Accord d'entreprise "Avenant à l'accord d'entreprise relatif à la mise en place du télétravail" chez PANPHARMA (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de PANPHARMA et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2020-07-22 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T03520006675
Date de signature : 2020-07-22
Nature : Avenant
Raison sociale : PANPHARMA
Etablissement : 32829784100012 Siège

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Télétravail

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-07-22

AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU TELETRAVAIL

Entre les soussignés :

Entre la S.A. PANPHARMA, code N.A.F. n° 2120Z dont le siège social est :

Z.I du Clairay – 35133 LUITRE,

Représentée par , agissant en sa qualité de Directeur Général,

D’une part,

et

La CFDT, 10 Boulevard du Portugal, 35200 RENNES, représentée par.

La CFE – CGC, 26 rue d l’industrie, 76000 Rouen, représentée par. 

D’autre part.

Préambule

Compte tenu du contexte épidémique lié au COVID-19 dans lequel le télétravail a été la norme, les parties signataires se sont réunies le 21 juillet 2020 afin d’examiner les nouvelles modalités de mise en œuvre du télétravail au sein de l’entreprise.

Au cours de cette réunion, un bilan du nombre de personnes ayant recours au télétravail régulier depuis la signature de l’accord ainsi que du nombre de demande à venir pour la prochaine période d’application a été présenté par.

L’application de l’accord relatif à la mise en place du télétravail a fait apparaitre, à l’usage, des limites que le présent avenant contribue à assouplir.

A l’issue de la session de négociation du 21 juillet 2020 portant sur la révision de l’accord télétravail, il a été convenu ce qui suit :

Titre II – Cadre du télétravail et principes généraux

Article 2 – Durée et organisation du télétravail

Dans le cadre du présent accord, les modalités du télétravail font nécessairement l’objet d’un avenant au contrat de travail. Afin de maintenir le lien social avec la communauté de travail, l’activité exercée en télétravail à domicile ne pourra excéder :

  • 2 demi-journées ou 1 jour entier par semaine pour les collaborateurs à temps plein remplissant les critères d’éligibilité définis.

  • 2 demi-journées ou 1 jour entier par mois pour les collaborateurs à temps partiel supérieur à 60% remplissant les critères d’éligibilité définis.

Au minimum 3 jours de présence sont obligatoires sur site par semaine, et ce quel que soit le motif de l’absence (RTT, CP, déplacements, formation, etc.).

Le décompte des jours s’effectue par demi-journée ou journée entière. Les journées prévues en télétravail non réalisées comme telles ne peuvent pas être reportées ni cumulées sur une autre période.

Article 4 – Périmètre

Le télétravail n’est ni un droit, ni une obligation, et sa mise en œuvre répond à certaines conditions. Les parties conviennent que le télétravail est fondé sur la capacité du salarié à exercer ses fonctions de façon autonome et implique que l’activité du salarié puisse être exercée à distance. Il nécessite certaines aptitudes individuelles et des qualités professionnelles telles que la gestion du temps de travail et une bonne maîtrise des applications informatiques indispensable à son activité. Sont dès lors éligibles au télétravail les salariés :

  • Titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ou à temps partiel (supérieur à 60%) ;

  • Justifiant d’une ancienneté minimale de 6 mois dans le poste ;

  • Disposant d’une capacité d’autonomie suffisante dans le poste occupé et ne nécessitant pas de soutien managérial rapproché pendant le temps du télétravail ;

  • Ayant démontré une fiabilité, une rigueur et une capacité à gérer et organiser leur charge de travail et leur emploi du temps en conformité avec les directives de leur hiérarchie ;

  • Occupant un poste pouvant être exercé de façon partielle et régulière à distance ;

  • Occupant un poste dont l’exécution en télétravail est compatible avec le bon fonctionnement du service et la configuration de l’équipe de rattachement

  • Ayant un logement compatible (surface réservée au travail et installation électrique conforme)

  • Disposant du matériel adapté.

Outre les salariés ne remplissant pas l’une des conditions d’éligibilité précitées, pourront être notamment refusées, après examen, les demandes formulées par les salariés :

  • Dont les fonctions exigent, par nature, une présence physique permanente dans les locaux de l’entreprise ;

  • Qui font face à une impossibilité matérielle et / ou technique.

La compatibilité opérationnelle entre les activités exercées par le salarié demandeur et le télétravail relève de l’appréciation du responsable hiérarchique.

En cas de changement de poste, l’éligibilité au télétravail sera réétudiée.

D’autre part, les stagiaires, contrats professionnels et contrats d’apprentissage ne sont pas éligibles au télétravail. Leur présence au sein de la communauté de travail étant un élément indispensable de leur apprentissage.

Titre III – Processus d’éligibilité

Article 2 : Avenant au contrat de travail, mise en œuvre et période d’adaptation

Article 2-1 Avenant au contrat de travail

Dans le cadre de cet accord, un avenant au contrat de travail sera établi. Cet avenant précisera le nombre de jours télétravaillés, l’organisation et la durée du travail, les conditions de réversibilité, la période d’adaptation, le matériel mis à disposition et autres éléments figurant dans le modèle d’avenant annexé au présent accord.

Article 2-3 : Période d’adaptation

Une période d’adaptation d’un mois permettra à chacun de s’assurer que ce mode d’organisation est compatible avec les intérêts de chacune des parties. Pendant cette période, chacune des parties pourra mettre fin à l’organisation en télétravail, par écrit motivé en respectant un délai de prévenance d’une semaine. Par ailleurs, à l’issue de la période d’adaptation, un entretien de bilan aura lieu entre le salarié et le responsable hiérarchique. Lorsqu’il est mis fin à la situation de télétravail, le salarié reprend son activité dans les mêmes conditions que celles applicables antérieurement.

Titre V – Dispositions finales

Article 1 : Application de l’accord

Les dispositions du présent accord s’appliquent uniformément à l’ensemble des établissements présents et à venir de l’entreprise Panpharma.

Les dispositions du présent accord encadrent le télétravail régulier et ne régissent pas les dispositions mises en place en cas de circonstances exceptionnelles collectives (exemple COVID-19 ou périodes de fermetures temporaires avec mise en place d’activité partielle).

Article 2 : Durée de l’accord

Les dispositions de cet accord entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2020.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 3 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l'objet de révision conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail par voie d’avenant faisant l’objet d’un accord entre les parties.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

Article 4 : Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord fera l’objet des formalités de publicité et de dépôt prévues par les articles L. 2231-5 et suivants du Code du travail.

Fait à Luitré, le 22 juillet 2020,

Pour la CFDT Pour la CFE-CGC Pour PANPHARMA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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