Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant la durée quotidienne de travail à 12heures" chez ASSOC GESTION RES DU PARC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASSOC GESTION RES DU PARC et les représentants des salariés le 2022-06-23 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00322002042
Date de signature : 2022-06-23
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOC GESTION RES DU PARC
Etablissement : 32816999000020 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-23

ACCORD D'ENTREPRISE
PORTANT LA DUREE QUOTIDIENNE

DE TRAVAIL A 12 HEURES

Entre

L’ASSOCIATION GESTION RESIDENCE DU PARC, n° SIRET 328 169 990 00020

Située 5 Avenue Chabrol au MAYET DE MONTAGNE (03250)

Représentée par Madame XXXXXXXXXXXXXXX

Agissant en qualité de Directrice

D'une part,

Et

Madame XXXXXXXXXXXXXXX, déléguée titulaire du CSE

D'autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

Compte tenu des contraintes relatives à la durée du travail, à la gestion des plannings et aux exigences liées aux missions mises en œuvre par l’Association qui nécessitent une plage horaire de travail quotidien plus importante, les parties se sont rapprochées pour rechercher des moyens d’optimiser son fonctionnement.

Les demandes des professionnels, IDE notamment, sont d’augmenter la durée quotidienne du travail et en compensation avoir moins de jours travaillés pour répondre aux missions mises en œuvre par l’association.

A cet égard, il a été décidé de déroger à la durée maximale de travail fixée à 10 heures par jour pour la porter à 12 heures par jour, dans le cadre des dispositions de l’accord collectif du 1er avril 1999, agréé et étendu.

Il a donc été conclu le présent accord sans préjudice des dispositions légales ou règlementaires ne faisant pas l’objet de dispositions spécifiques ci-après.

Article 1 - Champ d'application

Le champ d'application du présent accord concerne l’ensemble de l’établissement.

Il est rappelé que l’Association fait application de certaines dispositions de l’Accord du 1er avril 1999 et notamment des dispositions de l’article 10 qui prévoit le décompte des heures de travail par cycle.

Article 2 - Durée quotidienne du travail

Le temps de travail effectif est défini, conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du code du travail, comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

La durée quotidienne de travail est portée à 12 heures par le présent accord, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-19 du code du travail.

Les plannings seront établis dans le respect des dispositions suivantes :

  • Règles régissant les repos quotidien et hebdomadaire,

  • Règles relatives aux cycles de travail,

  • Durée maximale de travail au cours d'une semaine,

  • Durée minimale de travail au cours d'une semaine travaillée,

  • Durée quotidienne de travail : 12 heures maximum.

Article 3 - Durée de l'accord, dénonciation et révision

L'accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra faire l'objet d'une révision ou d'une dénonciation à tout moment dans les conditions prévues aux articles L 2261-7 et suivants du code du travail.

Article 4 - Validité de l'accord

Conformément à l'article L. 2232-23-1 du code du travail, la validité du présent accord est subordonnée à sa signature par des membres de la délégation élue du personnel représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Article 5 - Entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur le 1er jour du mois civil qui suit l’accomplissement des formalités de publicité.

Article 6 - Suivi de l'accord et rendez-vous

Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :

  • Deux représentants du personnel,

  • L’employeur.

Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis, à l’initiative de l’une des parties à l’occasion des négociations périodiques obligatoires portant sur le temps de travail.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés à cet effet ainsi que, le cas échéant, sur l’intranet de l’entreprise.

Article 7 - Formalités de dépôt et de publicités

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L 2232-29-1 du code du travail.

(Note : Lors de la conclusion d’un accord d’entreprise celui-ci est désormais déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail :https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr)

Le présent accord sera également adressé par l’Association au greffe du Conseil de Prud’hommes de VICHY.

Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires.

Mention de son existence sera faite sur le tableau d'affichage de la Direction.

Fait le 23 juin 2022 à Mayet de Montagne

Pour le CSE, Pour l’employeur,

Mme XXXXXXXXX / Déléguée titulaire Mme XXXXXXXXXXXX / Directrice

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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