Accord d'entreprise "Un Accord Collectif d'Aménagement du Temps de Travail" chez SCARABEE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SCARABEE et les représentants des salariés le 2021-05-05 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03521008181
Date de signature : 2021-05-05
Nature : Accord
Raison sociale : SCARABEE
Etablissement : 32800749700055 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-05

ACCORD COLLECTIF D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

(Articles L 3121-41 et suivants du code du travail)

Entre les soussignés,

SA COOPERATIVE SCARABEE dont le siège est situé : 132 rue Eugène Pottier 35000 RENNES représentée par présidente du Directoire

D’une part,

Et

Messieurs , en leurs qualités de membres du CSE représentant plus de la moitié des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles conformément aux dispositions de l’article L 2232-25 du code du travail.

D’autre part,

Préambule

La société a fait le constat que son activité était fluctuante en fonction des différentes périodes de l'année avec des périodes de forte et de faible activité.

La société souhaite donc, mettre en place un décompte de la durée du travail sur l'année aux fins de répondre au mieux aux besoins de ses activités et de concilier, d’une part, ses intérêts économiques, et, d’autre part, les aspirations des salariés en matière de rythmes de travail, d’autonomie, et de l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle.

Article 1 – Champ d’application

Le décompte de la durée du travail sur l'année est applicable à l’ensemble du personnel de l’entreprise titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée.

Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée pourront entrer dans son champ d'application, sous réserve que la durée de leur contrat soit compatible avec la période de décompte du temps de travail.

Article 2 – Durée annuelle du travail

Pour les salariés à temps complet, la durée annuelle de travail est fixée à 1607 heures (correspondant en moyenne sur l’année à 35 heures hebdomadaires).

Pour les salariés à temps partiel, la durée annuelle de travail sera calculée sur la base de la durée de travail contractuellement prévue dans leur contrat de travail.


Article 3 - Période de référence

La durée du travail se calculera annuellement, entre le 1er juin N et le 31 mai de l’année N+1. La période de référence commencera le 1er juin N et expirera le 31 mai de l’année N+1.

Article 4 - Modalités de l'aménagement du temps de travail

4.1 Amplitude de la durée du travail

L’horaire collectif pourra varier d’une semaine à l’autre, à l’intérieur de la période annuelle de référence, dans la limite des durées maximales de travail applicables à l’entreprise, sans que les heures accomplies au-delà de 35 heures hebdomadaires ne soient considérées comme des heures supplémentaires.

En l’état des durées maximales applicables à la date de conclusion du présent accord, la durée du travail ne devra pas excéder 10 heures par jour, sauf dérogations ci-dessous, 48 heures sur une même semaine et 44 heures hebdomadaires en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Conformément à la possibilité offerte par le Code du travail, la durée quotidienne maximale de travail pourra être dépassée en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise.

Ce dépassement n'aura pas pour effet de porter la durée quotidienne de travail effectif à plus de douze heures.

4.2 Plannings de travail

Les plannings individualisés prévisionnels de travail seront fixés unilatéralement par la Direction et seront communiqués aux salariés avant chaque début de mois au moins 7 jours ouvrés avant le 1er jour de leur exécution.

Les plannings indicatifs et individualisés remis en début de période pourront faire l’objet d’une modification à l’initiative de l’employeur, pour nécessité de service et notamment dans les conditions suivantes :

- Travaux à accomplir dans un délai déterminé ;

- Absence d’un ou plusieurs salariés ;

- Réorganisation des horaires du service ;

- Impératifs liés à l’activité du service auquel appartient le salarié (réunions, formations, …) ;

- Surcroit temporaire d’activité.

Ces modifications pourront conduire à une répartition de l’horaire sur tous les jours ouvrables et toutes les plages horaires, sans restriction.

Sauf accord du salarié, une telle modification sera notifiée 7 jours ouvrés au moins avant sa date d’effet.

En cas d’urgence, et notamment en cas de baisse non prévisible de l’activité, d’accroissement exceptionnel des commandes ou d’absence imprévisible, le délai de prévenance sera de 3 jours ouvrés, sauf en cas d’accord du collaborateur pour accepter un délai de prévenance inférieur.

Cette notification sera faite par e-mail, LRAR ou lettre remise en main propre contre décharge.

Article 5 – Heures supplémentaires / complémentaires

Pour les salariés à temps complet, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées sur la période de référence au-delà de 1607 heures.

Pour les salariés à temps partiel, il est rappelé que le nombre d'heures complémentaires ne pourra pas être supérieur au tiers de la durée annuelle proratisée en fonction de l'horaire contractuel qui est fixé au contrat de travail.

Les heures complémentaires ne pourront avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée conventionnelle du travail à temps complet.

Le nombre d’heures complémentaires se calculera à la fin de la période de référence, sauf le cas de sortie en cours de période de référence.

Chaque salarié sera informé 3 jours minimum avant l’exécution d’heures complémentaires.

Au-delà de la limite fixée au contrat ou, à l’intérieur de ces limites, lorsque le salarié est informé moins de 3 jours avant, il pourra refuser d’effectuer des heures complémentaires, sans que ce refus puisse constituer une faute ou un motif de licenciement.

Article 6 – Rémunération

Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d’activité, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération sera lissée sur l’année.

Les salariés à temps complet seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151.67 heures par mois.

Les salariés à temps partiel seront rémunérés sur la base de la durée de travail mentionnée dans leur contrat de travail.

Les heures supplémentaires/complémentaires telles que définies par le présent accord seront rémunérées en plus en fonction des règles de majoration applicable à l’entreprise et selon les modalités visées par le présent accord.

Article 7 – Absences au cours de la période annuelle de référence

Les absences rémunérées de toutes natures sont payées sur la base de la rémunération mensuelle moyenne.

Les absences non rémunérées de toutes natures sont retenues sur la base de la rémunération mensuelle moyenne, établie en fonction de l'horaire qui aurait été effectué par le salarié s'il avait travaillé.

Article 8 – Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

En cas d'arrivée au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence seront calculées au prorata du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés à travailler. Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires / complémentaires seront calculées.

En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :

  • En cas de compte débiteur : La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire

  • En cas de compte créditeur : Les heures excédentaires donneront lieu à rémunération, le cas échéant avec les majorations en cas de dépassement de la durée annuelle de travail.

Le calcul des indemnités de rupture du contrat de travail se fera sur la base de la rémunération lissée.

Article 9 – Stipulations finales

9.1 Durée de l’accord

Le présent accord, conclu à durée indéterminée s’appliquera à compter du 1er jour du mois suivant l’accomplissement des formalités de publicité prévues à l’article 10.

9.2 Suivi de l'accord

Les parties signataires s'engagent à se réunir pour faire un bilan de l'application de l'accord et envisager les aménagements éventuels à y apporter au plus tard dans un délai de 2 ans courant à compter de son entrée en vigueur.

Au-delà de ce rendez-vous, les parties se réuniront à la demande de l'une d'entre elles pour évoquer le présent accord, son application ou les éventuels souhaits d'évolution.

Les parties décident de confier le suivi de l'exécution du présent accord aux représentants élus du personnel.

9.3 Révision / dénonciation de l'accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 3 mois et selon les modalités prévues aux articles L 2261-9 et suivants du Code du travail.

Chaque partie signataire pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord par courrier RAR adressé à chaque partie. La révision de l’accord ne pourra intervenir qu’après un préavis de 3 mois suivant cette notification.

9.4 Clause résolutoire

En cas de modifications des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles notamment en matière de durée de travail, entraînant des changements tels que l’accord ne puisse plus être appliqué, il deviendrait caduc de plein droit.

Dans cette hypothèse, les parties signataires se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 3 mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d’examiner l’opportunité de conclure un nouvel accord.

Article 10 – Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE d'Ille-et-Vilaine. Un dépôt sera également effectué auprès du conseil de prud’hommes de RENNES.

L’accord sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.

Fait à RENNES, le 05 mai 2021.

En 5 exemplaires,

Signatures des parties Pour la Société SCARABEE

(Liste des élus signataires) Présidente du Directoire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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