Accord d'entreprise "ORGANISATION ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DE L'ACTIVITE SAAD" chez SANTE ET SOLIDARITE DU VAR

Cet accord signé entre la direction de SANTE ET SOLIDARITE DU VAR et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2022-05-11 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T08322004230
Date de signature : 2022-05-11
Nature : Accord
Raison sociale : SANTE ET SOLIDARITE DU VAR
Etablissement : 32802481500164

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-11

PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR L’ACTIVITE DU SERVICE D’AIDE ET D’ACCOMPAGNEMENT A DOMICILE (SAAD)

ENTRE :

L’Association SANTE ET SOLIDARITE DU VAR, dont le siège social est situé Espace France Europe, 1328 chemin de la Planquette – CS 90587 LA GARDE- 83041 TOULON cedex 9, représentée par M, agissant en qualité de Directeur

ET

Les organisations syndicales représentatives dans l’association représentées par M (FO) et

M ( CFDT) en qualité de délégués syndicaux

PREAMBULE :

L’objectif du présent accord est de permettre du fait de son activité et de la situation des bénéficiaires suivis, l’application d’un mode d’organisation spécifique et d’un dispositif d’aménagement de temps de travail sur l’année (modulation du temps de travail) sous le champ de la CCN 51 pour le Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD) de l’association SANTE ET SOLIDARITE DU VAR.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord concerne tous les salariés soumis à la convention collective fehap 51 travaillant dans le Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD) de l’association SANTE ET SOLIDARITE DU VAR, en contrat à durée indéterminée, ou en contrat à durée déterminée, qu’ils soient embauchés à temps plein ou à temps partiel.

Article 2 – Principe de l’annualisation et période de référence

Le présent accord a pour objet d’aménager et de répartir les horaires de travail des salariés du Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD) sur une période annuelle afin d’adapter le rythme de travail des salariés à l’activité irrégulière du service.

La période de référence annuelle correspond à l’année civile du 1er janvier au 31 décembre.

La durée du travail annuelle des contrats de travail qui débuteront en cours de période de référence sera calculée au prorata temporis à compter de la date d’embauche du salarié au sein du service sur la période de référence en cours.

Article 3 – Rémunération

La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée annuelle de travail prévue au contrat, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois.

Les périodes non travaillées en raison d’absences et congés non légalement rémunérés par l’employeur font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constatée et d’une déduction du compteur d’heures.

Article 4 – Durée minimale d’intervention - interruption d’activité dans la journée – amplitude de la journée de travail

  • Pour les salariés à temps complet : un salarié peut avoir une journée discontinue, c’est-à-dire une journée de travail qui comporte une ou des interruptions.

Durant la journée de travail, un salarié pourra avoir au maximum deux interruptions et 3 séquences de travail (minimum 2 heures journalier).

La durée entre deux prises de services peut être supérieure à 2 heures.

L’amplitude de la journée de travail peut atteindre 13 heures

  • Pour les salariés à temps partiel : un salarié peut avoir une journée discontinue, c’est-à-dire une journée de travail qui comporte une interruption.

Durant la journée de travail, un salarié pourra avoir au maximum une seule interruption et 2 séquences de travail (minimum 2 heures journalier.

La durée entre deux prises de services peut être supérieure à 2 heures.

L’amplitude de la journée de travail peut atteindre 13 heures

Article 5 – Intervention d’urgence

Afin de répondre aux besoins des bénéficiaires, de faire face à la fluctuation des demandes et de répondre aux situations d’urgence, le planning pourra être modifié selon les modalités suivantes :

  • Sans refus possible dans un délai supérieur à 7 jours

  • Avec 4 refus possible dans la période de référence dans un délai compris entre 4 jours et 7 jours

  • Avec 4 refus possible dans la période de référence dans un délai inférieur à 4 jours pour les interventions nécessitant l’accomplissement d’un acte essentiel de la vie courante s’inscrivant dans l’un des cas suivants :

-Remplacement d’un collègue en absence non prévue : maladie, congés exceptionnels

-Besoin immédiat d’intervention auprès d’enfants ou de personnes dépendantes dû à l’absence non prévisible de l’aidant habituel.

-Retour d’hospitalisation non prévu

-Aggravation subite de l’état de santé de la personne aidé

Article 6 – Compteur individuel

La variation de la durée du travail du salarié implique de suivre le décompte de sa durée du travail au moyen d’un compteur individuel de suivi des heures.

Un relevé de suivi sera communiqué aux salariés par tout moyen permettant son impression à tout moment et durant toute la période de référence.

Ce compteur est tenu pour chaque salarié et fait apparaitre pour chaque mois de travail :

  • Le nombre d’heures mensuelles prévisionnels

  • Le nombre d’heures de travail effectif réalisées et assimilées

  • L’écart mensuel entre le nombre d’heures de travail effectif réalisées et le nombre d’heures de travail effectif prévues pour la période d’annualisation

  • L’écart (ci-dessus) cumulé depuis le début de la période d’annualisation

  • Le nombre d’heures rémunérées en application du lissage de la rémunération

Au plus tard le 6e mois de la période de référence, l’employeur communique au salarié un relevé récapitulatif du nombre d’heures de travail effectuées et du nombre d’heures contractuelles restant à effectuer jusqu’à la fin de la période de référence.

Article 7 – Régularisation des compteurs

La période de référence s’entend du 1er janvier au 31 décembre. L’employeur arrête les comptes de chaque salarié à l’issue de la période de référence.

Solde de compteur positif

Pour les salariés à temps plein dans le cas où le solde du compteur est positif, c’est-à-dire qu’il dépasse la durée annuelle de 1607 heures, les heures au-delà de 1607 heures constituent des heures supplémentaires.

Pour les salariés à temps partiel, dans le cas où le solde du compteur est positif, c’est-à-dire qu’il dépasse la durée annuelle fixée dans le contrat et dans la limite d’un tiers de la durée du travail, les heures complémentaires accomplies au-delà de ce seuil donnent lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions légales en vigueur.

Chaque heure supplémentaire ou complémentaire est traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales ou aux accords internes en vigueur au plus tard sur le bulletin de paie correspondant au mois suivant la clôture de la période d’annualisation.

Solde de compteur négatif

En fin de période, les heures non réalisées du seul fait de salarié dans le respect de ses droits et devoirs et tels que définit dans le présent accord pourront faire l’objet d’une compensation. En effet, ces heures ayant été rémunérées mais non travaillées leur paiement étant assimilable à un indu pourra conduire à une retenue sur le salaire mensuel ne pouvant excéder 10% de la rémunération

Article 8 – Organisation des déplacements et barème fiscal

En fonction des orientations du service, il pourra être mis à disposition du salarié un véhicule de service dans le cadre de sa mission. A défaut, le salarié devra utiliser son véhicule personnel et aura en contrepartie de cette utilisation, le remboursement de ses indemnités kilométriques sur présentation des justificatifs de déplacements (feuille de déclaration des kilomètres parcourus ; autorisation d’utilisation du véhicule personnel ; carte grise à jour…).

Il est expressément convenu que le calcul du remboursement sera basé sur le barème fiscal en vigueur au moment de l’engagement des kilomètres effectués.

Article 9 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 10 – Date d’effet

Le présent accord prendra effet à compter du 1er juin 2022.

Article 11 – Modification

Conformément aux dispositions légales, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier. La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Article 12 – Dénonciation

Il pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, avec un préavis de 3 mois, sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception de l’autre partie.

Article 13 – Dépôt légal

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux articles L2231-5-1 et D2231-2 du Code du Travail et sera envoyé à la commission paritaire de la CCN51 ( commissionparitaireCCN51@fehap.fr)

Fait à La Garde

Le 11/05/2022

En 6 exemplaires originaux

Directeur Général de santé et Délégué syndical Délégué syndical

Solidarité du Var FO CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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