Accord d'entreprise "DROIT SYNDICAL" chez GE HYDRO FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GE HYDRO FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT le 2019-07-24 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT

Numero : T09219012791
Date de signature : 2019-07-24
Nature : Accord
Raison sociale : GE HYDRO FRANCE
Etablissement : 32794890700115 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés prolongation mandats (2018-07-02) Avenant n°1 à l'accord de mise en place du CSE (2019-09-20) ACCORD PORTANT SUR LES DELAIS DE CONSULTATION DU CSE CENTRAL (2020-07-22) Avenant N°3 à l’accord de mise en place des Comités Sociaux et Économiques (2021-11-29)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-24

ACCORD RELATIF AU DROIT SYNDICAL ET AUX INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL AU SEIN DE LA SOCIETE GE HYDRO FRANCE SAS

SOMMAIRE

PREAMBULE

CHAPITRE I – LE CHAMP D’APPLICATION

Article 1.1 – Périmètre de l’accord ……………………………………………………………………………………………………… p 6

Article 1.2 : Personnel concerné……………………………………………………………………………………………………………p 7

CHAPITRE II - FAVORISER LE DIALOGUE SOCIAL

Article 2.1 – Le respect des instances représentatives du personnel (IRP) ……………………………..……p 7

Article 2.2 – Droit de saisine …………………………………………………………………………………………………………………p 8

CHAPITRE III - L'EVOLUTION DE CARRIERE ET DE REMUNERATION DES SALARIES EXERCANT DES RESPONSABILITES SYNDICALES ET DES MANDATS DE REPRESENTANTS DU PERSONNEL

Article 3.1 - Evaluation du temps consacré aux mandats de représentation du personnel ……p 9

Article 3.2 - Information collective dans le cadre de l'exercice des mandats ……………………………p 10

Article 3.3 - Entretien de prise de mandat ……………………………………………………………………………………….p 10

Article 3.4 - Formation lors de la prise d’un nouveau mandat……………………………………………………..p 11

Article 3.5 – Initiation à la vie économique de la Société ………………………………………………………………p 11

Article 3.6 – Sensibilisation de l’encadrement …………………………………………………………………………………p 11

Article 3.7 - Suivi de la représentation syndicale et de l'évolution professionnelle ……………….. p 11

Article 3.8 - Développement professionnel et rémunération des personnels ayant des mandats externes et des représentants élus ou désignés du personnel dont le volume de temps effectif consacré à la représentation du personnel tel que défini à l’article 3.1 est inférieur à 25% de la durée du travail mensuelle de référence dans la Société ……………………………………………………………. p 12

Article 3.9 : Développement professionnel et rémunération des personnels ayant des mandats externes et des représentants du personnel élus ou désignés dont le volume de temps effectif consacré à la représentation du personnel tel que défini à l’article 3.1 représente 25% ou plus de la durée du travail mensuelle de référence dans la Société……………………………………….………………….…p 13

Article 3.10 – Evolution de carrière et des rémunérations des représentants du personnel ….p 13

Article 3.11 - Délégués Syndicaux Centraux et des Délégués Syndicaux Centraux Adjoints ….p 14

Article 3.12 - Négociations « Centrales » ………………………………………………………………………………………..p 15

Article 3.13 - Réunion annuelle Organisation syndicale et Direction …………………………………………p 16

Article 3.14 - Absence rémunérée des membres des sections syndicales et modalités d'utilisation des crédits d'heures ………………………………………………………………………………………………………………………….…p 16

Article 3.15 - Collecte des cotisations syndicales …………………………………………………………………………..p 17

Article 3.16 – Dotation …………………………………………………………………………………………………………………………p 17

Article 3.17 - Exercice de fonctions au sein d'une organisation syndicale ………………………………..p 17

CHAPITRE IV - FORMATION

Article 4.1 - Formation dans le cadre de l'activité professionnelle ………………………………………..……p 19

Article 4.2 - Moyens en vue de la reprise de l'activité professionnelle ……………………………………….p 19

Article 4.3 - Congé de formation économique, sociale et syndicale ……………………………………………p 20

CHAPITRE V- DES MOYENS SUPPLEMENTAIRES A L'EXERCICE DU MANDAT DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL

Article 5.1 - Les nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication (TIC) ………..p 21

Article 5.2 - Information et documentation des représentants du personnel …………………………..p 21

Article 5.3 - Réunions d'information syndicale ……………………………………………………………………………….p 22

5.3.1 – Auprès des salariés :

5.3.2 – Auprès des adhérents

5.3.3 - Invitation de personnes extérieures à la Société

Article 5.4 : Moyens matériels / Principe ………………………………………………………………………………………….p 24

Article 5.5 : Liberté de déplacement ………………………………………………………………………………………………….p 25

Article 5.6 : Accès aux tracts ………………………………………………………………………………………………………………p 25

5.6.1 : Accès aux tracts par la messagerie électronique

5.6.2 : Diffusion des tracts dans l’enceinte de la Société

CHAPITRE VI – DISPOSITIONS FINALES

Article 6.1 – Durée de l’accord …………………………………………………………………………………………………………. p 28

Article 6.2 – Révision et Dénonciation ……………………………………………………………………………………………..p 28

Article 6.3 – Notification et Publicité …………………………………………………………………………………………….….p 28

Article 6.4 – Dépôt ……………………………………………………………………………………………………………………………….p 28

ACCORD RELATIF AU DROIT SYNDICAL ET AUX INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL AU SEIN DE LA SOCIETE GE HYDRO FRANCE SAS

La société GE HYDRO FRANCE S.A.S., société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 327 948 907, ayant son siège social sis 204 Rond Point du Pont de Sevres – 92100 Boulogne-Billancourt, représentée par Directeur des relations sociales,

Ci-après dénommée la « Société »

D’une part,

ET

Les Organisations Syndicales de la Société représentatives au niveau de l’entreprise représentés par leurs délégués syndicaux centraux :

  • CFDT représentée par

  • CFE-CGC représentée par

  • CGT représentée par

D’autre part,

Ci-après dénommées les « Organisations Syndicales Représentatives au niveau de l’Entreprise »

Ensemble dénommées les « Parties »

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Les relations sociales au sein de GE Hydro France SAS s'inscrivent dans le cadre d'une pratique constante et soutenue du dialogue social.

L'environnement économique et social en évolution constante ainsi que les nécessaires adaptations d'organisation nécessitent de soutenir et faciliter la représentation du personnel afin de favoriser le dialogue social. Ceci passe par la reconnaissance des organisations syndicales ainsi que des instances représentatives du personnel à être des interlocuteurs privilégiés de la Direction.

La Direction reconnaît ainsi le rôle positif des organisations syndicales et des institutions représentatives du personnel dans le fonctionnement et le développement économique et social.

Par cet accord, les partenaires sociaux s'engagent à poursuivre et consolider le dialogue social au sein des établissements et au niveau de la Société en définissant, pour les organisations syndicales, les conditions d'exercice du droit syndical sur la base de principes clairs, connus de tous et de nature à permettre un syndicalisme reconnu.

Le libre exercice du droit syndical est un principe reconnu par GE Hydro France SAS dans le respect des droits et des libertés garantis par la Constitution. Cette liberté a pour corollaire l'interdiction des mesures discriminatoires, fondées sur l'appartenance ou l'activité syndicale des salariés

La Direction s'engage à faire respecter sur l'ensemble du périmètre de la Société le principe de non-discrimination énoncé par les articles L. 2141-5 et suivants du code du travail.

Ainsi, ni l'appartenance à un syndicat, ni l'exercice d'une activité syndicale ou d'un mandat de représentant du personnel ne pourra être pris en considération pour arrêter les décisions relatives au recrutement, à l'organisation du travail, à la formation, à l'avancement et à la rémunération du salarié. De même, aucune pression ne sera exercée à l'encontre des salariés engagés dans une activité syndicale.

La qualité du dialogue social repose sur la volonté de chacun des partenaires de respecter les principes énoncés par le Code du travail et au-delà de veiller à une application loyale des droits et devoirs respectifs.

Ainsi notamment la Direction s'engage à fournir aux organisations syndicales et aux instances représentatives les informations nécessaires à l'exercice de leurs mandats et les organisations syndicales reconnaissent la nécessité de respecter la confidentialité des informations délivrées comme telles par la Direction et ce par référence aux principes énoncés à l'article L. 2325-5 du code du travail.

Afin de promouvoir l'exercice du droit syndical, dans l'intérêt d'un dialogue social constant, les parties signataires du présent accord définissent les moyens nécessaires à la réalisation dans des conditions satisfaisantes des missions des représentants du personnel et des organisations syndicales tant au niveau des établissements qu'au niveau de la Société.

Cet accord instaure des règles permettant de développer avec les représentants du personnel, les organisations syndicales et la Direction un dialogue approfondi couvrant les aspects de la vie économique et sociale de la Société, la reconnaissance des représentants du personnel et des organisations syndicales en tant qu'acteurs à part entière en leur assurant les moyens modernes indispensables à l'exercice de leurs activités syndicales en toute indépendance, la volonté de la Direction de faciliter l'engagement des salariés dans le cadre de leurs missions de représentation syndicale en accordant à chacun la possibilité de conjuguer sans contrainte supplémentaire l'accomplissement de leur mandat et la réalisation de leur travail professionnel tout en assurant l'absence de toute discrimination pouvant avoir un impact sur leur rémunération, leur carrière ou leur employabilité et la prise en compte de l'importance de l'exercice des mandats électifs et syndicaux pour la Société ainsi que les moyens nécessaires et adaptés pour faciliter aux représentants du personnel l'accomplissement de leurs missions en facilitant l'accès aux formations qui leur seraient nécessaires.

La Direction veillera donc à garantir à chaque représentant du personnel et d’organisation syndicale les moyens lui permettant de maintenir et développer son niveau de qualification professionnelle.

Ainsi, les parties signataires prévoient des dispositions permettant une meilleure conciliation entre l'activité professionnelle et l'exercice d'un mandat, et un meilleur accompagnement des salariés détenteurs de mandats. L'exercice d'un mandat valorise le parcours professionnel des salariés concernés. La qualité de ce parcours contribue à la bonne perception de la représentation du personnel dans la Société.

Les parties signataires prennent les mesures nécessaires pour qu'un suivi de l'évolution professionnelle des représentants du personnel soit assuré quel que soit le nombre de mandats détenus.

Cet accord constitue un socle de règles contribuant à faciliter l'exercice du droit syndical dans l'ensemble des établissements de la Société.

Les dispositions du présent Accord se substituent à celles de « l'accord relatif au Droit Syndical et aux institutions représentatives du personnel du personnel » du 17 décembre 2008.

Elles ne se cumulent pas avec des dispositions ayant le même objet qui seraient prises au plan national, régional ou local, par voie légale, réglementaire ou conventionnelle, et ne remettent pas en cause les usages locaux plus avantageux existant à ce jour.

Toute question relative à l'exercice du droit syndical ne figurant pas dans le présent accord, relève des dispositions légales ou réglementaires en vigueur.

CHAPITRE I – LE CHAMP D’APPLICATION

Article 1.1 – Périmètre de l’accord

Cet accord constitue le socle social en matière de droit syndical et de dialogue social qui doit s'appliquer à tous les établissements de la Société.

En cas de modification du périmètre social de la Société, ces dispositions s’appliqueront de droit à tout nouvel établissement intégré au sein de la Société.

Article 1.2 : Personnel concerné

Relève du présent accord toute personne salariée d’un établissement de la Société et justifiant d'un mandat de représentant du personnel ou d'un mandat syndical, dès lors que l'organisation syndicale ayant procédé à la désignation est représentative dans la Société ou, bien que non représentative, a pu constituer une section syndicale.

Les dispositions du présent accord visant à prévenir toute discrimination s'appliqueront aussi aux personnes désignées pour représenter l'organisation syndicale à l'extérieur des établissements, de la Société, dans des instances paritaires, la Caisse d'Allocations Familiales, les Pôle Emploi, la Sécurité Sociale, les Caisses de retraite, la Caisse de Prévoyance, les Conseils économiques, sociaux et environnementaux, les conseils prud'homaux , les conseillers du salarié ou dans tout autre organisme où siègent des représentants des syndicats patronaux ou de l'Etat, ainsi qu'au sein des Confédérations, Fédérations et Syndicats représentatifs au plan national (liste non exhaustive).

CHAPITRE II - FAVORISER LE DIALOGUE SOCIAL

La Direction de la Société réaffirme par cet accord l'importance des organisations syndicales dans la marche de l'entreprise, sa détermination à permettre le développement des organisations syndicales, et sa volonté de faciliter la mission de représentativité du personnel dans les établissements et la Société.

Elle entend ainsi favoriser le dialogue social avec les représentants du personnel à tous les niveaux de décisions de la Société et notamment dans les établissements, lieux privilégiés de l'intervention et du développement des organisations syndicales.

Pour ce faire, la Direction veillera au suivi et à la bonne application de cet accord d’entreprise.

Article 2.1 – Le respect des instances représentatives du personnel (IRP)

La reconnaissance de la place et du rôle des organisations syndicales et des représentants du personnel dans l'établissement et la Société suppose d'assurer un bon fonctionnement des instances représentatives du personnel dans leur configuration actuelle et future.

Pour cela, il est indispensable que :

- La direction veille à ce que la Présidence des instances représentatives soit assurée par un représentant de la direction ayant pouvoir d’exercer pleinement son mandat,

- Les représentants du personnel obtiennent, préalablement, et selon les délais prévus par le Code du travail, à la réunion de consultation et sauf circonstances exceptionnelles, les documents indispensables à la bonne tenue des débats,

- Dans le cadre d’une simple information, les représentants du personnel obtiennent, dans la mesure du possible, au minimum 3 jours calendaires avant la réunion, les documents correspondants

- Les représentants du personnel obtiennent des réponses motivées

Article 2.2 – Droit de saisine

Une ou plusieurs organisations syndicales au niveau de la Société pourront saisir la Direction de la Société d'une demande de négociation. Les thèmes de négociation demandés devront être alors débattus au cours d'une première réunion organisée par la Direction dans le mois suivant la requête.

L'acceptation de la demande de négociation ou le refus éventuel de l'employeur à cette demande sera motivé au cours de cette réunion.

Les négociations engagées devront être menées loyalement avec la volonté d'aboutir à un accord.

CHAPITRE III - L'EVOLUTION DE CARRIERE ET DE REMUNERATION DES SALARIES EXERCANT DES RESPONSABILITES SYNDICALES ET DES MANDATS DE REPRESENTANTS DU PERSONNEL

Les parties signataires tiennent à réaffirmer un certain nombre de principes visant à reconnaître et faciliter l'exercice des fonctions syndicales et représentatives dans la Société, l'établissement ou à l'extérieur de la Société et visant à permettre aux salariés détenteurs de mandats de bénéficier d'un déroulement de carrière conforme au développement de leurs compétences.

Consciente que l'exercice d'un mandat de représentant du personnel ou d'un mandat syndical est un atout professionnel au sein de GE Hydro France SAS et constitue un investissement dans la vie économique et sociale de la Société, la Direction s'engage à prendre en considération la participation du salarié au dialogue social dans son évolution de carrière professionnelle. Dans ce cadre, sera examinée l'évolution professionnelle des salariés exerçant un mandat de représentant du personnel ou un mandat syndical pendant toute la durée de leur mandat et l'expérience acquise pendant l'exercice de leur mandat sera prise en compte.

Les directions d’établissement veilleront à ce que l'exercice d'un mandat syndical ou représentatif n'entraîne pas, pour le moins, de conséquence négative sur la situation actuelle et future des intéressés particulièrement en matière d'évolution de carrière et de rémunération en prévoyant des dispositions adaptées de nature à permettre la coexistence ou l'alternance des activités professionnelles et syndicales dans des conditions satisfaisantes pour tous. Dans l'exercice de leurs missions, les représentants du personnel veilleront, dans toute la mesure du possible, à informer leur hiérarchie de leurs absences afin de leur permettre de prendre, le cas échéant, les dispositions nécessaires pour garantir le bon fonctionnement du service auquel ils appartiennent. Toutefois si le manager se trouve dans un autre établissement ou un autre pays, les représentants informeront les RH de leur établissement d’appartenance.

L'évolution de carrière et de rémunération des salariés exerçant des mandats est déterminée comme pour tout autre salarié, en fonction des caractéristiques de l'emploi, de la nature des tâches accomplies et des aptitudes professionnelles de l'intéressé tout en prenant en considération les compétences acquises et le temps consacré à l'exercice des mandats de représentation du personnel.

Article 3.1 - Evaluation du temps consacré aux mandats de représentation du personnel

L'évaluation du volume de temps consacré à la représentation du personnel se fera sur une base mensuelle prenant en compte :

- Les crédits d'heures appliqués dans chaque établissement pour les différents mandats,

- Les temps passés en réunions préparatoires et plénières avec la Direction,

- Le temps consacré à des formations dans le cadre du congé de formation économique, sociale et syndicale, Les temps liés à l'exercice de mandats dans des organismes extérieurs à la Société,

- Les temps passés en réunions préparatoires et en négociations au niveau central et local dans le cadre de crédits d’heures spécifiques attribués à chaque thème de négociation.

- Le temps de voyage pour se rendre aux réunions.

Par ailleurs, en cas de circonstances exceptionnelles, la Direction des Ressources Humaines et les organisations syndicales locales se réuniront pour en mesurer l'impact sur l'aménagement de la charge de travail des représentants du personnel concernés et acteront de manière formelle un engagement s’il y a lieu.

Cette logique sera prise en compte pour aménager la charge de travail de chaque représentant du personnel au vue des temps d'absences découlant de son (ses) mandat(s) syndical (aux) ou de représentant du personnel.

Pour exercer leurs fonctions d'élus du personnel ou leurs activités syndicales, les salariés bénéficient d'un crédit d'heures, dont l'importance varie en fonction du mandat exercé et de la structure de l’établissement d'appartenance.

Le cumul des mandats, dès lors qu'il est légalement autorisé, entraîne également le cumul des crédits d'heures correspondant à l'exercice de chacun des mandats.

Pour les représentants du personnel, le temps passé en réunion est payé comme temps de travail ainsi que le temps de voyage. Les frais de transports et d'hébergement associés sont pris en charge par les établissements dont relèvent les représentants du personnel ainsi que pour ceux appelés aux négociations définies à l’article 3.12. Lors de dépassements éventuels d'horaires de réunions de négociations organisées par la Direction, cette dernière prendra en charge le dépassement des frais de garde d'enfants pour les représentants du personnel concernés, sous réserve de présentation des justificatifs.

Article 3.2 - Information collective dans le cadre de l'exercice des mandats

La Direction affirme sa volonté de faciliter l'exercice des mandats et la formation des salariés qui les exercent.

Lors du renouvellement des instances, les établissements organiseront à l'attention des nouveaux élus ou désignés et de leurs managers une réunion d'information portant sur les droits, devoirs et responsabilités de chacun liés à l'exercice des mandats. Un suivi de cette réunion sera assuré par chaque Direction des Ressources Humaines d’établissement.

Cette réunion d'information ne se substitue pas aux formations économiques sociales et/ou syndicales prévues à l’article L. 2325-44 du Code du Travail.

Article 3.3 - Entretien de prise de mandat

En vue des entretiens de prise de mandat et à la demande d'une organisation syndicale, une réunion entre la Direction des Ressources Humaines et les représentants de cette organisation sera organisée afin d'évoquer le temps consacré par les mandatés élus ou désignés, d'une part, et à leurs activités professionnelles, d'autre part.

Lors de la prise de mandat, la Direction des Ressources Humaines concerné veillera à ce que soit organisé un entretien entre le responsable hiérarchique et le représentant du personnel afin d'adapter la charge de travail du représentant du personnel au volume du temps effectif consacré à la représentation du personnel nécessaire à l'exercice du ou des mandats. Un compte rendu sera fait. Le représentant du personnel peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l’établissement.

Par ailleurs, la Direction prendra en compte, dans toute la mesure du possible, d'une part, les contraintes professionnelles des élus pour planifier les réunions obligatoires auxquelles ils participent au titre des mandats qu'ils détiennent, d’autre part, la difficulté des représentants du personnel pour maîtriser leurs emplois du temps au regard des missions qu'ils exercent.

Cette adaptation ne devra pas réduire l'intérêt du travail et les possibilités d'évolution professionnelle de l'intéressé tout en veillant à permettre au salarié d'accomplir au mieux ses missions liées à sa représentativité du personnel ou syndicale. Ainsi cette adaptation devra être évoquée lors des entretiens réalisés dans le cadre de l’entretien annuel afin que soit prise en compte la nature des mandats exercés au regard des missions confiées dans le cadre de l'activité professionnelle.

Un suivi régulier avec le responsable hiérarchique devra être établi afin de définir l'aménagement de la charge de travail prenant en compte l'exercice du ou des mandats.

Un représentant du personnel, quel que soit son volume de crédit d'heures, doit en effet fournir une prestation de travail et avoir en conséquence un poste de travail correspondant à sa qualification lui permettant de la réaliser dans les mêmes conditions que les autres salariés, en tenant compte néanmoins de son ou de ses crédits d'heures et de maintenir ses compétences professionnelles.

Article 3.4 - Formation lors de la prise d’un nouveau mandat

Dans le cadre de la prise de nouveau(x) mandat(s), au sens d’un premier mandat, les représentants élus du personnel (titulaire et suppléant) pourront bénéficier d'une formation générale d'une journée consacrée au droit social rappelant les fondamentaux, formation organisée par GE Hydro France SAS ou par leur organisation syndicale. Cette formation ne s’impute pas sur le plan de formation et le compte formation du salarié.

Article 3.5 – Initiation à la vie économique de la Société

Pour favoriser la recherche d'un dialogue constructif et afin de permettre aux représentants du personnel d'exercer au mieux leur(s) mandat(s), la formation économique prévue par le Code du Travail sera complétée par une formation interne aux métiers et à l’activité de la Société.

Cette formation sera composée d'une présentation générale de l'environnement et de la stratégie soit de l'établissement pour les mandats locaux, soit de la Société pour les mandats centraux ainsi que par des visites de sites.

Article 3.6 – Sensibilisation de l’encadrement

La Direction de l'entreprise développera auprès de l’encadrement, des actions de formation spécifiques sur l'importance de la qualité des relations sociales et dans le cadre juridique dans lesquelles elles s'exercent.

Article 3.7 - Suivi de la représentation syndicale et de l'évolution professionnelle

Complémentairement aux entretiens de développement professionnel, il sera mis en place, par la Direction des Ressources Humaines, dans chacun des établissements et pour chacune des organisations syndicales, une réunion annuelle spécifique avec les délégués syndicaux (pouvant être accompagnés de 2 représentants de l’organisation syndicale).

L'objet de cette revue des représentants du personnel et des organisations syndicales sera :

- D’examiner la situation professionnelle de chacun au regard des mandats tenus, tenant compte de la durée dans l'exercice des mandats et du métier exercés avant la prise de ces derniers,

- De faire un suivi des formations effectuées sur la mandature par les représentants du personnel

- D’anticiper les fins de mandats afin de mettre en évidence les formations nécessaires et la mobilité envisagée, le cas échéant, pour assurer un repositionnement professionnel des salariés concernés.

A la demande des représentants du personnel, un entretien individuel portant sur la rémunération et la classification pourra être organisé avec la Direction des Ressources Humaines de l’établissement, notamment dans les 3 mois qui suivent l’application des mesures annuelles de revue de salaire fixées dans le cadre des NAO. Au cours, de cet entretien, le représentant du personnel aura la possibilité de se faire assister du délégué syndical de son établissement ou à défaut du délégué syndical central.

Article 3.8 - Développement professionnel et rémunération des personnels ayant des mandats externes et des représentants élus ou désignés du personnel dont le volume de temps effectif consacré à la représentation du personnel tel que défini à l’article 3.1 est inférieur à 25% de la durée du travail mensuelle de référence dans la Société

Chaque année, il sera proposé aux représentants du personnel, comme à tout salarié, un entretien de développement professionnel, avec son supérieur hiérarchique. Cet entretien permettra d'identifier les compétences acquises ou à développer, d'évoquer les possibilités en termes de projet professionnel et de réfléchir sur les moyens d'y parvenir.

En cas de désaccord, un deuxième entretien, qui se tiendra en présence de la Direction des Ressources Humaines de l’établissement et du délégué syndical pourra être demandé par le représentant du personnel concerné.

L'évolution salariale et professionnelle de ces représentants du personnel est déterminée par la hiérarchie, sur la base de leur seule activité professionnelle.

A cet effet, le salarié bénéficiera, conformément à la politique Ressources Humaines de GE Hydro France SAS, d'un entretien annuel d'activité destiné à fixer ses priorités d’ordre professionnelle, déterminer sa charge de travail, pour l'année puis à évaluer les performances réalisées au cours de l'année précédente, en neutralisant le temps passé à l'exercice de son ou de ses mandat(s) Lors de cet entretien annuel d'activité, le salarié pourra, valoriser les compétences acquises dans le cadre de son activité syndicale. Celles-ci seront alors prises en compte.

Les augmentations générales éventuelles ou individuelles se verront appliquées en fonction du budget accordé dans le cadre des NAO.

Pour ce qui concerne les salariés qui bénéficient d'une rémunération variable, celle-ci sera attribuée selon les règles définies par la Société. La part individuelle sera basée sur la performance professionnelle, les temps consacrés à l'exercice du ou des mandat(s) étant neutralisés.

Article 3.9 : Développement professionnel et rémunération des personnels ayant des mandats externes et des représentants du personnel élus ou désignés dont le volume de temps effectif consacré à la représentation du personnel tel que défini à l’article 3.1 représente 25% ou plus de la durée du travail mensuelle de référence dans la Société

Pour ces représentants du personnel, l'appréciation des compétences et aptitudes professionnelles est plus difficile à opérer. Néanmoins l'expérience acquise dans le cadre de l'exercice des mandats sera prise en compte dans leur évolution professionnelle ou de carrière

Ces représentants du personnel seront assurés d'un pourcentage d'augmentation individuelle de leur rémunération qui, sur la période correspondant à la durée de leurs mandats, sera au moins égal à celui prévu chaque année en moyenne, dans leur catégorie socio-professionnelle (Ingénieur/cadre ou ATAM ou Ouvrier), dans leur établissement.

Par ailleurs, pour ce qui concerne les salariés qui bénéficient d'une rémunération variable, celle-ci sera attribuée selon les règles définies par la Société. La part individuelle sera au moins égale à 100% du taux cible.

Chaque année, la Direction des Ressources Humaines de l’établissement veillera à recevoir chaque représentant du personnel concerné par cet article au cours d'un entretien de développement professionnel. En cas de désaccord sur les actions envisagées, le salarié pourra évoquer à nouveau sa situation auprès de la Direction des Ressources Humaines France de la Société.

Article 3.10 – Evolution de carrière et des rémunérations des représentants du personnel

Les Directions d'établissement et les responsables hiérarchiques s'assureront que les représentants du personnel élus ou désignés bénéficient d'une évolution de carrière et de rémunération comme tout membre du personnel.

Elles veilleront à ce que la moyenne des augmentations de l'ensemble des représentants du personnel soit équivalente à l'augmentation moyenne des salaires de l'ensemble du personnel de l'établissement par grandes catégories comparables et par organisations syndicales établies selon les spécificités de I 'établissement. Néanmoins cet engagement à veiller qu’il n’y ait pas de discrimination de traitement ne doit pas avoir pour conséquence de neutraliser l’impact du niveau de performance du représentant du personnel dans un sens ou un autre. Dans le cas d’une évaluation de performance en deçà du niveau attendu, un plan d’amélioration sera établi. A l’issue de la revue de salaire annuelle un point sera fait avec chaque délégué syndical central relatif au respect de non-discrimination des représentants du personnel de son organisation.

Par ailleurs, la Direction s'engage, tous les deux ans, à opérer en concertation avec les délégués syndicaux centraux une analyse globale de la situation professionnelle de l’ensemble des salariés élus, désignés ou mandatés par leur organisation syndicale afin de s'assurer de la bonne application des présentes dispositions et notamment de l'évolution effective de leur rémunération et de leur classification.

Article 3.11 - Délégués Syndicaux Centraux et des Délégués Syndicaux Centraux Adjoints

Les délégués syndicaux centraux et les délégués syndicaux centraux adjoints sont les porte-parole privilégiés des organisations syndicales auprès de la Direction Générale de la Société. Ils reçoivent notamment tous les documents remis au CSE relatifs aux effectifs, à la formation professionnelle, à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, à la situation économique et aux orientations stratégiques.

Conformément à l'article L. 2143-5 du code du travail, chaque organisation syndicale représentative désigne ses délégués syndicaux centraux d'entreprise dont la mission est distincte des délégués syndicaux d'établissement.

L'ensemble des règles applicables aux délégués syndicaux d'établissements est applicable aux délégués syndicaux centraux, notamment en ce qui concerne la protection statutaire instituée par les dispositions légales.

Concernant le Délégué Syndical Central, la Direction prend en compte le nombre d’implantations géographiques et les effectifs de façon à définir les moyens adaptés en termes de crédit d’heures et de déplacements.

Il est convenu que pour l’exercice de sa fonction, le Délégué Syndical Central dispose d’un crédit d’heures de 40 heures par mois qui s’ajoutent aux crédits d’heures dont il peut disposer à tout autre titre dans son établissement.

Ce crédit d’heures de 40 heures par mois peut être partagé avec le Délégué Syndical Central Adjoint, sous réserve de l’information préalable par courriel des Directions de leurs établissements.

Par ailleurs, en cas de circonstances exceptionnelles, par exemple, des restructurations justifiant des négociations particulières nécessitant des moyens en temps et en déplacement un crédit d’heures exceptionnel et supplémentaire de 10 heures par mois pourra être accordé afin de favoriser un partenariat plus efficace. Ce crédit d’heures exceptionnel et supplémentaire pourra être augmenté et aller jusqu’à 100% du temps de travail et fera alors l’objet d’une négociation pour aboutir à un accord formalisé.

Le présent accord rappelle que l’utilisation du crédit d’heures (tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’entité) ainsi que la durée prévisible de l’absence doivent donner lieu à information de la hiérarchie et/ou de la Direction des Ressources Humaines avant le départ en délégation, selon les règles en vigueur dans l’établissement.

Cette information doit notamment permettre à la hiérarchie d’organiser l’activité en l’absence du salarié concerné. Il est en effet de la responsabilité de la hiérarchie de permettre au salarié d’exercer son mandat en utilisant son crédit d’heures.

Le suivi du crédit d’heures concerne le volume d’heures autorisées et non l’objet de la mission exercée par les représentants du personnel. Il permet aux mandatés d’exercer efficacement leurs prérogatives et à la Direction d’assurer la bonne gestion administrative des crédits d’heures.

Le temps passé en réunion à l’initiative de la Direction ainsi que les réunions préparatoires associées ne sont pas imputables sur le crédit d’heures mentionné au présent article. Il en va de même des temps de trajet pour ces réunions.

Le Délégué Syndical Central d’Entreprise, utilise un local spécifique qui sera aussi le local de la section syndicale de l’Etablissement auquel il appartient.

Le Délégué Syndical Central et le délégué syndical central adjoint pourront effectuer 1 visites par an sur chaque site de l’entreprise suivant les règles de déplacement en vigueur dans celle-ci. Les frais de ces déplacements seront pris en charge par l’entreprise.

Article 3.12 - Négociations « Centrales »

Dans le cadre des négociations « Centrales » au niveau de la Société, les organisations syndicales au niveau de GE Hydro France SAS doivent disposer de moyens leur permettant de mener leurs réflexions dans un cadre collectif.

C'est la raison pour laquelle, la Direction a décidé qu'afin de faciliter ces négociations « Centrales », la délégation de chacune des organisations syndicales sera composée de trois membres appartenant obligatoirement à la Société, délégué syndical central ou délégué syndical central adjoint inclus.

A l’exception des négociations annuelles récurrentes, un crédit d’heures pourra être alloué aux trois membres désignés par l’organisation syndicale afin de préparer une négociation centrale. Ce crédit sera défini en fonction de la complexité du thème de négociation et fera l’objet d’une discussion lors de l’établissement du planning de la négociation, l’accord des parties sera acté dans le compte rendu de réunion par la direction. Ce crédit pourra être réajuster en cours de négociation avec l’accord des parties. En cas de négociations menées au niveau de l’établissement le principe d’un crédit d’heure spécifique pourra être également envisagé.

Dans le cadre de la réunion annuelle obligatoire (RAO), la délégation de chacune des organisations syndicales sera composée de quatre membres appartenant obligatoirement à la Société, délégué syndical central ou délégué syndical central adjoint inclus.

Ces négociations seront précédées d'une réunion prise en charge par la Direction de la Société qui se tiendra la veille ou le matin de la réunion.

Article 3.13 - Réunion annuelle Organisation syndicale et Direction

Chaque année, la Direction de la Société recevra séparément les organisations syndicales au niveau de la Société, dans le cadre d'un échange sur la situation de la Société.

Article 3.14 - Absence rémunérée des membres des sections syndicales et modalités d'utilisation des crédits d'heures

Les membres des sections syndicales dans l'établissement chargés de responsabilité au sein de leurs sections syndicales ou de leur organisation syndicale et dans les instances paritaires, peuvent s'absenter, sans perte de rémunération pour participer aux réunions statutaires de leurs organes dirigeants se tenant en dehors de leur établissement sous réserve de présentation de leur demande à la Direction des Ressources Humaines dont il relève de la convocation auxdites réunions.

Ces absences sont ouvertes au profit des membres des sections syndicales représentatives sur le plan National, désignés par le délégué syndical ou le délégué syndical central

Elles sont rémunérées par prélèvement sur un crédit annuel d'heures qui est égal, par organisation syndicale à 6 jours ou 12 demi-journées par an.

Elles doivent être demandées auprès de l'établissement 3 jours ouvrés avant leur utilisation. Elles seront ensuite justifiées par un document émanant de l'organisation syndicale à l'échelon national, départemental, local ou de l'établissement dans le cas où le syndicat demandeur est un syndicat d'établissement.

Les modalités de décompte et de contrôle de ces heures d'absence doivent être précisées localement par la Direction des Ressources Humaines, en accord avec les organisations syndicales.

Il est précisé que ces crédits d'heures sont destinés à couvrir à la fois les activités et les déplacements.

Article 3.15 - Collecte des cotisations syndicales

Le recouvrement des cotisations syndicales peut être effectué à l'intérieur des établissements sur les lieux et pendant le temps de travail sous réserve de ne pas apporter de gêne importante dans l'accomplissement du travail des salariés. Les modalités d'application du présent article sont, éventuellement, définies et complétées par la Direction locale des Ressources Humaines en accord avec les organisations syndicales représentatives.

En cas de difficultés, les parties se rencontreront pour tenter de mettre un terme à celles-ci.

Article 3.16 - Dotation

Chaque organisation syndicale représentative au niveau de la Société bénéficie d'une allocation financière afin d'exercer sa mission dans de bonnes conditions.

- 2000 euros si l’organisation est représentée dans au moins deux établissements de GE Hydro FRANCE SAS

- 1300 euros si l’organisation est représentée dans un seul établissement de GE Hydro FRANCE SAS

Cette allocation annuelle est versée au plus tard le 15 Février de l’année en cours au nom de l’organisation syndicale.

Cette allocation sera réactualisée le 1er janvier de chaque année, suivant l’indice des prix à la consommation (IPC) annuel sur 12 mois glissants défini par l’INSEE au cours de l’année N-1.

Article 3.17 - Exercice de fonctions au sein d'une organisation syndicale

Un salarié, membre d'une organisation syndicale représentative dans l'établissement, peut obtenir une suspension de son contrat de travail en vue d'exercer des fonctions de permanent au service de l'organisation à laquelle il appartient. Cette suspension du contrat de travail est soumise aux conditions qui suivent :

Quota d'absences simultanées :

Le droit de suspension du contrat est ouvert à raison :

- d’une personne par établissement de moins de 400 salariés,

- de 2 personnes dans les établissements de 400 salariés à 999 salariés,

Ces quotas s'apprécient par organisation syndicale. Ils pourront être dépassés pour tenir compte des besoins propres à une organisation syndicale, après concertation avec la Direction des Ressources Humaines concernée, compte tenu :

- d'une part des problèmes posés dans l'établissement par le détachement envisagé,

- et d'autre part, du nombre total de « détachés » de l'organisation syndicale au niveau de la Société.

La durée de la suspension du contrat de travail demandée doit être au minimum d’un an pouvant aller jusqu'à 6 ans. Ce délai pourra être prolongé de 3 ans.

Les demandes de suspension de contrat de travail sont présentées par écrit, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courriel et doivent parvenir à la Direction des Ressources Humaines de l'établissement deux mois avant la date souhaitée pour le « détachement ».

La Direction des Ressources Humaines communiquera sa réponse dans un délai de 15 jours. Toute demande doit préciser la durée du détachement souhaitée.

Les demandes sont examinées dans l'ordre d'arrivée. Celles auxquelles il n'est pas possible de donner suite demeurent en attente jusqu'à ce que le quota d'absences simultanées dans l'établissement permette la satisfaction de cette demande.

Si entre-temps, le salarié demandeur n'est plus intéressé par cette possibilité de suspension de contrat de travail, il doit en informer la Direction par lettre recommandée ou par courriel Les intéressés peuvent demander la prolongation de la durée de suspension du contrat de travail un mois avant l'expiration de la période, dans la limite de la durée de six ans.

Avec l'accord de la Direction des Ressources Humaines, cette durée pourra éventuellement être prolongée jusqu'à 9 ans sous réserve :

- des problèmes posés à l'établissement par la prolongation du détachement

- du nombre total de « détachés » de l'Organisation syndicale au niveau Société.

Au terme de la période de suspension du contrat de travail initialement prévue, le salarié aura la garantie de reprendre son emploi ou un emploi équivalent au sein de l’établissement, ou à défaut et s'il le souhaite au sein du Groupe auquel appartient la Société. Tous les efforts seront apportés pour que cette reprise se fasse dans le même bassin d'emploi.

Dans le cas de circonstances exceptionnelles dûment établies la reprise d'activité pourra être exercée en cours de période de suspension avant l'échéance du terme prévu, en accord avec la Direction des Ressources Humaines de la Société.

Pour bénéficier de cette garantie, le « détaché » doit notifier par lettre recommandée avec accusé de réception à la Direction des Ressources Humaines son intention d'être réintégré et ce, avec un préavis de deux mois.

En cas de non reprise du salarié le contrat est considéré comme rompu de son fait.

Lors de sa reprise, le salarié a un entretien avec la Direction des Ressources Humaines pour examiner les questions qui peuvent se poser suite à sa reprise. Il peut se faire assister, le cas échéant, par une personne de son choix appartenant à l'établissement.

Cette reprise est assortie d'une rémunération qui tient compte de l'augmentation moyenne des salaires de sa catégorie depuis la suspension de son contrat.

Le salarié reprenant son emploi bénéficie du statut collectif existant dans la Société.

Il bénéficie, en outre, en tant que de besoin, d'une réadaptation professionnelle en cas de changements techniques ou de méthode de travail.

Le salarié dont le contrat est suspendu, tout en restant électeur dans son établissement d'origine, ne peut exercer aucun mandat, que ce soit à titre de délégué syndical, délégué syndical central, membre élu ou désigné d’une instance représentative du personnel.

CHAPITRE IV - FORMATION

Article 4.1 - Formation dans le cadre de l'activité professionnelle

Les représentants du personnel et d’organisation syndicale auront accès dans les mêmes conditions que les autres salariés, aux actions de formation prévues dans le plan de formation de la Société. Des mesures d'adaptations spécifiques pourront être envisagées afin de tenir compte de l'exercice des fonctions liées au(x) mandat(s).

Ces formations professionnelles ont pour objet de maintenir à jour les connaissances techniques nécessaires à la tenue du poste et d'accompagner les évolutions technologiques, le maintien dans l'emploi ou le développement des compétences.

Tous les trois ans, la Direction de GE Hydro France SAS opèrera une analyse de la situation des salariés concernés afin de s'assurer de l'effectivité des formations.

Article 4.2 - Moyens en vue de la reprise de l'activité professionnelle

Lorsqu'un représentant du personnel et d’organisation syndicale dont le volume du ou des crédits d'heures alloué(s) pour l'exercice de ses mandats a représenté, pendant une durée au moins égale à deux ans, la moitié ou plus de la durée du travail mensuelle de référence dans l'entreprise et qu'à la suite de la cessation d'un ou de plusieurs mandats, le salarié dispose d'un crédit d'heures dont le volume devient inférieur à la moitié de la durée du travail mensuelle de référence ou cesse d'être représentant du personnel, il pourra à sa demande bénéficier d'une action de formation qui pourra concerner son métier actuel ou préparer une nouvelle orientation professionnelle en vue de la reprise d'une activité professionnelle à titre principal.

Dans la mesure où cette action de formation s'avérerait insuffisante, une formation complémentaire sera envisagée, après accord de la Direction des Ressources Humaines de l’établissement. En cas de désaccord sur les moyens alloués pour favoriser cette réinsertion, le dossier sera examiné par la Direction des Ressources Humaines de GE Hydro France SAS après concertation avec la Direction des Ressources Humaines de l’établissement dont dépend le salarié.

Pour les salariés dont le volume du ou des crédit(s) d'heures alloués pour l'exercice de leur(s) mandats est supérieur à la moitié de la durée du temps mensuel de travail de référence, un bilan professionnel sera proposé tous les trois ans permettant de s'assurer de la possibilité, pour ces salariés, de reprendre à tout moment une activité professionnelle à titre principale, sans difficultés majeures.

Si le salarié le souhaite, des actions de validation des acquis de l'expérience (VAE) pourront être mises en œuvre.

A l'issue de son ou de (ses) mandat(s), le salarié bénéficiera à sa demande d'un entretien ayant pour objet de dresser un état de sa situation professionnelle, de faire le bilan des compétences acquises au titre de son activité de représentant du personnel et de définir des possibilités d'évolution professionnelle et les actions de formation éventuelles permettant d'y aboutir, en valorisant les acquis de l'expérience syndicale au sein de GE Hydro France SAS.

Article 4.3 - Congé de formation économique, sociale et syndicale

La demande de congé de formation économique, sociale et syndicale doit être présentée à l'employeur au moins :

- Huit jours à l'avance si la durée du congé est supérieure ou égale à quatre jours,

- Quarante-huit heures à l'avance si la durée du congé est inférieure ou égale à trois jours.

Elle doit préciser la date et la durée de l'absence sollicitée ainsi que le nom de l'organisme responsable du stage ou de la session.

Le nombre des salariés pouvant être simultanément absents n'est pas limité.

Les modalités de financement applicables sont définies par les dispositions légales ou conventionnelles en vigueur.

En cas de difficultés, liées à des demandes importantes, une concertation sera organisée à ce sujet entre l'employeur et les organisations syndicales dans la Société.

En complément à ces dispositions, il sera alloué annuellement, pour chaque représentant du personnel titulaire et mandaté (délégué syndical, représentant syndical), une journée de formation, les salaires étant pris en charge par la Société à laquelle ils appartiennent. Ces journées de formation sont mutualisables au sein d’une organisation syndicale et peuvent être cumulées sur l'année. Elles sont gérées par le délégué syndical en concertation avec la Direction des Ressources Humaines et seront inscrites au plan de formation de l'établissement. Il appartiendra au délégué syndical en concertation avec la Direction de Ressources Humaines de faire la répartition de ces journées entre chaque représentant.

Le cumul de plusieurs mandats ne permet pas de capitaliser plusieurs journées de formation par an pour une même personne et pour l'organisation syndicale dont elle relève.

CHAPITRE V- DES MOYENS SUPPLEMENTAIRES A L'EXERCICE DU MANDAT DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL

Article 5.1 - Les nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication (TIC)

Les parties signataires reconnaissent l'importance des Technologies de l'Information et de la Communication dans l'information syndicale.

L'utilisation des moyens de communication doit se faire dans le strict respect d'une part, des dispositions légales applicables telles que celles relatives au respect de la vie privée et la loi informatique et libertés, et, d'autre part, de la charte informatique de la Société.

Article 5.2 - Information et documentation des représentants du personnel et d’organisation syndicale

Les représentants du personnel reçoivent au minimum toutes les informations prévues par la loi et les accords conventionnels.

Les délégués syndicaux centraux et les délégués syndicaux d’établissement sont aussi destinataires des instructions et circulaires à diffusion générale, de la Direction des Ressources Humaines de la Société.

Article 5.3 - Réunions d'information syndicale

5.3.1 – Auprès des salariés :

Seules les organisations syndicales représentatives au niveau de la Société ou au niveau établissement sont habilitées à tenir ces réunions d'informations, à l'intention soit de l'ensemble des salariés de l'établissement, soit d'une partie seulement (atelier, département, service).

Elles font connaître à la Direction le calendrier prévisionnel des réunions qu'elles envisagent de tenir, étant entendu que ce calendrier est donné à titre indicatif et qu'il est susceptible d'être modifié en fonction des circonstances.

Seuls les salariés de la Société travaillant dans l'établissement sont autorisés à assister à ces réunions, qui se déroulent nécessairement dans l'enceinte de l'établissement.

Les salariés ne souhaitant pas participer à ces réunions poursuivent leur activité normale à leur poste de travail.

Pour améliorer l'information des salariés dans les établissements, chaque salarié bénéficiera d'un crédit de deux heures par semestre, sans perte de rémunération, pour participer aux réunions organisées par les sections syndicales, pendant le temps de travail.

Dans le cas d'une situation exceptionnelle et en accord avec la Direction des Ressources Humaines, il pourra être ajouté une heure à ce crédit disponible mis par la Direction des Ressources Humaines à la disposition de la section syndicale.

Ce crédit ne pourra donner lieu à aucune utilisation étrangère à celle pour laquelle il a été institué.

S'il apparaît, à l'expérience, que celui-ci n'est pas utilisé conformément à son objet, il pourra être organisé un contrôle de son utilisation, la section syndicale organisatrice de la réunion remettant aux participants une attestation de présence.

Afin de tenir compte des impératifs des établissements, les parties se sont mises d'accord sur les règles de base suivantes :

- Chaque section syndicale pourra organiser deux réunions par an dans un local disponible mis par la Direction des Ressources Humaines à la disposition de la section syndicale.

- Les réunions devront se faire, de préférence, en fin de journée ou selon les accords ou usages définis en local, leur durée ne pouvant être inférieure à une heure.

- La date et l’heure de chaque réunion seront communiquées à la Direction par les sections syndicales au moins 4 jours ouvrés avant la réunion.

- Cette date sera portée aussitôt à la connaissance du personnel par voie d’affichage sur les panneaux de l'organisation syndicale considérée.

- Le personnel devra faire savoir à la Direction deux jours ouvrés avant la date fixée pour la réunion qu'il entend y assister afin que les responsables hiérarchiques puissent prendre les dispositions nécessaires au maintien de l'organisation.

Ces dispositions d'application pourront être adaptées, s'il y a lieu, aux particularités et aux pratiques locales de chaque établissement par accord entre la Direction des Ressources Humaines et les délégués syndicaux.

5.3.2 – Auprès des adhérents

Il est rappelé que selon les dispositions de l'article L 2142-10 du code du travail, les sections syndicales peuvent également réunir leurs adhérents une fois par mois dans l'enceinte de l'établissement, mais en dehors des locaux de travail et du temps de travail des participants.

Toutefois chaque adhérent des organisations syndicales représentatives bénéficiera de quatre heures par an sur son temps de travail pour participer aux réunions de la section syndicale.

Les modalités d'utilisation de ces heures sont définies de la façon suivante :

- Les réunions devront se faire en fin de journée ou selon les accords ou usages définis en local.

- La date, l’heure de chaque réunion seront communiquées à la Direction au moins 4 jours ouvrés avant la réunion.

- Les adhérents devront faire savoir 2 jours ouvrés avant la date fixée pour la réunion qu'ils entendent y assister afin que les responsables hiérarchiques puissent prendre les dispositions nécessaires au maintien de l'organisation.

Ces dispositions d'application pourront être adaptées, s'il y a lieu, aux particularités et aux pratiques locales de chaque établissement par accord entre la Direction et les délégués syndicaux.

5.3.3 - Invitation de personnes extérieures à la Société

Les sections syndicales peuvent par ailleurs inviter des personnalités syndicales extérieures à la Société à participer à des réunions organisées par elles dans leurs locaux, ou avec l'accord écrit de la Direction des Ressources Humaines dans des locaux mis à leur disposition.

En outre, des personnalités extérieures autres que syndicales peuvent être invitées, par les sections syndicales, avec l'accord préalable et écrit de la Direction des Ressources Humaines, à participer à une réunion.

Article 5.4 : Moyens matériels / Principe

Chaque établissement met à disposition des sections syndicales représentatives au sein de la société un local permettant l'exercice de la mission des délégués syndicaux et/ou représentants de la section syndicale.

Dans chaque établissement, il sera veillé à ce que les locaux syndicaux ne soient pas excentrés de l'établissement et permettent ainsi aux élus d'exercer leurs mandats.

Ces locaux syndicaux mis à la disposition des organisations syndicales représentatives doivent être aménagés et dotés du matériel nécessaire à leur fonctionnement. Ils sont équipés de tables, de chaises, de fournitures de bureau, d'armoires fermant à clé, d'une ligne téléphonique et d’un matériel informatique du type PC équipé de logiciels bureautiques (standard Société) relié à une imprimante et bénéficiant d’un accès Internet et Intranet. Ces dispositions pourront être améliorées dans le cadre d’un accord d’établissement.

En cas de difficulté rencontrée relative à l'équipement des locaux, une réunion sera organisée, dans le délai d'un mois, avec la Direction des Ressources Humaines de l’établissement afin d'examiner la situation.

Les délégués et les représentants syndicaux ainsi que les salariés ayant un mandat de représentant du personnel au sein de l’établissement sont dotés d’un ordinateur portable équipé de logiciels bureautiques (standard Société) bénéficiant d’un accès Internet et Intranet et ont accès à une imprimante de la Société. La maintenance et l'évolution du matériel informatique et des logiciels sont à la charge de la Société.

Sauf accord contraire des parties concernées, ces locaux sont distincts de ceux mis à disposition des représentants du personnel élus. Le bon usage de ces locaux est sous la responsabilité de leurs utilisateurs.

Par ailleurs, chaque délégué syndical central bénéficiera avec leur accord, d'un téléphone portable selon les règles en vigueur dans la Société permettant l’accès Internet et à la messagerie électronique pour l'exercice de ses fonctions. Les coûts d’abonnement et de communication seront pris en charge par la Société.

Enfin, un PC portable sera mis à disposition pour chaque Délégué Syndical Central de chaque organisation syndicale. Le Délégué Syndical Central sera connecté avec une adresse spécifique à la messagerie électronique de la Société et au réseau Intranet.

Les mêmes moyens sont mis à la disposition des Secrétaires des Comités Economiques et Sociaux d’établissement et central.

Il est attribué au Délégué Syndical Central Adjoint, un ordinateur portable selon les termes et conditions applicables aux ordinateurs portables attribués aux salariés de la Société.

La Direction des Ressources Humaines se réserve la faculté de faire valoir ses droits en cas de non-respect de l’utilisation de l’Intranet et de la charte informatique de la Société.

Les sections syndicales des organisations syndicales qui, du fait de leur perte de représentativité, ne bénéficient plus d'un local dédié, doivent libérer, dans un délai de trois mois, le local mis à leur disposition.

Article 5.5 : Liberté de déplacement

Pour faciliter l'exercice de leurs fonctions à l'organisation matricielle du Groupe, les délégués syndicaux centraux, les délégués syndicaux centraux adjoints et les représentants syndicaux aux Comités Economiques et Sociaux d’établissement et central peuvent se déplacer librement dans l'ensemble des établissements de la Société, tant durant les heures de délégation qu'en dehors des heures habituelles de travail, sous réserve de respecter les règles régissant la sécurité et les accès aux zones de travail.

Dans le cadre de leur liberté de circulation, ils pourront prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'exécution du travail des salariés, ni mettre en cause la sécurité des personnes visitées, des produits ou des matériels.

Article 5.6 : Accès aux tracts

5.6.1 : Accès aux tracts par la messagerie électronique

La Direction rappelle au préalable que la messagerie électronique est un outil professionnel. Pour faciliter le travail des organisations syndicales et leur communication avec les salariés, la Société souhaite permettre l’accès à quatre (4) tracts par année civile par voie de messagerie électronique.

Ce tract devra être compatible avec les exigences de bon fonctionnement du réseau informatique de la Société et ne pas entraver l'accomplissement du travail. Les envois de courriels en masse sont proscrits.

L'utilisation par les organisations syndicales de la messagerie électronique mise à leur disposition doit satisfaire à l'ensemble des conditions suivantes :

- être compatible avec les exigences de bon fonctionnement et de sécurité du réseau informatique de l'entreprise ;

- ne pas avoir de conséquence préjudiciable à la bonne marche de l'entreprise ;

Le courriel d’accès aux tracts devra être transmis, de préférence, aux heures situées en dehors du temps de travail ou aux heures creuses (début et fin de journée, période de pause) ; et son contenu devra être en lien avec la situation sociale de la Société. Il devra être transmis à la Direction des Ressources Humaines concomitamment le jour de sa diffusion.

Le courriel d’accès au tract est fait par le Délégué Syndical d’établissement de chaque Organisation Représentative au niveau local.

Il est précisé ici que ce dispositif de courriel d’accès au tract n’est accessible qu’au niveau de l’établissement par les organisations syndicales qui y sont représentées.

Cet envoi de courriel d’accès au tract pourra être faite à partir d’une adresse électronique de type générique pour chaque établissement, mise par en place par la Direction et propre à chaque organisation syndicale.

Chaque adresse générique sera rattachée au Délégué Syndical d’établissement.

Ces derniers pourront demander que l’utilisation de cette adresse électronique générique soit étendue à d’autres personnes adhérentes de l’organisation syndicale concernée, ces personnes pourront alors procéder à l’envoie de de ce courriel.

Dans le cas de désignation de plusieurs Délégués Syndicaux d’établissement, l’organisation syndicale devra préciser quel est le Délégué Syndical qui procédera à la désignation des personnes habilitées à utiliser l’adresse générique.

Le titulaire des adresses génériques veillera à ce que la diffusion de tract soit conforme aux dispositions du présent accord, en particulier sur la quantité prévue de tracts dont le décompte se fera par établissement.

Le tract est transmis par courriel en utilisant le groupe de diffusion des salariés de l’établissement régulièrement mis à jour par la Direction afin de tenir compte des mouvements de personnel.

Le contenu du courriel sera le suivant :

- Objet : « Information Syndicale nom de l’organisation syndicale date »

- Texte du courriel : « Bonjour, veuillez trouver ci-joint l’accès à une communication syndicale »

- Lien hypertexte vers le contenu du tract

- Signature et logo de l’organisation

- Adresse générique de l’organisation syndicale

Le lien hypertexte permettra d’accéder au tract hébergé dans le site Extranet de l’organisation syndicale.

Les salariés devront avoir la possibilité de refuser la lecture du tract en ignorant l’accès au lien hypertexte.

Une solution interne pour l’hébergement informatique des tracts sera mise en œuvre sur l’établissement en conformité avec les règles internes de la société en matière de sécurité informatique.

La Direction s’engage à ce que cet hébergement de tracts ne soit pas bloqué et accessible aux salariés qui le désirent.

Elle s’engage également à ne pratiquer aucune surveillance ou générer aucune statistique de connexion à l’accès à ces tracts.

Les règles relatives à l'usage syndical de la messagerie ne doivent pas porter atteinte au secret de la correspondance.

Ces communications sont encadrées par les limites fixées par la loi sur la liberté de la presse et le dénigrement.

A cet égard, il convient de rappeler que même si les syndicats professionnels ne peuvent pas être poursuivis en tant que personne morale en cas de diffamation ou d’injure, les responsables à l’origine des tracts syndicaux peuvent, en tant que personnes physiques, voir leur responsabilité pénale engagée le cas échéant.

Afin de mesurer l’impact de cette mesure, les parties conviennent de faire un bilan à l’issue d’une année de mise en œuvre de l’utilisation de la messagerie électronique.

Dans le cas ou les règles ci-dessus n’auraient pas été respectées, la Direction des Ressources Humaines de la société pourra mettre un terme à ce mode de diffusion de communication syndicale.

5.6.2 : Diffusion des tracts dans l’enceinte de la Société

En dehors des quatre tracts autorisés et accessibles par voie de messagerie électronique et selon les dispositions de l’article L.2142-4 du Code du travail, les publications et tracts de nature syndicale continuent à être librement diffusés aux salariés de la Société dans l'enceinte de celle-ci aux heures d'entrée et de sortie du travail.

Conformément à l’article L.2142-3 du Code du travail, l'affichage des communications syndicales s'effectue librement sur des panneaux réservés à cet usage, distincts de ceux affectés aux autres instances. Un exemplaire des communications syndicales en dehors du tract électronique est transmis à l'employeur, simultanément à l'affichage.

CHAPITRE VI – DISPOSITIONS FINALES

Article 6.1 – Durée de l’accord

Il est conclu pour une durée indéterminée et pourra faire l'objet d'une dénonciation par l'une ou l'autre des parties signataires ou encore d'une révision. Cette dénonciation ou cette révision interviendra en application des dispositions légales en vigueur. Il entrera en vigueur le lendemain de sa signature. A la demande de l'un des signataires, les organisations syndicales et la Direction se réuniront pour examiner l'application du présent accord.

Les dispositions arrêtées par le présent accord complètent celles de la Convention collective. Les dispositions arrêtées par le présent accord sont à valoir sur toutes celles qui pourraient résulter de l’application des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles, actuelles et futures. Si toutefois des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles devaient être plus avantageuses, elles seraient appliquées en lieu et place du présent accord. Si ces dispositions étaient moins avantageuses, les dispositions du présent accord continueraient d’être appliquées dans les conditions qu’il prévoit.

Article 6.2 – Révision et Dénonciation

Il pourra être révisé par avenant dans les conditions légales, notamment dans le cas où les parties à négociation décident de mesures additionnelles.

Chaque signataire peut dénoncer le présent accord sous réserve de respecter un préavis de trois mois et d’en informer par lettre recommandée avec accusé de réception les autres parties signataires, ainsi que la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) dans les mêmes formes.

Article 6.3 – Notification et Publicité

Une copie de l’Accord sera remise à chaque partie signataire.

En outre, une copie sera affichée aux emplacements réservés aux communications destinées au personnel.

Article 6.4 – Dépôt

A L’issue du délai d’opposition de huit jours suivant la date de conclusion du présent texte l’accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et un exemplaire papier sera transmis au Conseil des Prud’hommes compétent.

Conformément aux nouvelles dispositions légales, une version anonyme de l’accord sera communiquée par la Société en vue de sa publication sur la plateforme officielle mise en place à cet effet : www.legifrance.gouv.fr Cette version ne comportera ni les noms et prénoms des négociateurs et signataires, ni les noms de lieux ou de villes.

Les mêmes formalités seront applicables à tous éventuels avenants.

Le Directeur départemental du travail dispose d'un délai de quatre mois à compter du dépôt de l'accord pour demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlements.

Fait à Boulogne-Billancourt, le 24 Juillet 2019

Pour la Direction de GE Hydro France, en qualité de Directeur des relations sociales.

Pour la C.F.D.T. en qualité de déléguée syndicale

Pour la CFE-CGC, en qualité de déléguée syndicale

Pour la CGT, en qualité de délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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