Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AU FINANCEMENT ET A LA GESTION DES ACTIVITÉS SOCIALES ET CULTURELLES DES CSE" chez REFRESCO FRANCE (REFRESCO FRANCE SERVICES)

Cet accord signé entre la direction de REFRESCO FRANCE et le syndicat CFDT et CGT et CFTC le 2019-11-25 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFTC

Numero : T02619001514
Date de signature : 2019-11-25
Nature : Accord
Raison sociale : REFRESCO FRANCE
Etablissement : 32802418700028 REFRESCO FRANCE SERVICES

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés UN ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE) (2019-09-02) UN AVENANT N° 1 A L'ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE SIGNE LE 2 SEPTEMBRE 2019 (2019-09-17)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-25

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU FINANCEMENT ET A LA GESTION DES ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES DES CSE

Entre :

La société REFRESCO France, dont le siège social est situé au 2885 Route des Pangons 26260 Margès, représentée par X agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines.

d'une part,

et :

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • CGT représentée par X, agissant en qualité de délégué syndical central,

  • CFTC représentée par X, agissant en qualité de délégué syndical central,

  • CFDT représentée par X, agissant en qualité de délégué syndical central,

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit en application des articles L.2312-81, L.2312-82 et L.2316-23 du Code du travail.

Article 1 : Détermination de la contribution patronale destinée au financement des activités sociales et culturelles

Au niveau de l’entreprise, le montant global de la contribution patronale versée chaque année pour financer les activités sociales et culturelles est déterminé comme suit :

1,33 % de la masse salariale brute de l’entreprise. (Ce pourcentage inclut toute politique éventuelle des CSE d’établissement concernant la participation à la part salariale de la mutuelle)

Pour l’application du présent article, la masse salariale brute est constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

Article 2 : Répartition de la contribution patronale destinée au financement des activités sociales et culturelles entre les CSE d’établissement

La contribution patronale destinée au financement des activités sociales et culturelles est répartie entre les CSE d’établissement au prorata de la masse salariale des établissements.

Pour l’application du présent article, la masse salariale brute est constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

Article 3 : Compétences respectives des CSE d’établissement et du CSE central en matière de gestion des activités sociales et culturelles

Les CSE d’établissement assurent et contrôlent la gestion de toutes les activités sociales et culturelles.

Il n’est pas prévu de transfert d’activités des CSE d'établissement vers le CSE central.

Article 4 : Durée / Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur au 1er janvier 2020, jour où seront institués tant les CSE d’établissement que le CSE central de REFRESCO France.

Il est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail et dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2222-6 du Code du travail.

Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Article 5 : Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la direction :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ;

  • l’accord sera déposé, de même que les pièces prévues aux articles D.2231-6 et D.2231-7 du Code du travail, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail ;

  • l’accord sera remis au Greffe du Conseil des Prud'hommes de Valence

  • l’accord sera mis sur l’intranet de l’entreprise ;

  • mention de son existence et du fait qu’il est à la disposition des salariés sur le lieu de travail figurera sur les tableaux destinés aux communications de la direction.

Fait à Margès, le 22 Novembre 2019

En 6 exemplaires originaux.

Pour la société REFRESCO France Pour les organisations syndicales

NB : Parapher chaque page et faire précéder la signature de la mention manuscrite « lu et approuvé, bon pour accord ».

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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