Accord d'entreprise "Accord Collectif instituant un système de garanties collectives complémentaires obligatoire frais de santé pour l'ensemble du Personnel" chez HORIBA MEDICAL - HORIBA ABX SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HORIBA MEDICAL - HORIBA ABX SAS et le syndicat CGT et CFE-CGC et CGT-FO le 2022-11-09 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T03422007777
Date de signature : 2022-11-09
Nature : Accord
Raison sociale : HORIBA ABX SAS
Etablissement : 32803104200042 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-09

Accord collectif instituant un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé pour l’ensemble du Personnel

ENTRE :

La société HORIBA ABX SAS, société par actions simplifiée au capital de 23 859 980 euros immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Montpellier sous le numéro 328 031 042 000 42 dont le siège social est situé rue du Caducée – BP 7290 - 34184 Montpellier cedex 4, représentée par , agissant en qualité de ,

ci-après désignée "l’Entreprise",

D’une part,

ET

Les Organisations Syndicales, représentées par les délégués syndicaux dûment mandatés :

- Le Syndicat représenté au présent accord par agissant en qualité de délégués syndicaux,

- Le Syndicat représenté au présent accord par agissant en qualité de délégués syndicaux,

- Le Syndicat représenté au présent accord par agissant en qualité de délégué syndical,

D’autre part,

Les organisations syndicales représentatives et la direction se sont réunies les 24 octobre 2022, 26 octobre 2022, 4 novembre 2022 et 9 novembre 2022 pour faire évoluer les modalités d’une protection sociale complémentaire en matière de garanties « frais de santé » au sein de l’entreprise.

Préambule :

La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de HORIBA ABX SAS.

La Direction de la société HORIBA ABX SAS et les organisations syndicales ont décidé de se réunir afin de faire évoluer à compter du 1er janvier 2023, la couverture dont bénéficient les salariés en matière de remboursement complémentaires de frais de santé pour mise en conformité avec la convention collective nationale de la Métallurgie du 7 Février 2022.

Article 1 : Objet

Le présent accord a pour objet d’organiser l'adhésion des salariés au contrat collectif d’assurance souscrit par l’entreprise auprès d’un organisme assureur habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application définies dans ledit contrat d’assurance.

L’adhésion au contrat est obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles de travail.

Les dispositions du présent accord se substituent à celles résultant d’accords d’entreprise ou d’établissements, d’accords référendaires, de décisions unilatérales de l’employeur, d’usages ou de pratiques sociales de même nature, antérieurement en vigueur au sein de la Société.

Article 2 : Personnel bénéficiaire

  1. Les bénéficiaires à titre obligatoire

Le système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé, objet du présent accord, s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise sans condition d’ancienneté.

L’adhésion de ces personnes au système de garanties collectives complémentaires frais de santé revêt un caractère obligatoire.

  1. Cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu

    1. Salariés dont la suspension du contrat de travail est indemnisée

Sont notamment concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident ainsi que les périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée dès lors qu’elles sont indemnisées.

Les garanties sont maintenues au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

  • soit d’un maintien total ou partiel de salaire;

  • soit d’indemnités journalières complémentaires servies au titre de la garantie incapacité

  • soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (congé de reclassement, congé de mobilité…).

Les contributions de l’employeur et des salariés dont la suspension du contrat de travail est indemnisée sont maintenues selon les règles prévues au contrat collectif d’assurance, pendant la totalité des périodes de suspension du contrat de travail indemnisée.

  1. Salariés dont la suspension du contrat de travail est non indemnisée - obligation de maintien conventionnel.

Conformément aux dispositions de l’annexe 9 à la Convention collective Nationale de la Métallurgie, les garanties sont suspendues pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu et ne donne lieu à aucune indemnisation.

Sont notamment concernés par cette suspension de garanties les salariés se trouvant dans l’un des cas suivants :

  • congé sabbatique visé aux articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail ;

  • congé parental d'éducation total, visé aux articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ;

  • congé pour création d'entreprise visé aux articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail ;

  • congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié.

Toutefois, pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, les garanties sont maintenues au bénéfice du salarié pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.

  1. Suspensions du contrat de travail non indemnisée : postérieur à l’obligation de maintien conventionnel.

    1. Salariés absents en raison d’une maladie, d’une maternité ou d’un accident

Le présent régime est maintenu au profit des salariés dont la suspension du contrat de travail en raison d’une maladie, d’une maternité ou d’un accident n’est pas indemnisée, sous réserve de s’acquitter de la totalité de la cotisation afférente, à savoir la part salariale et patronale de ladite cotisation.

  1. Salariés absents pour des raisons autres que médicales

Le présent régime est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour congé parental d’éducation à temps plein, sous réserve de s’acquitter de la totalité de la cotisation afférente, à savoir la part salariale et patronale de ladite cotisation.

Le présent régime n’est pas maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour des raisons autres que médicales ou congé parental d’éducation à temps plein (ex : congé sans solde, congé sabbatique…).

  1. Salariés en période de réserves militaires ou policières

Le présent régime est maintenu, à titre obligatoire, en cas de suspension du contrat de travail pour effectuer une période de réserve militaire ou policière.

La contribution employeur sera maintenue dans les mêmes conditions que les salariés en activité. Le salarié devra quant à lui continuer de s’acquitter de la cotisation salariale.

  1. Les dispenses d’affiliations

Les salariés sont tenus d’adhérer au contrat collectif mis en place à titre obligatoire, sous réserve des cas de dispenses facultatives et des cas de dispenses de droit visées ci-dessous.

A défaut de dispense d’affiliation, leur adhésion s'impose donc dans les relations individuelles de travail, et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

  1. Les dispenses de droit

A leur initiative, les salariés peuvent se dispenser d’adhérer au contrat collectif s’ils respectent les conditions prévues à l’article D. 911-2 et L. 911-7-III alinéa 2 et 3 du Code de la sécurité sociale.

Ces demandes de dispense doivent être formulées par écrit dans les délais prévus à l’article D. 911-5 du Code de la sécurité sociale, et être accompagnées, le cas échéant, de tous justificatifs nécessaires.

Ces demandes de dispense susvisées doivent être formulées :

₋ au moment de l'embauche,

₋ ou, si elles sont postérieures, à la date de mise en place des garanties

₋ ou la date à laquelle prennent effet les couvertures mentionnées.

La demande de dispense est à l’initiative du salarié qui doit, s’il souhaite en bénéficier, déclarer par écrit à l’employeur :

- le cadre dans lequel cette dispense est formulée,

- la dénomination de l’organisme assureur portant le contrat souscrit lui permettant de solliciter cette dispense,

- ou le cas échéant la date de la fin de ce droit, s’il est borné.

Cette déclaration du salarié prend la forme d’une déclaration sur l’honneur, à remettre à l’employeur.

  1. Autre cas de dispense

Les salariés suivants peuvent, à leur initiative, et quelle que soit leur date d’embauche, refuser d’adhérer au contrat collectif s’ils le souhaitent et à condition d’être dans la situation visée ci-après.

  • Salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat de travail à durée déterminée (ou d’un contrat de mission), à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs en matière de remboursement de frais médicaux conformément à l’article R. 242-1-6, 2, a, du Code de la sécurité sociale ;

Ce cas de dispense susvisé peut être invoqué à tout moment. La demande de dispense est à l’initiative du salarié qui doit, s’il souhaite en bénéficier, déclarer par écrit à l’employeur :

- le cadre dans lequel cette dispense est formulée,

- la dénomination de l’organisme assureur portant le contrat souscrit lui permettant de solliciter cette dispense,

- ou le cas échéant la date de la fin de ce droit, s’il est borné.

Cette déclaration du salarié prend la forme d’une déclaration sur l’honneur, à remettre à l’employeur.

  1. Versement santé

Les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission dont la durée est inférieure ou égale à 3 mois, et les salariés dont la durée effective du travail prévue par le contrat de travail est inférieure ou égale à quinze (15) heures par semaine, peuvent se dispenser, à leur initiative, d’adhérer au contrat collectif, dans les conditions fixées à l’article L. 911-7-1, III, du Code de la sécurité sociale, s’ils justifient bénéficier d’une couverture respectant les conditions fixées à l’article L. 871-1 du même Code.

Sous réserve de respecter les conditions précitées, les salariés susvisés peuvent obtenir, de la part de leur employeur, un financement dit « versement santé », afin de participer à la prise en charge de la couverture santé individuelle responsable qu'ils auront souscrite par ailleurs.

Le versement se substitue ainsi à la participation patronale versée dans le cadre d'un contrat collectif et obligatoire, ainsi qu'à la portabilité. Les modalités de calcul de ce versement sont fixées à l’article D. 911-8 du Code de la sécurité sociale.

Ce versement santé n’est pas cumulable avec le bénéfice de la couverture santé solidaire, le bénéfice d’une couverture collective et obligatoire, y compris en tant qu’ayant droit, ou d’une couverture complémentaire donnant lieu à la participation financière d’un employeur du secteur public.

Article 3 : Financement

Le présent régime de remboursement de frais de santé a pour objet de couvrir les salariés de l’entreprise à titre obligatoire.

Le financement du système de garanties collectives est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la Sécurité Sociale et déclarés par l’entreprise aux administrations fiscales et sociales.

Les cotisations sont prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :

  • Part patronale : 60 %

  • Part salariale : 40. %

A titre d’information, pour l’année 2022 cette cotisation s’élève à :

La cotisation globale est susceptible d’être révisée à l’occasion des renouvellements annuels des contrats d’assurance, en fonction des résultats et de l’équilibre financier constatés sur le régime ou en cas de changement législatif.

Il est expressément convenu que l'obligation de l'entreprise, en application du présent accord, se limite au seul paiement des cotisations rappelées ci-dessus pour leurs montants et taux arrêtés à cette date.

En conséquence, en cas d'augmentation des cotisations, tel que vu dans le paragraphe précédent, due notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistre à primes, l'obligation de la société sera limitée au paiement de la cotisation définie ci-dessus.

En fonction des résultats des régimes, les cotisations ne pourront pas être augmentées de plus de 10% sans une nouvelle négociation.

Au-delà du pourcentage indiqué ci-dessus, l’augmentation fera l'objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d'un avenant au présent accord.

A défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, tout en respectant le socle de base la CCN Métallurgie, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.

Article 4 : Garanties

Les garanties, qui figurent dans la notice d’information, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance, à savoir l’Assureur et l’Entreprise. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les garanties figurant sur la notice d’information relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le présent accord ainsi que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 871-1, R. 871-1, R. 871-2, L. 242-1 et R. 242-1-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, ainsi que de l’article 83-1° quater du Code général des impôts.

Les prestations susvisées sont globalement plus favorables que celles prévues à l’annexe 9 de la Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.

Article 5 : Portabilité

L’adhésion au régime « Frais de santé » est maintenue, au profit des anciens salariés, dans le cadre du dispositif de « portabilité » prévu à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.

En cas de rupture du contrat de travail d’un salarié, à l’exception des cas de licenciement pour faute lourde, ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié bénéficie, temporairement, du maintien de son affiliation au contrat collectif de frais de soins de santé de l’entreprise.

En cas de modification ou de révision des garanties des salariés en activité, les garanties des anciens salariés bénéficiant du dispositif de portabilité seront modifiées ou révisées dans les mêmes conditions.

Le droit à portabilité est conditionné au respect de l’ensemble des conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, et sera mis en œuvre dans les conditions déterminées par cet article.

Pour rappel, l’employeur doit signaler le maintien des garanties dans le cadre du dispositif de portabilité dans le certificat de travail.

Article 6 : Entrée en vigueur, durée, révision, dénonciation

Le présent accord annule et remplace tous les accords ou usages conclus antérieurement et ayant le même objet.

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01/01/2023.

Il pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.

Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dénonciation sera régie par les articles L 2261-9 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

Article 7 : Information des salariés

Une copie du présent accord sera portée à l’attention du personnel par voie d’affichage au sein de l’entreprise, et sera consultable auprès de la Direction des Ressources Humaines ainsi que sur la Base Ressources Humaines.

La notice d’information du contrat d’assurance conclu entre l’entreprise et l’organisme assureur pour la mise en œuvre du système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé sera remise par l’entreprise à chaque salarié affilié au contrat après la signature dudit contrat par l’entreprise.

Il en ira de même en cas de modification des garanties ou du contrat.

Article 8 : Dépôt et publicité

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Conformément aux articles L.2231-5-1, L.2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Un exemplaire du présent accord sera par ailleurs déposé au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion de Montpellier.

En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non-signataires de celui-ci.

Fait à Montpellier, le 9 novembre 2022, en 5 exemplaires originaux pour les formalités de publicité.

Pour la Direction de l’Entreprise Pour les Organisations Syndicales,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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