Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'activité partielle longue durée" chez PANPHARMA

Cet accord signé entre la direction de PANPHARMA et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2022-04-15 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T05622004730
Date de signature : 2022-04-15
Nature : Accord
Raison sociale : PANPHARMA
Etablissement : 32829784100038

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU VERSEMENT D UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR (2022-12-07) Procès Verbal d'Accord NAO 2023 (2023-02-08)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-15

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

A L’ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La Société PANPHARMA inscrire au RC de Rennes B 328 297 841 dont le siège social est situé ZI du Clairay 35133 LUITRE,

Représentée par Monsieur le Directeur Général agissant en vertu des pouvoirs dont il dispose,

Ci-après dénommée "la Société",

D’UNE PART,

ET

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :

CFDT

CFE CGC

D’AUTRE PART,

Préambule et objectifs de l’accord

Les Parties ont souhaité nécessaire de rappeler les spécificités inhérentes non seulement au secteur de l’industrie pharmaceutique mais également à la qualité de fabricant local de Panpharma, dédié au marché hospitalier français des médicaments injectables, et confronté à une concurrence sévère et des productions quasi exclusivement délocalisées.

En effet, PANPHARMA est l’un des derniers laboratoires français présent et produisant sur le territoire national, quand l’immense majorité des médicaments est produite à l’étranger, comme la crise sanitaire actuelle a pu le mettre en exergue.

Or depuis le début de l’année 2020, l’entreprise est confrontée à une difficulté majeure d’approvisionnement en hydrocortisone stérile, matière première de base dans notre processus industriel de production, à la suite de la perte de son agrément par notre fournisseur indien (SYMBIOTEC) pour la fourniture en Europe de la matière stérile, sachant qu’il n’existe à cette date pas d’autre fournisseur répondant aux normes pharmaceutiques en vigueur et approuvé dans notre dossier d’autorisation de mise sur le marché (AMM) .

Il convient de préciser d’ailleurs qu’avant même l’inspection de SYMBIOTEC par les autorités de santé allemandes en octobre 2019 qui a conduit au retrait de sa certification début 2020, de nombreuses actions avaient été réalisées depuis la fin 2018 et la détection d’un problème de qualité pour la garantie de la stérilité de la matière (audits, visites, …).

Par la suite, nos équipes se sont rapidement mobilisées pour tenter de résoudre cette difficulté rencontrée avec SYMBIOTEC, et les échanges ont été constants depuis en 2020 comme en 2021, dans le cadre des plans d’actions correctives et préventives mis en place par SYMBIOTEC.

Un nouveau problème de stérilité des échantillons a toutefois été relevé en 2021 imposant la planification de nouveaux tests à très court terme dans un laboratoire tiers.

Par ailleurs, compte tenu des difficultés rencontrées avec SYMBIOTEC, nous avons donc démarré il y a 18 mois un programme pour établir une nouvelle source de fourniture en Europe avec un fournisseur (BIOFER) qui potentiellement pourrait répondre aux normes pharmaceutiques en vigueur et aux exigences de nos procédures réglementaires.

A ce stade du processus, nous anticipons une possibilité de réaliser nos premiers lots commerciaux avec cette nouvelle source fin 2022 début 2023, étant précisé que cette nouvelle source d’approvisionnement fera l’objet d’une inspection obligatoire des autorités de santé.

Ces avancées ont été communiquées lors de réunions d’informations à l’ensemble des salariés le 16 mars et le 17 mars 2022.

Ces difficultés, la situation économique et les perspectives d’activité de l’entreprise ont ainsi fait l’objet d’un diagnostic détaillé, discuté, analysé et partagé avec les partenaires sociaux. A cette occasion il a été relevé que :

  • En 2021, le site de Beignon a généré un Chiffre d’Affaires pour le Groupe de 4,57 M€ pour un budget qui était à 5,36 M€. Malgré un chiffre d’affaires en baisse, il a été observé une maîtrise globale des dépenses.

  • Pour 2022, le Chiffre d’Affaires budgété pour le site de Beignon est de 5.59 M€. (Il est à rappeler qu’une année de pleine production correspond à un chiffre d’affaires d’environ 13 M€)

Ce chiffre d’affaires 2022 reflète la poursuite des difficultés d’approvisionnement de matières premières pour l’année, un planning de production qui va s’en trouver à nouveau réduit et ce jusqu’à la fin de l’année 2022.

Aussi et afin d’assurer la pérennité de l’entreprise il convient de réduire de manière durable l’activité.

À la suite de la publication de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 et de l’adoption des décrets n°2020-926 du 28 juillet 2020 et n°2022-508 du 8 avril 2022, la direction et les organisations syndicales représentatives se sont réunies en vue d’échanger sur les modalités de mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée (APLD).

Compte tenu de l’objectif décrit ci-avant, le présent accord précise les moyens mis en œuvre pour atteindre cet objectif, les conséquences sociales pour le personnel de l’entreprise, les modalités d’application de l’accord ainsi que les conséquences de l’échéance de l’accord.

Il est précisé que le comité social et économique (CSE) a été également consulté en date du vendredi 15/04/2022.

Article 1 : Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet d’organiser la mise en place, le fonctionnement et la durée du dispositif d’activité partielle de longue durée prévu pour les entreprises faisant face à une baisse durable d’activité, ainsi que les engagements qui sont pris en contrepartie en termes de maintien de l’emploi et de formation professionnel.

Il est conclu en application de l'article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 et des décrets du 28 juillet 2020, 29 septembre 2020 et 8 avril 2022, mettant en œuvre un dispositif spécifique d’activité partielle dénommé « activité réduite pour le maintien de l’emploi ».

Article 2 : Champ d’application de l’accord

2.1 Activités visées

Le présent accord s’applique aux activités suivantes de l’établissement Panpharma de Beignon - 10 rue du Chênot – Parc d’activité du Chênot - 56380 Beignon:

- Activités de production, conditionnement et services techniques

- Activités de logistique (réception et expédition)

- Activités de Contrôle et d’Assurance Qualité

  1. Salariés bénéficiaires

Sont visés par le présent accord, dans chacune des unités de travail mentionnées au 2.1, l’ensemble des salariés.

Les Parties s’accordent à reconnaitre qu’en fonction des fluctuations d’activités, le dispositif d'activité réduite pourra conduire à placer les salariés en position d'activité réduite différemment par atelier, service ou catégorie d’emploi.

Il est rappelé que la réduction d’horaire est vérifiée salarié par salarié, sur la durée d’application du dispositif.

En conséquence, selon l’évolution de l’activité et des besoins identifiés, la réduction d’horaire peut conduire :

- Soit à une baisse constante du temps de travail effectif sur la période,

- Soit à une période de suspension temporaire et complète de l’activité précédée ou suivie d’une période d’activité à temps réduit ou complet, la moyenne des deux périodes permettant d’atteindre la réduction d’horaire planifiée.

2.3 Cas particulier pour certains salariés

Pendant la durée d’application du décret n°2021-1162 du 8 septembre 2021 définissant les critères permettant d’identifier les salariés vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d’infection au virus SARS- CoV-2 et pouvant être placés en activité partielle, les salariés se trouvant dans ces situations (sur présentation de justificatifs) seront placés sous le régime de l’activité partielle de droit commun, et ne sont pas concernés par le présent accord.

Seront également placés sous le régime de l’activité partielle de droit commun et non concernés par le présent accord, les salariés dont la situation est reconnue par un texte comme devant faire l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile et placés sous le régime de l’activité partielle de droit commun, et ne sont pas concernés par le présent accord.

Article 3 : Modalités de mise en œuvre de l’activité partielle longue durée

3.1 Réduction maximale de l’horaire de travail

Pour faire face à une activité réduite et pour maintenir les emplois, il est mis en place un mécanisme qui combine des périodes d’activité effective payées par la Société et des périodes de non-activité (chômées) prises en charge par l’Etat dans le cadre de l’activité partielle de longue durée.

Le volume maximal d’heures susceptibles d’être « chômées » et prises en charge par l’aide publique est de :

  • 40% du volume mensuel de travail du salarié étant précisé que la réduction d’horaire fait l’objet d’une appréciation, par salarié, pendant toute la durée de l’accord.

Par conséquent, au moins 60% du volume mensuel de travail du salarié est consacré à son activité professionnelle et/ou à sa formation. La répartition entre les heures travaillées et chômées évoluera au fur et à mesure de l’exécution du présent accord.

A la fin de chaque mois, un récapitulatif des heures travaillées et des heures chômées est élaboré pour chaque salarié concerné.

3.2 Indemnisation des salariés en activité réduite longue durée

En application du présent accord, les salariés placés en activité réduite reçoivent une indemnité horaire, versée par l'employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable, soit 70% de la rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés, prise en compte dans la limite de 4,5 SMIC.

Concernant les Cotisations Retraite pendant l’activité partielle il est rappelé qu’au-delà de 60 heures d’activité partielle sur une année, l’AGIRC ARRCO attribue des points gratuits calculés sur la rémunération fictive correspondant aux heures d’activité partielle.

Article 4 : Conditions de mobilisation des congés payés

Afin de limiter le recours à l’APLD, il sera demandé à tous les salariés relevant du champ d’application de l’accord, de poser 20 jours de congés payés avant le 30/09/2022. L’ensemble des congés payés devant être pris avant la fin de la période de référence des congés payés.

Article 5 : Conditions de mobilisation du compte personnel formation (CPF)

Afin de mettre à profit la réduction du temps de travail liée à l’APLD, les salariés relevant du champ d’application de l’accord seront encouragés à mobiliser leur compte personnel de formation pour suivre une formation durant cette période. Leurs demandes de formation seront examinées en priorité par rapport aux autres salariés.

Article 6 : Engagement pour le maintien de l’emploi

En application du présent accord, la Société s’engage à ne pas mettre en œuvre de ruptures du contrat de travail pour l’une des causes énoncées à l’article L. 1233-3 du Code du travail pour les salariés concernés par le présent accord pendant une durée au minimum égale à la durée d’application du présent dispositif.

Un bilan sur le respect de ces engagements sera transmis tous les six mois à la DREETS et avant tout renouvellement éventuel.

Article 7 : Engagement en matière de formation professionnelle

En contrepartie de la mise en place de ce dispositif, la Direction s’engage à :

  • Poursuivre des actions de formation mises en œuvre pour assurer la continuité de nos équipes : formations au métier d’Opératrice de Répartition (bloc stérile), formations aux autres métiers d’opérateurs

  • Réaliser au maximum les formations sur les périodes de sous activité afin de permettre une utilisation efficace de ces périodes.

  • Abonder une enveloppe supplémentaire dédiée à la formation de 15000 € pendant la durée du présent accord.

Article 8 – Demande de validation du présent accord

La demande de validation du présent accord sera transmise à l’administration par voie dématérialisée.

Cette demande sera accompagnée de l’avis rendu par le comité social et économique.

L’autorité administrative dispose d’un délai de 15 jours pour valider le présent accord. Le silence de l’administration vaut décision d’autorisation.

La décision motivée, ou, en cas de silence gardé par l’administration, la demande de validation accompagnée de son accusé de réception, sera notifiée au CSE et aux organisations syndicales signataires du présent accord.

Article 9 – Information des salariés

Les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l’administration, par affichage sur le lieu de travail et sur l’outil de communication interne Steeple.

Les salariés concernés par le présent accord seront informés du contenu et des conséquences du dispositif à leur égard, à travers une réunion collective d’information.

.

Ils pourront s’adresser au service des ressources humaines pour obtenir toute information complémentaire.

Article 10 – Information des organisations syndicales et du comité sociale et économique – suivi de l’accord

L’application de l’accord fait l’objet d’une information au comité social et économique tous les trois mois.

Il sera mis en place une commission paritaire (composé de 2 représentant(s) des organisations syndicales et de la Direction) chargée de contrôler et de suivre le dispositif de « chômage partiel » conformément à son objectif, aux dispositions légales et à l’esprit même du dispositif. Cette commission se réunira tous les deux mois.

Un bilan sur le respect des engagements prévus par le présent accord est transmis par l’employeur à l’autorité administrative au moins tous les six mois et, le cas échéant, avant toute demande de renouvellement.

Article 11 – Entrée en vigueur du dispositif d’APLD et durée de l’accord

Le dispositif d’APLD sera applicable à compter du 1er avril 2022 pour une durée de 24 mois, consécutifs ou non, au cours d’une période de 36 mois consécutifs, soit jusqu’au 31 mars 2025.

La première demande d’APLD sera effectuée sur la base d’une durée prévisible de 6 mois à compter du 01/04/2022 allant jusqu’au 31/10/2022.

L’entrée en vigueur de l’accord est conditionnée à sa validation par l’autorité administrative. À défaut, il sera nul et non avenu.

Le bénéfice du dispositif est accordé pour une durée de six mois renouvelables dans la limite de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois consécutifs. Lorsque l’accord collectif est conclu pour une durée supérieure à six mois ou lorsque l’employeur souhaite le renouveler, il doit solliciter une autorisation auprès de l’administration accompagnée de plusieurs documents :

– un bilan portant, d’une part, sur le respect des engagements de maintien de l’emploi et de formation professionnelle et, d’autre part, sur l’information des organisations syndicales signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord ;

– le diagnostic actualisé par l’employeur sur la situation économique et les perspectives d’activité ;

– le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé sur la mise en œuvre de l’activité partielle.

Article 12 – Révision

Les parties signataires du présent accord ont la faculté d’en réviser tout ou partie.

La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des parties signataires. Cette demande de révision doit être notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires, ainsi qu’à l’ensemble des organisations syndicales représentatives non-signataires. Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés.

En cas de conclusion d’un avenant de révision au présent accord, la procédure de validation sera renouvelée.

Article 13 – Dépôt et publicité de l’accord

Le texte de l’accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé par la Direction, sous forme dématérialisée, par télé-déclaration sur la plate-forme « Télé-Accords » du Ministère chargé du travail.

Un exemplaire sera, en outre, déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Rennes.

Il fera l’objet, par ailleurs, d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel.

Le présent accord est rédigé en nombre suffisant pour être remis à chacune des parties signataires.

Fait à Luitré, le 15 avril 2022

Pour la Société Pour les organisations syndicales signataires

Pour la CFDT

Pour la CFE CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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