Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la prime de présence des salariés de l'Association Béthel" chez ASSOCIATION BETHEL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION BETHEL et le syndicat CFDT le 2021-12-13 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06021003906
Date de signature : 2021-12-13
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION BETHEL
Etablissement : 32786251200016 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-13

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA PRIME DE PRESENCE DES SALARIES DE L’ASSOCIATION BETHEL

ENTRE :

L’Association Béthel, dont le siège social est situé à TRUMILLY (60800) – 714 rue de Drucy, représentée par Monsieur en sa qualité de Président et par délégation, Monsieur en sa qualité de Directeur.

ET

L’organisation syndicale représentative Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT), représenté par Madame , en sa qualité de déléguée syndicale.

PREAMBULE

Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire 2021, il a été convenu de mettre en place une prime de présence permettant de valoriser la présence effective des salariés de l’association et de contribuer à la diminution de l’absentéisme. Un niveau élevé d’absence professionnelle au sein des établissements engendre en effet des désorganisations et peut nuire à une bonne qualité de la prise en charge des usagers.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne l’ensemble des établissements de l’association BETHEL.

ARTICLE 2 : CONDITIONS D’ELIGIBILITE A LA PRIME DE PRESENCE

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés en contrat à durée indéterminée et en contrat à durée déterminée (sans interruption de contrat), quelle que soit leur catégorie professionnelle (cadre/non-cadre) et présent dans l’entreprise au moins sur une des deux périodes distinctes, soit de :

  1. Janvier à Juin 2022 ;

  2. Juillet à Décembre 2022.

Les jours d’absences seront décomptés en fonction des jours de travail planifiés et non en fonction des jours indiqués sur l’arrêt de travail établi par le médecin.

N’entrainera aucune réduction du montant de la prime, les absences rémunérées légalement, assimilées à du travail effectif sans restriction quant aux droits visés, liées aux motifs suivants :

  • Congés payés annuels,

  • Congés pour évènements familiaux légaux,

  • Formation professionnelle,

  • Heures de délégation.

La suppression de l’intégralité de la prime sera effective dès la première absence injustifiée.

Il est entendu que la prime de présence sera calculée au prorata du temps de travail contractuel. Toutefois, il sera tenu compte des avenants éventuels stipulant une augmentation ou une réduction du temps de travail en cours d’année.

Le salarié dont le contrat de travail est suspendu ne pourra prétendre au bénéfice de la prime de présence.

ARTICLE 3 : MONTANT ET CALENDRIER DU VERSEMENT DE LA PRIME

La prime sera attribuée par le biais de deux versements.

Le montant de la prime établi en fonction des absences constatées jusqu’à 6 jours maximum, est le suivant :

Eligibilité de la prime

1er versement :

Paie de Juillet 2022

2ème versement :

Paie de Janvier 2023

De 0 à 2 jours d’absence 250 € brut 250 € brut
De 3 à 4 jours d’absence 150 € brut 150 € brut
Jusqu’à 6 jours d’absence 100 € brut 100 € brut
Au-delà de 6 jours 0 € 0 €

ARTICLE 4 : PROCEDURE DE VERSEMENT DE LA PRIME

Les salariés concernés par le versement de cette prime recevront un courrier d’information avec les fiches de paie de juillet 2022 et janvier 2023.

Le premier versement concernera la présence des salariés au sein de l’association sur la période du 1er janvier au 30 juin 2022 sous réserve qu’au dernier jour du mois de versement le salarié soit encore lié par un contrat de travail avec l’association. La prime apparaitra sur la fiche de paie des salariés du mois de juillet 2022.

Le deuxième versement concernera la présence des salariés au sein de l’association sur la période de 1er juillet au 31 décembre 2022 sous réserve qu’au dernier jour du mois de versement le salarié soit encore lié par un contrat de travail avec l’association. La prime apparaitra sur la fiche de paie des salariés du mois de janvier 2023.

ARTICLE 5 : BILAN DE L’ACCORD

Afin de mesurer objectivement les effets du présent accord, les parties conviennent de réunir les organisations syndicales signataires et la direction, à la suite des six mois, c’est-à-dire en juillet 2022 et janvier 2023.

ARTICLE 6 : PRISE D’EFFET ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur au 1er janvier 2022.

Le présent accord est conclu pour une durée de 12 mois soit jusqu’au 31 décembre 2022.

A l’expiration de cette durée soit le 31 décembre 2022, le présent accord cessera de produire tous ses effets.

Les effets et les conditions de mise en œuvre du présent accord ainsi que les prévisions budgétaires de l’association seront analysés préalablement à l’engagement éventuel d’une nouvelle négociation.

ARTICLE 7 : REVISION DUDIT ACCORD

Le présent accord est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l’une des deux parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une nouvelle rédaction concernant le ou les articles soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord et au plus tard le 31 décembre 2022.

ARTICLE 8 : DENONCIATION

La dénonciation du présent accord ne peut qu’être totale au regard du principe d’indivisibilité retenu par les parties. En cas de dénonciation par l’une des parties, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’au 31 décembre de l’année 2022.

Afin de conclure un éventuel nouvel accord, l’association devra alors convoquer les organisations syndicales représentatives à une nouvelle négociation dans un délai maximum d’un trimestre suivant la date de dénonciation du présent accord.

Par « partie » au sens du présent article, il convient d’entendre :

  • d’une part l’association,

  • d’autre part, l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.

Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de l’Association.

ARTICLE 9 : FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Conformément à la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, qui fixe la publicité des accords collectifs, le présent accord est déposé en ligne sur la plateforme de téléprocédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr pour dépôt à la DIRECCTE dont relève l’association.

Un exemplaire sera également adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Creil. Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Aux fins d’information et de communication, un exemplaire du présent accord sera diffusé auprès de l’ensemble des établissements et tenu à la disposition du personnel. Mention de son existence figurera sur les panneaux destinés à l’affichage des communications des Directions d’établissement.

Fait à Trumilly, le 13 décembre 2021, en 3 exemplaires dont un pour chaque partie.

Pour l’association Béthel,

Monsieur R.PACE

Directeur de l’Association BETHEL

Pour l’organisation syndicale des salariés

Pour la section syndicale CFDT

Madame Laure BELLINI

Déléguée CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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