Accord d'entreprise "Accord de Négociation Annuelles Obligatoires année 2022" chez POLYCLINIQUE NOTRE DAME (Siège)

Cet accord signé entre la direction de POLYCLINIQUE NOTRE DAME et le syndicat CFDT et CGT le 2022-11-16 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T08322004819
Date de signature : 2022-11-16
Nature : Accord
Raison sociale : POLYCLINIQUE NOTRE DAME
Etablissement : 32807616100020 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-16

Accord du 16 novembre 2022

Négociations Annuelles Obligatoires 2022

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Polyclinique notre dame

Dont te siège social est sis à Draguignan (83 300), 345 Avenue Pierre Brossolette Représentée par Monsieur agissant en qualité de Directeur,

D'UNE PART

ET

Le syndicat CFDT,

Représenté par Madame, déléguée syndicale

Le syndicat CGT,

Représenté par Madame, déléguée syndicale

D'AUTRE PART

PREAMBULE (conformément à l’article L 2222-3-3 du Code du Travail)

Le présent accord a été conclu suite à l’engagement de la Négociation Annuelle Obligatoire pour 2022 sur les termes mentionnés conformément au Code du travail.

Les parties signataires se sont rencontrées à plusieurs reprises, selon le calendrier suivant :

  • Première Réunion : 07/09/2022

  • Deuxième Réunion : 05/10/2022

  • Troisième Réunion : 16/11/2022

Lors de ces réunions, l’ensemble des thématiques devant faire l’objet de la Négociation Annuelle Obligatoire a fait l’objet d’échanges et de discussions entre les parties au présent accord.

La direction a indiqué que l’objectif de l’accord est de conclure des mesures qui devront tendre à bénéficier à l’ensemble des salariés.

En conséquence, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié de la Polyclinique Notre Dame.

Il prend effet à compter de la date de signature.

Mesures salariales

II-1-1 : Montant de la prime de fin d'année

Lors des négociations avec les partenaires sociaux, il a été retenu d'augmenter le montant de la prime de fin d'année.

Rappel des conditions d'attribution :

Le versement de cette prime répondra aux règles suivantes :

  • Période de référence : 1er novembre de l'année N-1 au 31 octobre de l'année N.

  • Modalité de versement : Paie de novembre

  • Salarié(e) mensualisé(e) ayant une ancienneté d'au moins 4 mois continue ou discontinue sur la période de référence

  • Pour les salariés arrivés en cours d'année ayant 4 mois d'ancienneté le calcul se fera au prorata de leur temps de présence sur l'année de référence.

  • Présence le mois du versement soit au 30 Novembre de l'année sauf préavis de démission ou licenciement

Les montants de la prime de fin d’année sont révisés. Le montant sera à compter de l’application du présent accord le suivant :

  • Pour ensemble du personnel sans distinction de classification et de filière : 420 € brut

Le présent montant s'entend annuellement, pour un salarié contractuellement engagé sur la base d'un temps plein. Les salariés à temps partiels bénéficient de ce montant au prorata temporis de leur durée contractuelle de travail.

Les modifications de la durée contractuelle de travail par avenant en cours de période donneront lieu à pondération du montant de la prime de fin d'année.

II-1.2 : TRAITEMENT DES ABSENCES POUR L’ATTRIBUTION DE LA PRIME DE FIN D’ANNEE

Le traitement des absences entrainant un abattement de la prime de fin d’année est révisé à compter de l’application du présent accord.

L’abattement lié aux absences non assimilées, par la convention collective ou la loi, comme du temps de travail effectif est modifié comme ci-dessous :

  • Strictement inférieur ou égal à 6 jours d’absence : attribution de 100 % du montant de la prime

  • Egal à 7 jours d’absence et inférieur ou égal à 11 jours d’absence : attribution de 75 % du montant de la prime

  • Egal à 12 jours et inférieur ou égal à 20 jours d’absence : attribution de 50 % du montant de la prime

  • Egal à 21 jours et inférieur ou égal à 30 jours d’absence : attribution de 25 % du montant de la prime

  • Strictement supérieur à 30 jours d’absence : 0 % du montant de la prime

Toutes les absences non légalement assimilées à du temps de travail effectif pour la rémunération sur la période de référence (1er novembre de l'année N-1 au 31 octobre de l'année N), feront l’objet d’un abattement de la présente prime de fin d’année.

Sont légalement assimilés à du temps de travail effectif pour la rémunération : les congés payés légaux, les heures de délégation, les congés pour formation

II-1-3 : JOURS DE CONGE D’ANCIENNETE

A compter de l’année 2023, il sera octroyé des congés d’ancienneté à l’ensemble du personnel répondant aux critères suivants :

  • 1 jour pour les salariés comptabilisant une ancienneté clinique strictement supérieure ou égale à 5 ans et strictement inférieure à 10 ans d’ancienneté continue clinique.

  • 2 jours pour les salariés comptabilisant une ancienneté clinique strictement supérieure ou égale à 10 ans et strictement inférieure à 15 ans

  • 3 jours pour les salariés comptabilisant une ancienneté clinique strictement supérieure ou égale 15 ans et strictement inférieure à 20 ans

  • 4 jours pour les salariés comptabilisant une ancienneté clinique strictement supérieure ou égale 20 ans

Cette prise de congé d’ancienneté doit s’effectuer, en accord avec la direction, en période de faible activité et sans remplacement du salarié en congé, le décompte se faisant en jour ouvrable.

L’ancienneté sera appréciée au 1er janvier de l’année N.

Les salariés pourront prendre leur congé, chaque année, du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N. Le congé d’ancienneté ne pourra être reporté l’année d’après, ni donner lieu, s’il n’a pas été pris avant la date du 31 décembre de l’année N à l’attribution d’une indemnité compensatrice.

Ces congés pourront être posés de manière accolée aux journées de récupérations et de RTT. En revanche ils devront être distincts des congés payés.

Ces jours d’absence sont assimilés à un travail effectif pour le calcul des droits à congés et autres.

  1. - REGIME JURIDIQUE DE L’ACCORD

III-1 : EFFET DE L’ACCORD

Le présent accord prendra effet à la date de signature.

III.2 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2022.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

III.3 : CLAUSES DE SUIVI (ARTICLE L 2222-5-1)

Les parties conviennent de se réunir lors de l’ouverture des NAO des années suivantes pour faire le point sur les incidences de l’application du présent accord.

III.4 : ADHESION

Conformément à l’article L 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentatifs dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion prendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt par ses auteurs, au greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DIRECCTE. 

Notification devra également en être faite, dans le délai de 8 jours par lettre recommandée aux parties signataires.

III.5 : INTERPRETATION DE L'ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

III.6 : REVISION DE L’ACCORD

Il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail

Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

III.7 : DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives pourront se réunir dès le début du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord, conformément à l’article L 2261-10 du Code du travail.

IV : COMMUNICATION DE L'ACCORD

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord donnera lieu à affichage et sera mis à disposition sur le logiciel de gestion documentaire « Blue Medi ».

V : PUBLICITE, DEPOT ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent Procès-verbal donnera donc lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du Travail, à savoir dépôt :

  • Dépôt sur le site : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Conformément aux dispositions en vigueur

  • Dépôt d’un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Toulon ;

Fait à Draguignan,

Le 16 novembre 2022

Syndicat CFDT POLYCLINIQUE NOTRE DAME

Déléguée Syndicale Directeur

Syndicat CGT

Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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