Accord d'entreprise "Accord d’entreprise relatif à la mise en place d’un forfait annuel en jours" chez CHG-MERIDIAN FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CHG-MERIDIAN FRANCE et les représentants des salariés le 2020-10-26 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09220021382
Date de signature : 2020-10-26
Nature : Accord
Raison sociale : CHG-MERIDIAN FRANCE
Etablissement : 32806322700099 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Télétravail[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-26

Accord d’entreprise relatif à la mise en place d’un forfait annuel en jours

Entre

La société CHG MERIDIAN

Représentée par XXX, Vice-Président Finance et XXX, Vice-Président Sales, dûment habilités par son représentant légal XXX

Dont le siège est à Tour CBX CS 80137 1, Passerelle des reflets 92913 PARIS LA DEFENSE CEDEX

Et

Les membres Titulaires du Comité Social et Economique, élus à la majorité des suffrages :

XXX

XXX

  1. PREAMBULE

Par Accord d’Entreprise en date du 20 décembre 2019, un forfait annuel en jours a été mis en place au sein de CHG MERIDIAN en application des dispositions de l’article L.3121-63 du code du travail et suivants et ce, au profit de certaines catégories de cadres.

La Direction de CHG-Meridian France a souhaité étendre à d'autres catégories de cadres, le dispositif du forfait annuel en jours. Les objectifs du présent accord relatif à la mise en place des forfaits jours sont de plusieurs ordres :

  • adaptation de l’organisation du travail aux contraintes de l’activité et exigences des clients

  • simplification de l’organisation et meilleure visibilité quant à la gestion du temps de travail

  • prise en considération de la nécessité de faciliter la conciliation vie personnelle/ vie professionnelle des salariés concernés.

Le présent Accord prévoit à ce titre les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, dans le respect des dispositions légales et les modalités de fonctionnement y compris celle relative à l’exercice de leur droit à la déconnexion.

Cet Accord est conclu en application des dispositions de l’ordonnance du 22 septembre 2017 et a donc vocation à se substituer aux dispositions conventionnelles relatives au temps de travail.

Cet Accord se substitue à tous les accords, engagements unilatéraux ou usages antérieurs ayant le même objet.

  1. CHAMP D’APPLICATION

Sont concernés :

Dès la signature du présent accord, tous les salariés remplissant les conditions exposées ci-après se verront proposer un avenant à leur contrat de travail formalisant leur passage dans la modalité concernée.

Sont exclus :

  • Les cadres dirigeants au sens de la durée du travail : « Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou l'établissement. » (C. trav. art. L 3111-2). Ils sont exclus des dispositions du Code du travail sur la durée du travail, les repos et les jours fériés.

  • Les salariés sous CDD y compris sous contrat à durée déterminée de type particulier (professionnalisation, alternance, apprentissage notamment mais non exclusivement) ;

  • Les salariés expatriés ou détachés à l’étranger ;

  • Les salariés sous contrat à durée indéterminée à temps partiel.

  1. SALARIES CONCERNES

Aux termes des dispositions du Code du travail, seuls peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année :

  • Les cadres de l’entreprise qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et que la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Les Parties au présent Accord, après avoir procédé à une analyse de la situation au sein de la société, conviennent que des conventions de forfait en jours sur l’année peuvent être conclues avec les salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes :

  • relevant du statut CADRE,

  • disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

Ces collaborateurs dits « autonomes » bénéficient d’une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de leur mission. Leur temps de travail sera décompté en nombre de jours travaillés, défini dans la convention individuelle écrite et conclue avec eux.

Le forfait annuel en jours est subordonné à un accord individuel et écrit qui prendra la forme d’un avenant au contrat de travail.

Cette convention précisera :

  • la nature des fonctions justifiant le recours à un forfait annuel en jours,

  • le nombre de jours travaillés compris dans ce forfait,

  • La rémunération afférente,

  • Le nombre d’entretiens fixés entre la Société et le salarié pour évoquer sa charge de travail,

  • l‘organisation de son travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération,

  • l’accord collectif applicable.

Le passage sous le régime de la convention de forfait annuel en jours se fera par proposition de la Direction à l’ensemble de la population concernée. Le refus d’un salarié ne peut en aucun cas être un motif de licenciement, il est libre de le refuser et reste soumis au régime de temps de travail prévu dans son contrat de travail.

  1. NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES

En application du présent accord et dans l’hypothèse d’un droit à congés payés entier, le nombre maximum de jours travaillés est fixé à 218 jours, journée de solidarité comprise, selon le décompte suivant :

Il est rappelé que le nombre de jours travaillés au titre du forfait annuel en jour est fixe. En revanche, selon les années, le nombre de jours de repos ou JRTT complémentaires varie selon les années.

Ainsi par exemple, au titre de l’année 2020, le décompte ci-après aboutit  à 10 jours de repos complémentaires au titre de ladite année :

  • 366 jours annuels (année bissextile) - 104 jours de repos hebdomadaires (Samedi-Dimanche)

  • 25 jours de congés annuels - 9 jours fériés (ne tombant pas un samedi ou un dimanche).

Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires, conventionnels et légaux (exemples : congés de maternité ou paternité…) et les jours éventuels pour événements particuliers qui viennent s’imputer sur le plafond des jours travaillés.

La période de référence correspond à celle courant du 1er janvier au 31 décembre d’une même année.

Cet accord entrant en vigueur en cours d’année civile, le nombre de jours travaillés et le nombre de jours de repos dus au titre de la réduction du temps de travail pour l’année civile en cours seront proratisés par mois civils.

Sur demande individuelle et dans le cadre d’une demande de congé parental, le forfait annuel en jours pourra être réduit. La rémunération sera réduite à proportion. Il fera alors l’objet d’un avenant au contrat de travail.

En cas d’arrivée ou de départ en cours de période, le collaborateur sera rémunéré à concurrence du nombre de jours de travail effectués sur la période de référence du forfait annuel en jours.

Pendant les périodes de suspension du contrat de travail, la retenue éventuelle sur salaire sera la suivante : la valeur d’une journée entière de travail sera calculée en divisant le salaire par 1/22ème ou au prorata lorsque le forfait est inférieur à 218 jours. De la même façon, en cas de travail à temps partiel, le nombre de jours travaillés sera proratisé.

Le règlement des congés en vigueur s’applique aux salariés concernés par cet accord.

  1. JOURS DE REPOS

    1. Prise des jours de repos

Les jours de repos doivent être pris par journée ou par demi-journée.

Ils doivent être pris sur la période de référence allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année en cours, par journées entières ou demi-journées du lundi au vendredi.

Les Parties conviennent de la nécessaire adaptation de la prise de jours de repos aux activités et contraintes propres à l’entreprise, tout en s’efforçant de tenir compte des souhaits des salariés concernés sachant que la date de prise des JRTT sera fixée, in fine, de la manière suivante :

  • 5 jours sur décision finale du salarié

  • Le solde sur décision finale de la Direction.

Le salarié devra poser sa demande d’absence auprès de sa hiérarchie 1 mois au plus tôt et au minimum 7 jours calendaires avant la date envisagée pour le départ.

La hiérarchie devra répondre par écrit dans les deux semaines de la réception de cette demande et, au plus tard, trois jours ouvrés avant la date demandée de prise de JRTT. A défaut de réponse dans ce délai, la demande est réputée acceptée.

La prise de jours de repos devra être déclarée par le salarié sur l’outil RH groupe, 48H avant la date du jour de repos.

Les JRTT de chaque période de référence devront obligatoirement être pris au cours de l'année civile concernée. Ils devront en conséquence être soldés au 31 décembre de chaque année et ne pourront en aucun cas être reportés à l'issue de cette période (à l’exception (i) d’un RTT à utiliser sur le trimestre suivant (ii) d’un RTT dont la date a été fixée par décision de l’entreprise (iii) des RTT affectés au CET) ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice.

Une dérogation sera appliquée pour les salariés soldant leurs jours de RTT pendant les premiers jours de janvier inclus dans la période de vacances scolaires.

Ces dispositions s’appliquent à tous les salariés concernés par l’accord d’entreprise relatif à la mise en place d’un forfait annuel en jours du 20 décembre 2019.

  1. Garantie de la santé au travail

Privilégiant le droit à la santé des salariés et l’équilibre vie personnelle et professionnelle, il est convenu que la Direction s’engage à refuser toute demande de rachat de jours de repos.

  1. Suivi de l’organisation du travail des salariés en forfait annuel en jours, amplitude des journées de travail et encadrement de la charge de travail

  1. Répartition de la charge de travail et suivi régulier

Afin de faciliter une bonne répartition du travail dans le temps, les Parties conviennent que :

  • Le matin doit être privilégié comme un temps réservé au management d’équipe ;

  • Dans la mesure du possible, les réunions doivent être planifiées après 9h et se terminer au plus tard à 19h ;

  • Les réunions à distance par visioconférence ou conférence téléphonique seront privilégiées aux fins d’éviter, dans la mesure du possible, les déplacements.

La charge de travail des salariés concernés fera l’objet d’un point à l’ordre du jour des réunions mensuelles des différents services permettant ainsi un suivi régulier et les actions correctives immédiates.

  1. Amplitude de travail

Le salarié en forfait-jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l’entreprise, des partenaires concourant à l’activité, ainsi que les besoins des clients.

Bien que les salariés, sous convention de forfait annuel en jours, ne soient pas concernés par les dispositions relatives aux durées maximales journalière et hebdomadaire du travail, la société souhaite protéger la santé de ses collaborateurs aux fins que leur amplitude de travail reste raisonnable.

L’amplitude de travail ne peut à ce titre être supérieure à 13 heures par jour, ce maximum ne devra pas être considéré comme devant devenir la norme habituelle.

En revanche, le salarié en forfait-jours devra respecter les temps de repos obligatoires :

  • le repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  • le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total ;

  • le jour de repos hebdomadaire sera fixé en principe le dimanche, sauf dérogation conforme aux dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Dans le cas où le salarié ne serait pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, celui-ci devra alerter son supérieur hiérarchique afin qu’une solution alternative soit trouvée lui permettant de respecter les dispositions légales. Le supérieur hiérarchique veillera également à ce que ce point soit respecté.

  1. Modalités de suivi des jours de travail

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, les Parties considèrent que le suivi de la charge de travail sera assuré au moyen d’un système auto-déclaratif soumis pour approbation au responsable hiérarchique.

A cet effet, le salarié renseignera mensuellement le logiciel interne de gestion du temps de travail/ interface informatique RH groupe ou autre outil mis en place par la Direction, en indiquant, le nombre et la date des journées de travail réalisées, et de repos au sein de chacune d’entre-elles, ainsi que le positionnement de journées de repos. Les jours de repos devront être qualifiés en tant que :

- congés payés

- congés conventionnels

- jours repos liés au forfait

Ce document de suivi fera l’objet d’une validation du responsable hiérarchique aux fins de lui permettre, d’une part, de vérifier l’amplitude des journées de travail et, d’autre part, de vérifier que les salariés en forfait annuel en jours respectent les règles relatives au repos quotidien, hebdomadaires et au nombre maximal de jours travaillés sur la semaine.

  1. Mise en place d’entretiens individuels aux fins de communiquer sur la charge de travail du salarié

    Chaque année la Direction organisera un entretien avec le salarié afin de s’assurer du bon équilibre entre vie privée et vie professionnelle et que la charge de travail incombant au salarié n’est pas excessive au regard du temps de travail dont il dispose.

Cet entretien fera l’objet d’un entretien distinct de l’entretien annuel d’évaluation. Celui-ci pourra néanmoins être réalisé immédiatement avant ou après l’entretien annuel d’évaluation.

L’entretien aborde notamment la charge de travail du salarié, le respect des durées minimales des repos, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération du salarié.

A cet effet, le supérieur hiérarchique et le cadre concerné pourront disposer d’un état trimestriel des jours travaillés réalisé par la hiérarchie à partir de Perbit ou d’autre outil qui aurait été mis en place par la Direction. Cette opération permettra au supérieur hiérarchique de faire un point avec les salariés sur la charge de travail. Cet état non nominatif sera mis à disposition des instances représentant le personnel.

En complément de l’entretien ci-dessus, et en cas de charge déraisonnable objectivée de travail, occasionnelle ou récurrente, remontée notamment par le biais du suivi mensuel, chaque salarié pourra demander l’organisation d’un entretien en vue d’aborder les thèmes concernant la charge de travail, les durées de travail et de repos, l’amplitude de travail, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale en vue de déterminer les causes de cette surcharge et convenir ensemble des actions correctives appropriées par exemple :

  • Élimination de certaines tâches

  • Nouvelle priorisation de tâches

  • Report de délais

  • Répartition sur d’autres collaborateurs

  • Développement d’aide personnalisée, par accompagnement ou formation

La Direction informera le salarié en forfait annuel en jours et son supérieur hiérarchique dans les cas où :

  • le salarié n’aurait pas procédé à l’auto déclaration telle que prévue par le présent accord ;

  • les données déclarées par le salarié feraient apparaître que les limites concernant les dérogations au repos hebdomadaire de deux jours consécutifs auront été atteintes.

Le supérieur hiérarchique informé convoquera le salarié en forfait annuel en jours dans les 15 jours, à un entretien aux fins d’examiner avec lui l’organisation de son travail, sa charge de travail, l’amplitude de ses journées d’activité, et, d’envisager, en cas de besoin, toute solution permettant d’apporter des correctifs aux difficultés qui auraient été identifiées. Un suivi sera organisé par le manager.

Le supérieur hiérarchique s’assurera d’une charge de travail compatible avec le forfait.

  1. Temps de repos et droit à la déconnexion

  • Afin de préserver la santé et la sécurité des salariés soumis à une convention de forfait en jours, chaque salarié organisera son travail à l’intérieur de son forfait, sous réserve de respecter les dispositions légales relatives au repos quotidien de 11 heures minimum entre deux périodes de travail effectif et au repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

  • Il est précisé que la durée du repos hebdomadaire devra être de deux jours consécutifs. Il peut y être dérogé exceptionnellement en cas de circonstances identifiées (déplacements professionnels, notamment à l’étranger ; manifestations professionnelles ; projets spécifiques urgents par exemple).

  • Conformément aux dispositions légales, le salarié en forfait annuel en jours pourra exercer son droit à la déconnexion dans le cadre des règles édictées dans l’entreprise.

Plus particulièrement, les Parties conviennent que s’agissant des salariés relevant d’un forfait annuel en jours :

Chaque salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion les soirs, les samedis et dimanches, les jours fériés, pendant les périodes de congés et au cours des périodes de suspension du contrat de travail.

Les salariés n’ont pas l’obligation de lire, de répondre aux courriels et appels téléphoniques qui leur sont adressés au cours de ces périodes.

  1. dispositions générales

  1. Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord modifié est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au lendemain de son dépôt.

Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux dispositions contraires résultant d'accords collectifs ou d'usages.

  1. Suivi

Un Comité de suivi est institué et composé des signataires avec pour mission de faire une évaluation de la mise en œuvre de l’accord et de proposer des avenants, notamment s’il constate des dérives.

Les remarques des instances représentatives du personnel lui sont transmises.

  1. Révision - Dénonciation

Le présent accord peut être révisé ou dénoncé d'un commun accord entre les parties signataires conformément aux dispositions légales.

Il peut par ailleurs être révisé unilatéralement à tout moment dans les conditions prévues par l'article L.2261-7-1 du Code du travail. Toute demande de révision devra être portée à la connaissance des autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. En cas de révision, toute modification donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.

Il peut être dénoncé conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 et suivants. En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.

  1. Clause de rendez-vous

Les parties signataires conviennent que, dans l'hypothèse d’une évolution importante des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles relatives au forfait annuel en jours, les parties se rencontreront pour discuter de l’opportunité d’une révision du présent accord.

  1. Dépôt

Un exemplaire du présent accord sera déposé :

- Sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et,

- Auprès de la DIRECCTE compétente, en version papier, par précaution,

- Auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion, avec les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail.

Le dépôt du présent accord doit être accompagné des pièces visées à l’article D. 2231-7 du code du travail.

Un exemplaire sera, par ailleurs, établi pour chaque partie. Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans la Société.

  1. Publicité

Le présent accord sera :

  • communiqué au Comité social et économique ;

  • tenu à disposition du personnel (un avis sera affiché concernant cette possibilité de consultation).

  • conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, rendu public et communiqué dans une base de données nationale, consultable sur Internet.

Les avenants éventuels suivront les mêmes modalités de dépôt et de publicité.

Le présent accord sera affiché sur les panneaux réservés à cet effet.

ETABLI LE 13 OCTOBRE 2020

A Paris La Défense

Les membres titulaires du CSE Pour la société

XXX XXX, Vice-President Finance

XXX XXX, Vice-President Sales

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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