Accord d'entreprise "NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022 SUR LES SALAIRES AERECO" chez AERECO SA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AERECO SA et le syndicat CGT le 2022-01-24 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T07722006586
Date de signature : 2022-01-24
Nature : Accord
Raison sociale : AERECO SA
Etablissement : 32798523000041 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération Négociation annuelle obligatoire 2020 sur les salaires d'Aereco (2020-01-23) NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021 SUR LES SALAIRES 2020 D’AERECO (2021-01-14) NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023 SUR LES SALAIRES (2023-01-24)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-24

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022

SUR LES SALAIRES AERECO

ACCORD D’ENTREPRISE

L’Entreprise AERECO

La société AERECO SA, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Meaux sous le numéro 327 985 230, ayant son siège social au 62 rue de Lamirault 77090 Collégien, représentée par xxxxxxxxxx, agissant en qualité de Directeur Général (dûment habilité) ;

Ci-après dénommée « l’Entreprise » ou « la Société » ou « AERECO »

D’une part

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :

L’Organisation syndicale CGT représentée par xxxxxxxxxxxxxx,

Assisté dans les négociations par xxxxxxxx et xxxxxxxx, membres titulaires du CSE.

D’autre part

Il est convenu ce qui suit :


SOMMAIRE

Préambule

Volet 1 : les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

Article 1 - Champ d’application de l’accord

Article 2 - Objet de l’accord

Article 3 - Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée

3.1 - Augmentation Individuelle

3.2 -Titres-Restaurant et Indemnité de collation

3.3- Prime d’activité des magasiniers

3.4-Révision de la formule de calcul de la prime l’intéressement

Volet 2- l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail.

Dispositions finales

Préambule

La Direction et les organisations syndicales au sein de l’entreprise se sont réunies les 16 décembre 2021, et 14 janvier 2022 et 20 janvier 2022 dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire.

Dans ce contexte, il a été abordé l’ensemble des thèmes de la Négociation Annuelle Obligatoire dont notamment la rémunération, les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée mais aussi l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail.

Il a été rappelé par la Direction qu’AERECO en 2021 continuait de subir les effets de la crise sanitaire malgré un retour au travail quasi normal des salariés.

L’environnement macroéconomique reste incertain mais différent de celui de l’année dernière. Malgré cette situation, la société a maintenu ses axes de développement (effectif, investissement, recrutement, …).

La priorité sera de maintenir notre activité, de préserver l’emploi et les conditions de travail des salariés.

Proposition du syndicat CGT

xxxx xxxxxxxxx agissant au nom de la CGT a formulé les revendications suivantes :

  • 3.5 % d’augmentation générale (ancienneté incluse)

  • Revalorisation des titres-restaurant passant de 8,50 € à 9,00 €

  • Versement de la prime d’activité aux magasiniers selon les mêmes conditions d’attributions que les agents de production

  • Modification de la formule de calcul prévue dans l’accord d’intéressement.

En réponse, la Direction précise qu’elle ne souhaite pas instituer la pratique d’augmentation générale consentie l’an dernier. Elle rappelle qu’elle a privilégié le principe de l’augmentation générale en 2021 afin de récompenser les efforts collectifs fournis dans un contexte sanitaire inédit.

La Direction estime qu’il est important de valoriser la performance individuelle afin de maintenir un haut niveau de compétence et de motivation des salariés d’AERECO. Quoi qu’il en soit la Direction rappelle la nécessité de procéder de manière juste et objective dans l’attribution des augmentations individuelles. Cet exercice est réalisé par le manager et coordonné par l’équipe ressources humaines.

La direction convient également que les résultats économiques de l’entreprise en fin d’année 2021 ne sont pas à la hauteur des prévisions, et de ce fait, la nécessité de trouver un juste équilibre entre ce contexte économique et les attentes des collaborateurs dans les propositions d’évolution de la masse salariale.

Les parties ont ensuite convenu de l’application des dispositions suivantes :

VOLET 1 : LES SALAIRES EFFECTIFS, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Article 1 - Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel (hors cadres dirigeants) travaillant au sein de la société AERECO.

Article 2 - Objet de l’accord

L’accord a pour objet la fixation des règles d’évolution des rémunérations pour l’année 2022.

Article 3 - Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée

3.1 - Augmentation Individuelle

L’augmentation de la masse salariale en 2021, évaluée sur la base des salaires théoriques (salaires de base, primes d’ancienneté et semestrielles) de l’effectif présent au 30 novembre 2021 ne sera pas inférieure à 2,62 % en moyenne réparti comme suit :

  • 0,90% au titre de l’ancienneté et de la revalorisation du SMIC.

  • 1 % d’augmentation individuelle repartie entre les services

  • 0,72 % d’augmentation individuelle correspondant à des mesures spécifiques liées aux plans de promotion.

3.2 -Titres-Restaurant et Indemnité de collation

Par exception à l’article 1 du présent accord, cet article 3.2 s’applique également aux cadres dirigeants et entrera en vigueur à partir du mois de février 2022.

La direction accède à la demande de la CGT d’augmenter la valeur faciale du titre-restaurant à 9 €. La direction annonce que par souci d’équité et dans le respect de l’esprit de l’accord 2x8, l’indemnité de collation sera également revalorisée à hauteur du titre-restaurant.

La répartition reste inchangée ainsi l’employeur prend en charge 60% du titre-restaurant et le salarié conserve à sa charge 40% du montant du titre-restaurant.

La direction informe les parties que cette augmentation de la valeur faciale du titre-restaurant ainsi que celle de l’indemnité collation représente environ 0,2 % de la Masse salariale.

3.3- Prime d’activité des magasiniers

La direction n’est pas contre l’attribution d’une prime d’activité aux magasiniers. Cependant elle souhaite que cette démarche s’inscrive dans une réflexion plus aboutie. L’idée étant de réfléchir aux axes d’amélioration du service qui permettraient d’identifier des gisements d’économie afin de financer ladite prime. Cette réflexion doit avoir lieu entre tous les acteurs (Responsables, magasiniers etc…). Ce point sera traité lors des NAO 2023 à la lumière de l’étude produite d’ici là.

3.4-Révision de la formule de calcul de la prime l’intéressement

La négociation pour un nouvel accord d’intéressement sera menée distinctement des présentes négociations. En tout état de cause la direction et le délégué syndical se sont engagés à ouvrir ces négociations, au cours du premier semestre 2022, en vue de la signature d’un nouvel accord d’intéressement qui couvrira les exercices de 2022 à 2025.

Volet 2- l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail.

La Direction et le délégué syndical sont en cours de négociation d’un accord collectif relatif à l’égalité Femme et Homme et la qualité de vie au travail. Le sujet sera traité au cours de réunions planifiées sur le premier semestre 2022.

Dispositions finales

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé sur support électronique, auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) et un exemplaire auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Meaux.

Conformément aux dispositions en vigueur, l’accord sera porté, par tout moyen, à la connaissance des personnes ayant accès aux lieux de travail ou aux locaux où se fait l’embauche. La Direction prévoit l’affichage de cet accord sur les panneaux réservés à cet effet.

En outre, un exemplaire original du présent accord sera établi pour chaque partie et sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

A Collégien, le 24 janvier 2022

Pour l’entreprise AERECO :

xxxxxxx, Directeur Général

Pour La CGT :

xxxxxxxxxx, Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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