Accord d'entreprise "ACCORD CHEQUES VACANCES 2023" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-05-31 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06723013547
Date de signature : 2023-05-31
Nature : Accord
Raison sociale : SKAKO VIBRATION
Etablissement : 32817070900054

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-31

ACCORD D’ENTREPRISE

Le présent accord est conclu, entre :

· La SASU SKAKO VIBRATION, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro : 32417070900054, code NAF : 28.22Z, dont le siège social est situé 83 Rue du Rhin Napoléon 67100 STRASBOURG ,

Représentée par X agissant en qualité de président en exercice,

D’une part,

Et,

· les membres du CSE Skako Vibration

D’autre part,

PRÉAMBULE

Les chèques vacances ont été créés par l’ordonnance du 26 mars 1982 réformée par la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques. Il s’agit de titres nominatifs spéciaux de paiement utilisables en France et dans les pays de l’Union européenne pour régler des dépenses de vacances : transports en commun, hébergement, repas et activités de loisirs.

A ce titre la société SKAKO VIBRATION a décidé de mettre en place ce dispositif.

Article 1 : Salariés concernés

Les chèques vacances s’adressent à l’ensemble des salariés de la société SKAKO VIBRATION présents au moment de la signature de ce présent accord, sans toutefois leur être imposé, quelles que soient leurs ressources, qu’ils soient en CDI ou en CDD. Avec une ancienneté de 6 mois de présence.

Ce dispositif s’adresse également au chef d’entreprise de la société SKAKO VIBRATION.

Article 2 : Montant des chèques vacances

Le montant des chèques vacances distribués au titre de l’année 2023 est fixé à 400,00€ par salarié.

Article 3 : Modalité de la contribution employeur

La contribution de l’employeur sera de :

*80% pour les salariés ayant une rémunération inférieure ou égale à 3 666€

*50% pour les salariés ayant une rémunération supérieure à 3 666€

Ces pourcentages sont majorés de :

· 5% par enfant à charge

· 10% par enfant handicapé, titulaire de la carte d’invalidité ou de la carte priorité pour personnes handicapées.

Les majorations pour enfant ne peuvent en aucun cas excéder 15%.

Article 4 : Durée

Les dispositions du présent accord sont applicables à compter de sa signature et jusqu’au 31 décembre 2023.

L'accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail. Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.

Fait à Strasbourg, le 31/05/2023

L’employeur Les membres du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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