Accord d'entreprise "LES MODALITES D'ATTRIBUTION D'UNE PRIME D'ASSIDUITE" chez LABORATOIRE DES CARMES - SELARL BIOCARMES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LABORATOIRE DES CARMES - SELARL BIOCARMES et le syndicat CFDT le 2022-03-02 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T01422005705
Date de signature : 2022-03-02
Nature : Accord
Raison sociale : SELARL BIOCARMES
Etablissement : 32823061000011 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2017 ET 2018 (2017-11-17) LES MODALITES D'ATTRIBUTION D'UNE PRIME D'ASSIDUITE (2023-06-15)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-02

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX MODALITÉS D’ATTRIBUTION D’UNE PRIME D’ASSIDUITÉ

Entre les soussigné(e)s :

La société BIOCARMES,

Société d’exercice libéral à responsabilité limitée,

Immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro : 328 230 610,

Dont le siège social est au 7 rue des Carmes à CAEN (14000),

Représentée par , en sa qualité de Gérant,

D'une part ;

Et,

La CFDT des services de santé et des services sociaux du Calvados,

Représentée par, Déléguée syndicale, dûment mandatée à cet effet,

D'autre part ;

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

En raison d’un taux d’absentéisme jugé trop important depuis plusieurs années consécutives provoquant une difficulté de gestion des remplacements et créant en général une surcharge de travail pour les salarié(e)s présent(e)s au sein de l’Entreprise pendant ces périodes, les parties désignées ci-dessus ont négocié un accord collectif sur le mode d’attribution de la prime d’assiduité pour les salarié(e)s de l’Entreprise.

Il est important de rappeler que la prime d’assiduité a pour objet de récompenser le taux de présence des salarié(e)s dans l’entreprise. Elle n’est pas la contrepartie d’un travail fourni. Elle n’entre donc pas en compte dans le salaire minimum. Elle peut être supprimée en cas d’absence du ou de la salarié(e) .

ARTICLE 1 – OBJET

Le présent accord définit les modalités d’attribution de la prime d’assiduité. La prime d'assiduité est une prime destinée à récompenser le taux de présence du salarié dans l'entreprise. En cas d’absences, elle peut donc subir de minorations ou peut être supprimée.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salarié(e)s de la Selarl, lié(e)s à l’entreprise par un contrat de travail (CDD, CDI, Temps complet, Temps partiel).

Ils bénéficieront de ce dispositif selon les modalités suivantes :

  • Pour les salarié(e)s en CDI attribution de la prime après 6 mois d’ancienneté au sein de l’entreprise.

  • Pour les salarié(e)s en CDD attribution de la prime après 1 an d’ancienneté au sein de l’entreprise.

ARTICLE 3 – PÉRIODE DE REFERENCE

La période de référence prise en compte pour l’attribution de la prime d’assiduité aux salarié(e)s de l’entreprise est l’année civile à savoir du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

ARTICLE 4 – MONTANT ET VERSEMENT DE LA PRIME

La prime d’assiduité sera versée mensuellement pour un montant brut fixé à 130 € pour les salarié(e)s à temps plein.

Pour les salarié(e)s à temps partiel, la prime sera proratisé en fonction du temps de travail contractuel (thérapeutique ou non).

Elle figurera sur le bulletin de paie du mois sous l’intitulé « Prime d’assiduité ».

Elle est soumise à cotisation et contribution sociale salariales et patronales et également à l’impôt sur le revenu. Elle entre donc dans l’assiette de calcul du prélèvement à la source.

ARTICLE 5 – CATÉGORIE D’ABSENCES NON PRISES EN COMPTE POUR CE DISPOSITIF

La prime mensuelle sera supprimée pour toutes et tous les salarié(e)s de la absent(e)s pour tout motif à l’exception des raisons d’absences énumérées ci-dessous :

  • Absences considérées comme du temps de travail effectif et rémunérées comme tel n’ayant pas d’incidence sur le montant de la prime

Ne font pas obstacle à l’attribution de la prime, les absences considérées comme du temps de travail effectif et rémunérées comme tel et notamment les absences suivantes :

  • Arrêt pour accident de travail et/ou de trajet

  • Congés payés,

  • Congés exceptionnels pour évènements familiaux d’origine légale,

  • Congés de formation professionnelle ou autre

  • Absences des représentants du personnel dans le cadre des crédits d’heures liés à l’exercice de leur mandat

  • Congés de formation economique, sociale et syndicale

  • ….

  • Absences ayant une incidence sur le montant de la prime

Toutes les autres absences du salarié non assimilées à du temps de travail effectif, qu’elles soient justifiées ou non, qu’elles soient volontaires ou non, qu’elles entrainent ou non suspension du contrat de travail, impactent le montant de la prime d’assiduité .

Toute absence justifiée ou non du salarié ne pourra être compensé par la pose d’heures de récupération ou la pose d’un Congé Payé.

Toutes abscences autorisées ou non (par exemple : Grève ) impactent le montant de la prime d’assiduité.

ARTICLE 6 – MODE D’ATTRIBUTION DE LA PRIME

Dès le premier jour d’absence sur une période d’un mois, hors motifs cités à l’article 5 du présent accord, le ou la salarié(e) ne percevra pas cette prime mensuelle (par exemple un arrêt au mois de Février et un arrêt au mois de Mai : déduction de la prime sur les mois de Février et de Mai) ou sur le mois suivant si l’arrêt intervient après la date d’arrêtée de paie.

ARTICLE 7 – ATTRIBUTION D’UN BONUS

Les deux parties se sont accordées pour l’attribution d’un bonus pour valoriser la présence effective et régulière des salarié(e)s.

Le bonus attribué est fixé à un montant de 130 € brut pour un salarié à temps plein et il sera proratisé en fonction du temps de travail contractuel (thérapeutique ou non).

Il sera attribué à toutes ou tous les salarié(e)s éligibles selon l’article 2 qui n’auront eu aucune absence, selon l’article 5 du présent accord, au cours de l’année de référence.

Il sera versé au mois de Janvier de l’année N+1

ARTICLE 8 – SUIVI DE L’ACCORD

Un bilan d’application du présent accord sera établi en vue de l’information annuelle et du suivi par le Comité Social et Économique.

ARTICLE 9 – DUREE, PRISE D’EFFET, MODIFICATION, DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er Janvier 2022.

Il pourra être modifié conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et 8 du code du travail.

Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l'entreprise, soit par tout ou partie des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. Les effets de la dénonciation sont régis par les articles L.2261-9 et suivants du code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

   

ARTICLE 10 – PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail.  

Dès la conclusion de l’accord, celui-ci sera notifié à chaque organisation syndicale représentative par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le présent accord sera déposé, à la diligence de la Direction :

Le dépôt de l’accord sur cette plateforme vaut dépôt auprès de la DREETS ;

  • Au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Caen.

 

Conformément à l’article L 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est également publié dans la base de données nationales des accords collectifs.

Un exemplaire dûment signé par toutes les parties sera remis à chaque signataire.

Le procès-verbal donnera lieu à affichage.

Fait à Caen, le 02 Mars 2022

Pour la Selarl BIOCARMES,

Pour la CFDT des services de santé et des services sociaux du Calvados,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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