Accord d'entreprise "Avenant Mutuelle N°2 A L'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UNE COUVERTURE FRAIS DE SANTE DU 06/12/2012" chez STAUBLI LYON (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de STAUBLI LYON et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO le 2022-11-23 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T06922024046
Date de signature : 2022-11-23
Nature : Avenant
Raison sociale : STAUBLI LYON
Etablissement : 32810398100028 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie AVENANT N°1 A L'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UNE COUVERTURE FRAIS DE SANTE DU 06/12/2012 (2019-11-26)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-11-23

AVENANT N°2 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE COUVERTURE FRAIS DE SANTE DU 06/12/2012

ENTRE :

La Société STÄUBLI LYON représentée par Monsieur XX agissant en qualité de Responsable des Ressources Humaines, mandaté par Monsieur XX, Directeur Général, d’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives, ayant mandaté :

  • Monsieur XX pour FO ;

  • Monsieur XX pour la CFE/CGC ;

D’autre part,

Et après consultation du Comité Social et Economique, il a été décidé ce qui suit :

Préambule

Pour rappel, l’Accord d’Entreprise Mutuelle initial a été signé le 18/01/2007 suivi d’un avenant en date du 26/11/2019.

Au 1er janvier 2023, la Convention Collective de la Métallurgie nationale impose des changements pour garantir un niveau de prestation minimal, une proposition de contrat a été proposée par le prestataire XX.

Article 1 – OBJECTIFS

Inchangé.

« L'objectif des travaux de la commission désignée pour ce travail a été :

• de rechercher le meilleur rapport qualité/prix possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime.

• de faire profiter le personnel des dispositions favorables de l’article 83 1er quater du code général des impôts et de l’article d.242-1 du code de la sécurité sociale qui permettent :

- de déduire de l'assiette de l'impôt sur le revenu les cotisations afférentes à un régime de prévoyance obligatoire.

- d'être exonéré de cotisations de sécurité sociale sur cet avantage.

• d'harmoniser le statut, au regard du régime de frais de santé, des salariés de l’entreprise afin de leur faire profiter de garanties similaires et d'assurer une mutualisation de risque à travers une convention d'assurance collective unique.

• de se conformer aux exigences du décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012. 2/6 Il a donc été décidé ce qui suit en application de l'article L 911-1 du code de la sécurité sociale et après information et consultation du comité d'entreprise, lesquelles ont eu lieu en date du 6 Décembre 2012. »

Article 2 – BENEFICIAIRES DU REGIME

Inchangé.

« Le présent accord s’applique, sans condition d’ancienneté, à l’ensemble des salariés de la société STAUBLI LYON.

Il s’agit d’un contrat de type « famille ». Sont donc couverts les salariés, leurs ayants droit (apparaissant sous le même numéro de sécurité sociale), leurs conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacs et vivants sous le même toit, ainsi que leurs enfants à charge. »

Article 3 – GESTIONNAIRE DU REGIME

Inchangé.

« L’organisme assureur gestionnaire du régime de protection sociale, objet du présent accord, est la mutuelle XX.

Cependant et conformément à l’article L. 912-2 du code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme.

A cet effet, elles se réuniront 6 mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification du présent accord conformément aux articles L. 132-7 et L. 132-8 du code du travail. »

Article 4 – PRESTATIONS

« Il est expressément convenu que l'obligation de l'entreprise, en application du présent accord, se limite au seul paiement des cotisations rappelées ci-dessous, pour leurs montants et taux arrêtés à la date de sa signature.

En aucun cas, la société STÄUBLI LYON ne s'est engagée sur les prestations, définies et fixées dans le tableau de garanties annexé, qui relèvent de la seule responsabilité de l'organisme assureur. »

Les garanties ont été modifiées conformément aux exigences de la nouvelle Convention Collective de la Métallurgie. Ces modifications ont été présentées au CSE le 12/10/2022 par M. XX de XX.

Détail des prestations pour 2023 en annexe.

Prestations Supplémentaires :

  • Frais d’accompagnement enfant en cas d’hospitalisation

  • Prestations de certains verres spécialisés

  • Piles entretien et réparation d’appareils auditifs

  • Prise en charge des séances de psychomotricité et d’éthiopathie

Article 5 – COTISATIONS

5.1. Taux, assiette, répartition des cotisations

Rappel des évolutions des taux de cotisations depuis 2013 :

Janvier 2014 : x % (portabilité des droits)

Janvier 2015 : x % (rééquilibrage des résultats techniques)

Juillet 2015  : x % (rééquilibrage des résultats techniques)

Janvier 2018 : x % (passage au contrat responsable)

Janvier 2020 : x % (réforme 100 % santé)

Janvier 2023 : x % (augmentation du PMSS de 7% + évolution prestations de x%)

La commission Mutuelle et Prévoyance a été informée par la Direction de ces évolutions et a rendu, suite à son analyse, un avis objectif au CSE.

Les cotisations servant au financement du contrat de remboursement de frais de santé seront prises en charge par l'entreprise et les salariés, dans les conditions suivantes :

Taux de cotisation au 01/01/2023 conformément au tableau ci-dessous :

  COTISATION (% PMSS)
  salariale patronale totale
ISOLE XX% XX% XX%
COUPLE XX% XX%
FAMILLE XX% XX%

PMSS = Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale. Sa valeur a été réévaluée pour 2023 à 3666€.

Voir équivalent en euro pour 2023

 

SANTE  XX   COTISATION   
    SALARIALE  PATRONALE  TOTALE 

 

ISOLE 

 

  

XX€ 

 

 

XX€ 

 

COUPLE 

 

- 2 adultes  

- 1 adulte + 1 enfant 

- 1 adulte + 2 enfants 

 

XX€ 

 

 

XX€ 

 

XX€ 

 

FAMILLE 

 

- 3 personnes et + 

 

XX€ 

 

 

XX€ 

 

5.2. Caractère obligatoire du système de garanties

Inchangé.

« L'adhésion est obligatoire pour les salariés visés à l’article 2.

Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Pour les dispenses d’adhésion, l’accord se réfère aux conditions exprimées en annexe

Le personnel inscrit à l’effectif et dont le contrat de travail est suspendu pour raison médicale (en raison d’une maladie, d’une maternité ou d’un accident) continuera à être couvert par le présent régime et devra continuer à payer la cotisation salariale, laquelle sera prélevée chaque mois par l’employeur sur le salaire ou les indemnités journalières. La contribution employeur sera maintenue pendant tout le temps que dure leur absence. »

5.3. Evolution ultérieure de la cotisation

Inchangé.

« Les variations futures éventuelles des cotisations, dues notamment à un changement de législation ou à une évolution significative des résultats techniques (rapport sinistres/primes), seront réparties dans les mêmes proportions que définies à l’article 5.1 entre l'entreprise et les salariés. » 

Article 6 – OBLIGATION D’INFORMATION

6.1. Information collective

Inchangé.

« Conformément à l’article R. 2323-1 du code du travail, le comité d'entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de frais de santé. En outre, chaque année, le comité d’entreprise pourra avoir connaissance du rapport annuel émanent de XX sur les comptes de la convention d'assurance. »

6.2. Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, et conformément à la loi, la société STAUBLI LYON remettra à chaque salarié qui le demandera et à tout nouvel embauché, une notice d'information, établie par XX, détaillée et résumant notamment les garanties ainsi que leurs modalités d'application. Les salariés de la société STAUBLI LYON seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification des garanties.

Article 7 – COMMISSION PARITAIRE TECHNIQUE

Inchangé :

« Les signataires du présent accord s’appuieront pour son suivi sur la commission Mutuelle et Prévoyance du Comité Social et Economique.

Elle est chargée :

- du suivi et du contrôle du fonctionnement du régime.

- de l’interprétation du présent accord

- d’une mission générale d’information du régime.

- de proposer des modifications à apporter au contrat existant.

La commission pourra demander la participation, à titre consultatif, d’un représentant de XX.

Dans le but de responsabiliser le personnel sur la consommation médicale, la commission pourra publier périodiquement une note de synthèse sur le régime, afin que le personnel soit régulièrement informé de l'évolution du rapport sinistres/primes et des conséquences qu’il pourrait avoir sur l'équilibre financier du système. »

« La Commission Mutuelle et Prévoyance se réunit au moins une fois par an pour étudier les résultats techniques transmis préalablement par la Direction. »

Article 8 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent avenant est applicable au 1er Janvier 2023 et conclu sans limitation de durée. Il pourra être modifié ou dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un accord modifié.

La dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance annuelle de la convention d’assurance collective.

Article 9 – DEPOT DE L’AVENANT ET PUBLICITE

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du Travail, le texte du présent avenant est notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise.

Conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail, le présent avenant fera l’objet d’un dépôt électronique auprès de la DREETS à l’adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/. Un exemplaire original du présent avenant sera également déposé auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Cet avenant fera l’objet d’un affichage sur les bornes interactives au sein de l’entreprise permettant ainsi à chaque salarié d’en prendre connaissance.

Un exemplaire du présent avenant d’entreprise est mis à la disposition des salariés au service Ressources Humaines et disponible sur l’intranet de la société.

Chassieu, le 23/11/2022

XX XX

Directeur Général Représentant CFE/CGC

XX XX

Responsable Ressources Humaines Représentant FO

ANNEXE : Nouvelle Prestation Mutuelle

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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