation pérenne de sa durée de travail, voire un emploi à temps plein se portera candidat par écrit contre récépissé daté.

Il en sera de même pour les salariés à temps partiel souhaitant, pour des raisons personnelles, réduire leur durée contractuelle et pour ceux à temps plein qui souhaitent passer à temps partiel.

La direction s’engage à fixer une période minimale de travail continue de 3 heures par jour et à limiter le nombre des interruptions d'activité au cours d'une même journée à 1 interruption.

Lissage de la rémunération

Un lissage de la rémunération sera effectué sur la base d’un horaire de travail à 35 heures hebdomadaires.

Entrée et sortie en cours de période de référence

Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période annuelle de référence, du fait de son entrée, ou de son départ de l’Association, en cours de période de référence, sa rémunération sera régularisée, en fin de période, sur la base de son temps réel de travail effectif accompli au cours de cette période de travail infra annuelle, rapporté à 1607 heures si le salarié travaille à temps plein ou rapporté à la durée contractuelle annuelle de travail s’il travaille à temps partiel.

Ainsi, les heures de travail effectif accomplies au-delà des 1607 heures proratisées, ou de la durée contractuelle annuelle proratisée, bénéficieront des repos compensateurs afférents aux heures supplémentaires et/ou complémentaires.

Et à l’inverse, si la durée réelle du travail effectif accomplie durant la partie de la période incomplète d’annualisation est inférieure aux 1607 heures proratisées ou à la durée contractuelle proratisée, le salarié se verra maintenir la rémunération perçue.

Information relative à la prise des congés payés

Les salariés seront informés des périodes de fermeture à chaque début d’année civile et au plus tard 3 mois avant la date effective de la fermeture.

Suivi de l’accord, révision et dénonciation

Les signataires du présent accord décident qu’une réunion sera organisée au minimum tous les trois ans suivant la date de signature de l’accord afin de déterminer si les dispositions négociées sont toujours adaptées à l’activité de l’Association et des salariés et négocier, le cas échéant, les éventuelles adaptations nécessaires.

La procédure de révision sera soumise aux dispositions légales en vigueur.

Le présent accord pourra par ailleurs être dénoncé par chacune des parties, la durée du préavis de dénonciation étant fixée à trois mois.

La dénonciation sera notifiée par son auteur à l’autre signataire par lettre recommandée avec accusé de réception et déposée dans les conditions prévues par voie réglementaire.

Publicité

Le présent accord a été transmis individuellement à chaque salarié le 1er octobre 2019.

Il a été ensuite approuvé à la majorité des 2/3 des suffrages exprimés par les salariés lors d’un référendum qui s’est tenu le mardi 22 octobre 2019.

Conformément aux articles L. 2231-5-1 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord et les pièces associées seront déposés à l’initiative de l’Association ISO sur la plateforme Téléaccords du Ministère du Travail, assurant leur communication auprès de la Direction régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.  

Un exemplaire du présent accord sera également remis par la Société au greffe du Conseil de prud’hommes de Nantes. 

 Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Entrée en vigueur

Le présent accord sera applicable, à compter du 1er janvier 2020.

Fait à Sainte Luce sur Loire, Le 22/10/2019.

En 4 exemplaires originaux.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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