Accord d'entreprise "LES HEURES SUPPLEMENTAIRES OU COMPLEMENTAIRES" chez LABORATOIRE DES CARMES - SELARL BIOCARMES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LABORATOIRE DES CARMES - SELARL BIOCARMES et le syndicat CFDT le 2023-01-13 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T01423006870
Date de signature : 2023-01-13
Nature : Accord
Raison sociale : SELARL BIOCARMES
Etablissement : 32823061000011 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-13

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX HEURES SUPPLÉMENTAIRES OU COMPLÉMENTAIRES

Entre les soussigné(e)s :

La société Biocarmes,

Société d’exercice libéral à responsabilité limitée,

Immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro : 328 230 610,

Dont le siège social est au 7 Rue des Carmes à CAEN (14000),

Représentée par , en sa qualité de Gérant,

D'une part ;

Et,

La CFDT des Services de santé et des Services sociaux du Calvados,

Représentée par , Déléguée syndicale, dûment mandatée à cet effet,

D'autre part ;

Pour une raison d’équité entre tous les salariés de la , les parties ont convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – OBJET

Ce présent accord a pour objet de fixer les contreparties dues aux heures supplémentaires au sein de la.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salarié(e)s de la lié(e)s à l’entreprise par un contrat de travail à l’exception des stagiaires et sous conditions particulières pour les salarié(e)s de moins de 18 ans.

ARTICLE 3 – DÉFINITION D’UNE HEURE SUPPLEMENTAIRE OU COMPLÉMENTAIRE

Une heure supplémentaire ou complémentaire est une heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée du contrat. Elle est effectuée à la demande de l’employeur ou avec son accord. Les heures supplémentaires se décomptent par semaine, cette disposition est d’ordre public.

ARTICLE 4 – MODALITÉS DE REPOS DE REMPLACEMENT

Le salarié a le choix de demander la rémunération des heures supplémentaires ou complémentaires effectuées ou de les prendre en repos de remplacement.

Conformément à l’accord sur la journée de solidarité du 12 octobre 2022, les 7 premières heures supplémentaires pour les salariés à contrat à temps plein ou heures complémentaires proportionnelles à la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel seront cumulées dans le compteur HSOL pour la journée de solidarité sauf dans le cas de la pose d’un congé payé.

Dès la 8ème heure supplémentaire ou complémentaire, dans le cas d’un contrat à temps plein ou proportionnellement à la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel,

Ou dès la 1ère heure dans le cas de la pose d’un congé payé pour la journée de solidarité,

le salarié dispose d’un délai de 3 mois maximum à mois échu suivant l’ouverture du droit pour récupérer ses heures supplémentaires ou complémentaires. Passé ce délai, les repos de remplacement seront convertis en rémunération selon les dispositions en vigueur.

Exemple, toute heure effectuée au mois de janvier de l’année N doivent être récupérées ou rémunérées au plus tard le 30 avril de l’année N.

Le salarié doit faire une demande de prise de repos de remplacement via le logiciel et après avoir fait le mouvement de ses heures.

ARTICLE 5 – SUIVI DE L’ACCORD

Un bilan d’application du présent accord sera établi en vue de l’information annuelle et du suivi par le Comité Social et Économique.

ARTICLE 6 – DATE D’APPLICATION ET DURÉE DE L’ACCORD

Les dispositions du présent accord prendront effet à compter du 1er janvier 2023, et ce, pour une durée indéterminée.

ARTICLE 7 – DURÉE, PRISE D’EFFET, MODIFICATION, DÉNONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet rétroactivement le 1er janvier 2023.

Il pourra être modifié conformément aux dispositions des articles L. 2222.5, L. 2261-7 et 8 du Code du Travail.

Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction ou la partie des organisations syndicales représentative de salarié(s) signataires. Les effets de la dénonciation sont régis par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du Travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

ARTICLE 8 – PUBLICATION ET DÉPÔT DE L’ACCORD

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L.2231-6 du Code du Travail.

Dès la conclusion de l’accord, celui-ci sera notifié à chaque organisation syndicale représentative par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le présent accord sera déposé, à la diligence de la Direction :

Le dépôt de l’accord sur cette plateforme vaut dépôt auprès de la DREETS ;

  • Au secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Caen.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail, le présent accord est également publié dans la base nationale des accords collectifs.

Un exemplaire dûment signé par toutes les parties sera remis à chaque signataire.

Le procès-verbal donnera lieu à l’affichage.

Fait à Caen, le 13 janvier 2023

Pour la SELARL BIOCARMES,

Pour la CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com